Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21554 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZVQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2021 -Juge de la mise en état d'EVRY - RG n° 20/01152
APPELANTE
S.C.I. GRENIER LE QUINTREC
immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 439 224 387
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Adeline TISON de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
ayant pour avocat plaidant : Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 276
INTIMES
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [Z] [U] [V] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE
Société CAMPANIA
SARL immatriculée au RCS sous le numéro 517 683 223
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFAILLANTE
Société WASA
SAS à associé unique immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 807 853 551
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN PAUTRE COHEN LETAILLEUR, avocat au barreau de l'ESSONNE
Compagnie d'assurance MAPA ASSURANCES
immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 775 565 088
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
*
FAITS & PROCÉDURE
M. [W] [F] & Mme [Z] [U] [V] [I] épouse [F] sont propriétaires depuis le 8 janvier 2010 d'un appartement au 1er étage d'un immeuble situé [Adresse 3].
La société civile immobilière Grenier Le Quintrec est propriétaire dans le même immeuble d'un local commercial situé au rez de chaussée, qu'elle a donné à bail le 7 octobre 2009 à la société à responsabilité limitée Campania qui y exploite une activité de 'pizzeria-kebab, restauration sur place et à emporter'.
Se plaignant de nuisances sonores et olfactives en provenance du restaurant exploité au rez-de-chaussée de l'immeuble par la société Campania, M. & Mme [F] ont, sur assignation des 16 et 21 juin 2010, obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [N] [Y] par ordonnance de référé du 31 août 2010 au contradictoire de la SCI Grenier Le Quintrec et de la société Campania.
Par actes d'huissier du 18 juillet 2011, M. & Mme [F] ont assigné la SCI Grenier Le Quintrec devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage et d'obtenir des indemnisations (RG 11 /06062).
Par ordonnance du 20 février 2014 le juge de la mise en état à ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
M. [N] [Y] a été remplacé par ordonnances de changement d'expert des 31 mars 2016 et 1er juin 2016, M. [R] [J] ayant été désigné en dernier lieu.
Par acte du 22 septembre 2014 la société Campania a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée à associé unique Wasa, assurée auprès de la MAPA Assurances.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Wasa, cessionnaire du fonds de commerce de la société Campania.
M. [R] [J] a déposé son rapport le 18 octobre 2018.
Par actes d'huissier des 6 janvier et 6 février 2020, M. & Mme [F] ont assigné la SCI Grenier Le Quintrec, la société Waza et la société Campania devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage et d'obtenir des indemnisations.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 20/1152.
Par ailleurs, la SCI Grenier le Quintrec a assigné en intervention forcée la MAPA Assurances, instance enregistrée sous le n° RG 20/3245.
La SCI Grenier Le Quintrec et la société Wasa ont demandé au juge de la mise en état de dire que l'action introduite par M. & Mme [F] est prescrite.
La société Campania a soulevé devant le juge de la mise en état la forclusion de l'action au fond introduite par M. & Mme [F].
M. & Mme [F] se sont opposés à ces demandes.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Grenier Le Quintrec, la société Wasa et la société Campania et par conséquent, déclaré l'action de M. [F] et de Mme [I] épouse [F] recevable,
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 20/1152 et 20/3245, l'instance se poursuivant sous le numéro unique RG 20/1152,
- réservé les dépens et demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile afférents à l'incident,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 11 janvier 2022 pour conclusions au fond des défendeurs.
