REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/20173 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWGM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 novembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81382
APPELANTE
S.A.S. DEVRED
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Plaidant par Me Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310
INTIMEE
S.A.S. CANO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Plaidant par Me Sandrine RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 10 mai 2021, signifié le 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
condamné la SAS Devred à payer à la SAS Cano la somme de 218.713 euros pour non-atteinte du minima de commande au cours de la 1ère période,
concernant la 2ème période, condamné la SAS Devred à exécuter le protocole, sous déduction du montant des commandes éventuellement passées à la société Cano d'ici le 31 mars 2021,
concernant la 3ème période, condamné la SAS Devred à exécuter le protocole, sous déduction des commandes éventuellement passées entre le 1er avril 2021 et la date de mise à disposition du présent jugement,
condamné la société Devred au paiement de la somme de 8.000 euros et aux dépens,
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
La société Devred a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2021. Par ordonnance du 23 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Devred.
Suivant procès-verbal du 9 juin 2021, la société Cano a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Palatine à l'encontre de la société Devred, pour avoir paiement de la somme totale de 301.443,57 euros, dont 300.000 euros en principal au titre de la 2ème période, en exécution de ce jugement. La saisie a été dénoncée à la société Devred par acte d'huissier en date du 14 juin 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2021, la société Devred a fait assigner la société Cano devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
débouté la société Devred de l'intégralité de ses demandes,
rappelé que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l'article R.211-13 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la société Cano de dommages-intérêts pour procédure abusive,
rejeté la demande d'amende civile de la société Cano,
condamné la société Devred au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la créance était certaine en ce que le protocole signé le 6 août 2019 était repris dans l'exposé du litige du jugement, de sorte que le dispositif condamnant la société Devred à exécuter le protocole était clair et qu'en l'absence d'exécution du protocole, l'indemnité due était certaine. Il a jugé également que la créance était exigible en dépit de l'appel formé par la société Devred puisque le jugement était exécutoire et que la 2ème période s'achevant le 31 mars 2021 était terminée au jour de la saisie. Il a retenu enfin que la créance était liquide en ce que le titre contenait tous les éléments permettant de chiffrer la créance, à savoir 25% de 1,2 millions d'euros, soit 300.000 euros.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la société Devred a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution.
Par conclusions n°3 en date du 4 octobre 2022, la société Devred demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 [9] juin 2021 et dénoncée le 14 juin 2021,
- débouter la société Cano de l'ensemble de ses demandes incidentes,
- condamner la société Cano au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le titre exécutoire doit constater une créance certaine, liquide et exigible, et qu'en l'espèce, elle a été condamnée à exécuter le contrat, c'est-à-dire à passer des commandes à la société Cano dans les volumes convenus, sous déduction des commandes déjà passées au cours de la période considérée, mais n'a pas été condamnée au paiement d'une somme d'argent pour la 2ème période, contrairement à la 1ère période ; qu'une telle condamnation impliquerait d'ailleurs d'une part que le terme soit échu, d'autre part qu'il soit examiné si les parties ont, sur la période de référence, respecté leurs obligations et s'il y a lieu de prononcer une sanction, alors que ce débat n'a pu avoir lieu puisque le terme de la période n'était pas échu ; qu'il s'agit d'un débat au fond relevant de la compétence du tribunal de commerce, lequel n'a pas constaté, pour la 2ème période, qu'elle n'avait pas respecté ses obligations et n'a donc prononcé aucune condamnation pour non-respect du contrat ; que le jugement ne contient pas non plus les éléments suffisants pour liquider la créance, étant précisé qu'il n'a pu statuer puisque la créance n'était pas née et n'était donc qu'éventuelle. Elle se réfère à la décision du premier président qui a fait droit à sa demande de sursis à exécution, estimant qu'en l'absence de créance liquide et exigible, il existait des moyens sérieux de réformation.
Par conclusions n°2 du 14 septembre 2022, la société Cano demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'amende civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Devred à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'action dilatoire engagée par cette dernière,
- condamner la société Devred à payer une amende de 10.000 euros au trésor public,
- condamner la société Devred au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le juge de l'exécution doit se placer au jour de la saisie pour trancher la contestation et apprécier si la créance est certaine, liquide et exigible ; qu'en application de l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant d'en déterminer le montant ; que selon l'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, auquel cas la créance devient exigible avec l'échéance du terme ; qu'en outre, la créance doit exister, être née, au jour de la saisie. Elle explique qu'en l'espèce, la créance de 300.000 euros, objet de la saisie-attribution, correspond à l'indemnité contractuelle prévue à l'annexe 1 du protocole, soit 25% de la base de volume de commandes entre le 16 juin 2020 et le 31 mars 2021, due par la société Devred pour non-respect des termes du protocole à raison du défaut de commandes à hauteur de 1.200.000 euros sur cette période. Elle soutient que la société Devred entend remettre en cause le titre exécutoire qui contient pourtant une condamnation claire et sans équivoque à exécuter le protocole, soit une créance liquide et exigible. Elle approuve la décision du premier juge et critique la position du premier président en ce qu'il ne s'est pas placé au jour de la saisie et a omis le fait que le juge de l'exécution a bien constaté la défaillance de la société Devred. Elle estime que la créance est liquide puisque le titre contient tous les éléments permettant de la chiffrer à 300.000 euros, le protocole étant repris dans le jugement du tribunal de commerce. Elle précise que la société Devred a été défaillante dans son obligation de volume de commandes sur la 2ème période, de sorte que l'indemnité contractuelle est due. Sur le caractère certain de la créance, elle fait valoir que la société Devred a été condamnée sans ambiguïté à exécuter le protocole, qu'au jour de la saisie, aucune commande n'a été passée par cette dernière sur la 2ème période, de sorte que la créance au titre de l'indemnité contractuelle était déjà née. Sur l'exigibilité de la créance, elle soutient que la créance de 300.000 euros était exigible au jour de la saisie-attribution, et ce dès le terme de la 2ème période, puisque la société Devred a failli à ses obligations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon l'article L.111-6 du même code, une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l'espèce, il est constant que la société Cano poursuit le recouvrement d'une créance de 300.000 euros correspondant à une indemnité contractuelle prévue pour non-respect du protocole et égale à 25% du montant des commandes de 1.200.000 euros que la société Devred aurait dû passer.
Elle agit en vertu d'un jugement du tribunal de commerce du 10 mai 2021 qui a :
- concernant la 1ère période, condamné la société Devred à payer à la SAS Cano la somme de 218.713 euros pour non-atteinte du minima de commandes,
- concernant la 2ème période, condamné la SAS Devred à exécuter le protocole, sous déduction du montant des commandes éventuellement passées à la société Cano d'ici le 31 mars 2021.
Le jugement indique, dans son exposé du litige, que les parties ont signé un protocole transactionnel le 6 août 2019 ; que la société Devred s'est engagée à commander à la société Cano pour 1.200.000 euros de produits par an pendant trois années, la première période commençant à courir du 19 avril 2019 au 31 mars 2020, date repoussée au 15 juin 2020 selon accord conclu en février 2020 ; que pour garantir sa marge à la société Cano en cas de non-atteinte du minimum garanti par période, une indemnisation a été prévue pour cette dernière à hauteur de 25% du montant de commandes manquant. Dans ses motifs, le tribunal retient que s'agissant de la première période, la société Devred n'a passé qu'un montant de commandes de 325.148 euros au lieu de 1.200.000 euros, de sorte qu'elle doit être condamnée à payer à la société Cano la somme de (1.200.000 ' 325.148) x 25% = 218.713 euros pour non-atteinte du minima de commandes. S'agissant de la deuxième période s'étendant du 16 juin 2020 au 31 mars 2021, la dernière date étant postérieure à l'audience mais antérieure à la mise à disposition du jugement, le tribunal retient qu'il est constant qu'à l'audience du 5 mars 2021, la société Devred n'avait passé aucune commande mais qu'il lui était possible de le faire d'ici le 31 mars 2021. Il a condamné cette dernière à exécuter le protocole, sous déduction du montant des commandes éventuellement passées à la société Cano d'ici le 31 mars 2021. S'agissant de la troisième période, il a condamné la société Devred à exécuter le protocole, sous déduction des commandes éventuellement passées entre le 1er avril 2021 et la date du jugement (10 mai 2021).
Ainsi, le tribunal n'a pas constaté que la société Devred n'avait pas passé le minimum de commandes contractuel au 31 mars 2021, fin de la deuxième période, et n'a pas prononcé de condamnation au paiement de l'indemnité contractuelle en cas de non-respect du protocole pour cette période (ni d'ailleurs la 3ème). S'agissant de cette deuxième période, le tribunal a seulement condamné la société Devred à exécuter le protocole, c'est-à-dire passer un minimum de commandes, mais n'a pas prévu de sanction en cas d'inexécution et ne s'est pas référé à l'indemnité contractuelle, ni dans les motifs de la décision ni dans le dispositif.
Dans ces conditions, ce jugement du 10 mai 2021 ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible s'agissant de la 2ème période, en ce qu'il ne contient aucune obligation de payer une somme d'argent, mais seulement une obligation de faire (exécuter le protocole), qui n'est assortie d'aucune sanction pécuniaire en cas d'inexécution. Contrairement à ce que soutient la société Cano, la condamnation claire et sans équivoque à exécuter le protocole ne constitue pas une créance liquide et exigible. La saisie-attribution est donc nulle.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Devred de sa contestation et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'amende civile
Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile de la société Cano.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de condamner la société Cano aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La société Devred sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formulées par la SAS Cano,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 juin 2021 entre les mains de la Banque Palatine à l'encontre de la SAS Devred et à la demande de la SAS Cano,
DÉBOUTE la SAS Devred de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Cano aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,