REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/20009 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVU3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 octobre 2021-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81010
APPELANTE
S.A.S. GROUPE PAVONIS SANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Plaidant par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Madame [M] [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 11 décembre 2020, Mme [Y] [W] a, le 21 avril 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté et à l'encontre de la société Groupe Pavonis Santé, pour avoir paiement de la somme de 5 334,61 euros. Cette saisie-attribution sera dénoncée à la débitrice le 23 avril 2021.
La société Groupe Pavonis Santé ayant contesté cette mesure d'exécution devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a par jugement en date du 19 octobre 2021 :
- cantonné la saisie-attribution à hauteur de 2 730,39 euros ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts reconventionnelle ;
- condamné la société Groupe Pavonis Santé à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Groupe Pavonis Santé aux dépens.
Selon déclaration en date du 18 novembre 2021, la société Groupe Pavonis Santé a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 12 avril 2022, elle a exposé :
- qu'elle avait effectué deux paiements de 16 498,07 le 2 mars 2021 et 1 722,25 le 15 juin 2021, soit 23 122,35 euros en brut ;
- que la retenue des impôts à la source ne tient pas compte de la composition de la rémunération ni des modalités de versement, et il doit être fait masse de l'assiette de tous les revenus, un seul taux lui étant applicable, et que si aucun taux n'était communiqué par l'administration fiscale, il devait être fait application d'un taux proportionnel par défaut, étant rappelé qu'au titre de l'année 2015, elle restait dans l'ignorance du taux applicable à la créancière ;
- que le jugement du conseil de prud'hommes n'ayant pas précisé s'il s'agissait de condamnations en brut ou en net, il y a lieu d'en déduire les cotisations sociales (soit 2 761,07 euros) ;
- que de la somme due de 9 297,92 euros avaient été déduites des impositions au taux de 24 % ( 2 140,06 euros) lors du versement de mars 2021 ;
- que de la somme due de 1 821,93 euros avaient été déduites des impositions au taux de 5,30 % (99,98 euros) lors du versement de juin 2021 ;
- que le total des impôts à prélever est donc de 2 309,63 euros ;
- que le quotient dont l'application était réclamé par Mme [Y] [W] ne concerne que ses relations avec l'administration fiscale ;
- que les créances salariales s'élèvent à 10 345,38 euros en net, si bien que déduction faite de l'impôt sur le revenu (2 239,74 euros), la somme de 8 105,64 est due ;
- que les créances non salariales s'élèvent à 10 114,68 euros ;
- qu'une erreur avait été commise quant au salaire du mois de novembre 2015, s'agissant d'une condamnation en net et non pas en brut, la dette s'élevant à 1 732,16 euros de sorte qu'elle reste redevable de celle de 197,61 euros ;
- que le total de la dette est de 19 708,19 euros, si bien que déduction faite des acomptes de 16 498,07 euros et 1 722,25 euros, le solde s'élève à 1 487,87 euros ;
- que la saisie-attribution ayant été régularisée pour la somme de 5 334,61 euros, un indu est mis en évidence à hauteur de 3 846,74 euros.
La société Groupe Pavonis Santé a en conséquence demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- cantonner la saisie-attribution à hauteur de 1 487,87 euros ;
- en ordonner la mainlevée pour le surplus ;
- condamner Mme [Y] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2022, Mme [Y] [W] a indiqué qu'elle acquiesçait au jugement et a soutenu que la société Groupe Pavonis Santé, pour sa part, s'était contentée de reprendre les conclusions qu'elle avait prises devant le juge de l'exécution en y maintenant les mêmes erreurs. Elle a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- rejeter les prétentions de la société Groupe Pavonis Santé ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 559 du code de procédure civile ;
- la condamner au paiement de la somme de 2 205 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Groupe Pavonis Santé a été condamnée à payer à Mme [Y] [W] les sommes suivantes :
- 1 euro au titre de la réparation du préjudice,
- 9 219,90 euros en brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 921,99 euros en brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 774,47 euros en net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 000 euros en net au titre du préjudice causé par le licenciement injustifié,
- 112,32 euros en brut au titre de salaire sur le mois de novembre 2015,
- 1 929,77 euros au titre du salaire de novembre 2015,
- 673,93 euros en brut au titre du rappel de salaire du 1er au 9 décembre 2015,
- 149,76 euros en brut au titre du rappel de salaire du 10 au 12 décembre 2015,
- 6 339,2l euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant le permier juge, la débitrice avait soutenu que la saisie-attribution devait être cantonnée à hauteur de 3 381,25 euros et devant la Cour, elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 3 846,74 euros et par voie de conséquence son cantonnement à la somme de 1 487,87 euros (soit 19 708,19 euros, total de la dette, sous déduction des acomptes de 18 220,32 euros).
Un certain nombre des condamnations ont été prononcées en brut (9 219,90 euros, 921,99 euros, 112,32 euros, 673,93 euros, 149,76 euros), soit 11 077,90 euros. Les autres (12 044,45 euros) l'ont été en net, et il n'existe pas de contestations des parties sur cette question.
Le principal de la dette hors cotisations et hors impositions s'élève donc à 11 077,90 euros + 12 044,45 euros, soit 23 122,35 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution reprend ces divers postes de créances ainsi que les règlements opérés par la débitrice (16 498,07 euros). Le montant des cotisations et charges à déduire y a été fixé à 2 579,93 euros.
S'agissant desdites cotisations, la débitrice reconnaît avoir commis une erreur du chef du salaire du mois de novembre 2015, soutenant que la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée à ce titre (1 929,77 euros) est en net et non pas en brut, et que les cotisations prélevées à tort (197,61 euros) doivent dès lors être réintégrées dans le compte.
Concernant le montant desdites cotisations, il résulte de la lecture du tableau produit par Mme [Y] [W] qu'elles ont été calculées uniquement sur la somme de 11 077,90 euros, en appliquant à chaque créance salariale le taux de cotisations approprié (assurance vieillesse plafonnée et non plafonnée, CSG imposable et non imposable, CRDS, retraite complémentaire tranches 1 et 2). L'appelante ne critique pas utilement ce tableau. Le montant des cotisations à déduire est donc bien de 2 765,35 euros.
Doivent être ajoutés les dépens, que Mme [Y] [W] chiffre à 1 746,73 euros, en ce compris les frais de saisie-attribution ; de ce chef, la société Groupe Pavonis Santé reconnaît devoir une somme de 722,93 euros, soit 183,16 euros + 254,42 euros + 92,56 euros +79,79 euros + 51,07 euros + 61,93 euros, en ce compris les frais générés par la saisie-attribution et ses suites. Il n'est justifié que du coût de deux assignations (138,57 euros et 69,93 euros) et de la saisie-attribution et de sa dénonciation (254,42 euros + 90,46 euros), alors que des frais de copie de pièces ont été facturés à tort par l'huissier de justice instrumentaire, l'émolument fixe prévu aux articles A 444-46 et suivants du code de commerce indemnisant cet auxiliaire de justice de l'ensemble de ses frais et diligences. Il convient de prendre en compte la somme reconnue par la débitrice du chef des dépens (722,93 euros).
Il y a lieu d'y ajouter la provision sur les intérêts à échoir prévue à l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution (61,63 euros), et l'huissier de justice instrumentaire doit recalculer les intérêts échus en fonction du montant de la créance.
Les acomptes versés par l'appelante s'élèvent à 18 220,32 euros (16 498,07 euros versés le 2 mars 2021 + 1 722,25 euros versés le 15 juin 2021 soit postérieurement à la saisie-attribution).
Reste en litige la question des impositions. Le prélèvement des impôts sur le revenu à la source est entré en vigueur le 1er janvier 2019 conformément à l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 ; il s'applique à tous les salaires versés postérieurement au 1er janvier 2019, et ce, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction selon qu'ils se rapportent à une période travaillée postérieure ou non à cette date.
Selon les dispositions de l'article 204 H III du code général des impôts, lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes (suit un tableau). Ce taux par défaut est déterminé dans les conditions prévues par ce texte. En l'espèce, le contrat de travail liant les parties a été rompu avant l'entrée en vigueur du prélèvement à la source ; l'administration fiscale n'avait donc pas notifié à l'employeur quel était le taux d'imposition personnalisé applicable aux salaires dus à Mme [Y] [W].
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société Groupe Pavonis Santé d'avoir appliqué, le taux non personnalisé de 24 %, en fonction de la tranche de revenus, sur le premier versement, puis un autre taux de 5,30 % au titre du second (le net à payer avant impôt étant de 1 821,93 euros). Le total du prélèvement à la source opéré est donc de 2 140,06 euros + 99,68 euros soit 2 239,74 euros. Cependant un éventuel litige quant au montant des sommes ainsi prélevées ne peut être tranché en l'absence à la cause de l'administration fiscale qui est bénéficiaire de ces sommes. En outre, le fait -à le supposer établi- que les retenues à la source d'impositions aient été faites sur des sommes inexactes ne cause aucun préjudice à Mme [Y] [W], car l'administration fiscale régularise la situation en déduisant des impositions qu'elle a à régler l'ensemble des prélèvements. En cas de litige, il appartiendra à la salariée d'intenter à l'encontre de l'administration fiscale toute procédure adéquate.
Il convient dès lors de déduire du compte les impositions d'ores et déjà prélevées à la source (2 239,74 euros, soit 2 140,06 euros + 99,68 euros), Mme [Y] [W] devant faire son affaire personnelle, vis à vis de l'administration fiscale, du compte des impositions à faire.
Mme [Y] [W] est ainsi créancière des sommes de 23 122,35 euros, 722,93 euros et 61,63 euros, sous déduction de celles de 2 765,35 euros, 18 220,32 euros et 2 239,74 euros. La saisie-attribution querellée devait donc être cantonnée à hauteur de 681,50 euros outre les intérêts échus. La Cour ne pouvant statuer ultra petita, elle le sera à hauteur de 1 487,87 euros.
Dès lors que la saisie-attribution est maintenue, ne serait-ce que pour partie des sommes réclamées, aucun abus de saisie ne peut être mis en lumière, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Groupe Pavonis Santé pour abus de saisie.
Le bien fondé de la contestation de la société Groupe Pavonis Santé implique le débouté de la demande de Mme [Y] [W] à fin de condamnation de la partie adverse au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif.
L'équité commande de condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [W] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
- INFIRME le jugement en date du 19 octobre 2021 en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution du 21 avril 2021 à 2 730,39 euros ;
et statuant à nouveau :
- CANTONNE ladite saisie-attribution à hauteur de 1487,87 euros ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
- DEBOUTE Mme [M] [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- CONDAMNE Mme [M] [Y] [W] à payer à la société Groupe Pavonis Santé la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [M] [Y] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,