La société Grenier le Quintrec a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 7 décembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 janvier 2022 par lesquelles, la société civile immobilière Grenier Le Quintrec appelante, invite la cour, au visa des articles 789, 386, 389, 783 du code de procédure civile et 2224 et 2243 du code civil à :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Grenier le Quintrec, la société Waza ey la société Campania et par conséquent,
déclaré l'action de M. [F] et de Mme [I] épouse [F] recevable,
Et statuant à nouveau,
- juger prescrite et irrecevable l'action introduite par les époux [F],
- condamner les succombant aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 février 2022 par lesquelles M. [W] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 2224 et 2240 et suivants du code civil, de :
- débouté la société Grenier le Quintrec de leurs appel, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses disposition l'ordonnance,
Y ajoutant,
- condamner la société Grenier Le Quintrec aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 février 2022 par lesquelles, la compagnie Mapa Asssurances, intimée, invite la cour à :
- statuer ce que de droit sur l'appel formé par la société Grenier Le Quitrec à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état ;
Vu la signification de la déclaration d'appel avec avis de fixation à bref délai à la requête de la SCI Grenier Le Quintrec délivrée à la société à responsabilité limitée Campania le 3 janvier 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la signification de conclusions à la requête de la SCI Grenier Le Quintrec délivrée à la société à responsabilité limitée Campania le 8 février 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de conclusions à la requête de la Mutuelle MAPA Assurances délivrée à la société Campania le 10 mars 2022 suivant des modalités non indiquées ;
Vu la signification de conclusions à la requête de M. & Mme [F] délivré à la société Campania le 25 février 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La société Wasa a constitué avocat mais n'a pas conclu ;
La société Campania ayant cessé son activité a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 25 février 2016 ; elle n'a donc plus d'existence légale, de sorte que les demandes la concernant sont irrecevables ; il appartiendra, le cas échéant, à la partie la plus diligente de faire désigner un mandataire ad hoc ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est presentée posterieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement. seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour (...) statuer sur les fins de non-recevoir ;
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel la défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Aux termes de l'article 2231 du même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ;
Selon l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ou de forclusion, de sorte que le délai a été interrompu par la saisine du juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise ;
L'article 2242 du même code prévoit que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ;
En matière de référé-expertise, l'effet interruptif cesse dès que l'ordonnance est rendue, le délai pour agir n'étant interrompu que pendant la durée l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance nommant un expert ;
Il résulte enfin de l'article 2239 du même code que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit avant tout procès à une demande de mesure d'instruction, ce délai de prescription ne recommençant à courir pour une durée qui ne peut pas être inférieure à 6 mois à compter du jour où la mesure a été exécutée ;
Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans' ;
Selon l'article 389 du même code 'la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir' ;
La SCI Grenier Le Quintrec fait valoir que M. & Mme [F] avaient assigné au fond les mêmes parties aux mêmes fins par actes d'huissier du 18 juillet 2011, affaire enregistrée sous le n° RG 11/6062, dans laquelle le juge de la mise en état, par ordonnance du 20 février 2014, avait ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et ordonné 1e retrait du rôle ; elle en conclut que la présente instance est prescrite, la procédure RG 11/6062 étant atteinte par la péremption ;
La décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu'à la réalisation de l'événement attendu, en l'occurrence le dépôt du rapport d'expertise, de sorte que le délai de péremption dans l'instance n° RG 11/6062 a recommencé à courir à compter du 18 octobre 2018 pour s'achever le 18 octobre 2020 ;
Il y a lieu de rappeler que M. & Mme [F], qui ont pu constater le dommage à compter de leur entrée dans les lieux en janvier 2010, ont saisi le juge des référés par actes d'huissier des 16 et 21 juin 2010, cette assignation ayant interrompu le délai de prescription, et que le juge des référés a ordonné une mesure d'instruction par ordonnance du 31 août 2010, ce qui a eu pour effet de suspendre le délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport, en l'occurrence le 18 octobre 2018 ;
En application des dispositions précitées, M. & Mme [F] avaient ainsi jusqu'au 18 octobre 2023 pour assigner au fond les défenderesses, lesquelles l'ont été par actes d'huissier des 6 janvier et 6 février 2020 ;
A supposer que l'instance introduite par M. & Mme [F] par assignation du 18 juillet 2011, (RG 11/6062) soit atteinte par la péremption depuis le 18 octobre 2020, par application de l'article 389 du code de procédure civile, la péremption n'éteint pas l'action, laquelle a donc été régulièrement réintroduite par M. & Mme [F] les 6 janvier et 6 février 2020 pour les motifs exposés plus haut ;
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action introduite par M. & Mme [F] ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Grenier Le Quintrec, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. & Mme [F], globalement, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Grenier Le Quintrec ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Grenier Le Quintrec aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [W] [F] & Mme [Z] [I] épouse [F], globalement, la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT