CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Angélina MONICAULT
- la SCP SOREL
LE : 10 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/00527 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLG7 joint au
N° RG 21/000709
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 14 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2021/001669 du 20/05/2021
APPELANT suivant déclaration du 12/05/2021
DEMANDEUR À LA PROCÉDURE À JOUR FIXE suivant requête
II - S.A.S. SAULNIER - PONROY ès qualités de mandataire liquidateur de M. [S] [N], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEFENDERESSE A LA PROCEDURE A JOUR FIXE
ASSIGNÉE À JOUR FIXE suivant acte d'huissier du 02/06/2021
10 novembre 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**
EXPOSÉ :
Selon acte authentique de prêt reçu le 31 mai 2007 par Me [X], notaire associé à [Localité 15], M. [S] [N] et Mme [T] [Y] épouse [M] ont souscrit auprès du Crédit industriel de l'ouest deux prêts immobiliers, d'un montant respectif de 33.200 euros remboursable en 132 mensualités au taux d'intérêt nominal fixe de 4,33 % l'an, et de 80.200 euros remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt nominal de 4,50 % l'an.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 8 juillet 2010, reçues par chacun des emprunteurs, la banque CIC Ouest, venant aux droits du Crédit industriel de l'ouest, a notifié à ces derniers la déchéance du terme de ces prêts, en raison d'impayés.
Se prévalant de la copie exécutoire de l'acte notarié du 31 mai 2007, la banque CIC Ouest a, suivant acte d'huissier de justice en date du 29 octobre 2013, fait délivrer à M. [N] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour obtenir paiement de la somme totale de 120.963,91 euros, selon décompte arrêté au 12 septembre 2013.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 13 décembre 2013, Volume 2013 S n° 23.
Suivant acte d'huissier en date du 20 janvier 2014, la banque CIC Ouest a fait assigner M. [N] devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourges. Celui-ci, par jugement rendu le 18 février 2015, a notamment
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [N], situés sur la commune de [Localité 14], lieu-dit '[Localité 13]', consistant en :
une maison d'habitation avec pièce de séjour, couloir, buanderie, salle de douche attenante à la pièce d'eau, cuisine, grenier,
deuxième partie du bâtiment et appentis délabrés,
jardin, mare non accessible,
cheminée, citerne gaz,
L'ensemble cadastré :
Section [Cadastre 7] [Localité 13] pour une contenance de 01a 21ca (lot 00A0001 0/0 BND de 40ca),
Section [Cadastre 8] [Localité 13] pour une contenance de 04a 35ca,
Section [Cadastre 9] [Localité 13] pour une contenance de 06a 73ca,
Section [Cadastre 6] [Localité 13] pour une contenance de 06a 18ca,
Section [Cadastre 10] [Localité 13] pour une contenance de 01a 81ca,
Etant rappelé que le terrain [Cadastre 9] est grevé d'un droit de passage général au profit des immeubles cadastrés Section [Cadastre 5] et [Cadastre 1],
Avec les droits indivis et indéterminés dans une mare figurant au cadastre Section [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 13] pour une contenance de 40ca (BND de 01a 21ca),
- rappelé que la mise à prix avait été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 30.000 euros.
Par jugement du 18 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Bourges a placé M. [N] en redressement judiciaire.
Par jugement du 3 juin 2015, le juge de l'exécution de Bourges a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Bourges, la liquidation judiciaire de M. [N] a été prononcée et la SAS Saulnier Ponroy désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2020, le juge commissaire du Tribunal judiciaire de Bourges a autorisé la SAS Saulnier Ponroy ès qualités à être subrogée dans les droits de la banque CIC et à reprendre le cours de la procédure de saisie immobilière.
À l'audience tenue le 10 mars 2021, la SAS Saulnier-Ponroy a demandé au juge de l'exécution de
- débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer la date de l'audience d'adjudication et les modalités de la vente forcée et fixant notamment la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL Auxilia Conseils 18, Huissiers de justice à [Localité 11] ou de tout autre huissier qu'il plaira à Mme le Juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au besoin, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- ordonner le renouvellement du commandement aux fins de saisie immobilière enregistré et publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] en date du 13 décembre 2013 sous les références 2013 S n°23, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du jugement à intervenir,
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
En réplique, M. [N] a demandé au juge de l'exécution de :
- A titre principal : constater que la péremption est acquise et constater consécutivement l'extinction de l'instance,
- Subsidiairement : constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière et en ordonner la mainlevée.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi :
DIT qu'il n' y avait pas lieu de constater la péremption d'instance,
DIT qu'il n' y avait pas lieu de constater la péremption du commandement afin de saisie immobilière,
PROROGE les effets de ce commandement pour une nouvelle durée de 5 ans, à compter de la publication de la présente décision,
DIT qu'il serait procédé à la vente à l'audience du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BOURGES du mercredi 23 juin 2021 à 9 heures, des biens et droits immobiliers appartenant à M. [N], situés sur la commune de [Localité 14], lieu-dit '[Localité 13]', consistant en :
une maison d'habitation avec pièce de séjour, couloir, buanderie, salle de douche attenante à la pièce d'eau, cuisine, grenier,
deuxième partie du bâtiment et appentis délabrés,
jardin, mare non accessible,
cheminée, citerne gaz,
L'ensemble cadastré :
Section [Cadastre 7] [Localité 13] pour une contenance de 01a 21ca (lot 00A000l 0/0 BND de 40ca),
Section [Cadastre 8] [Localité 13] pour une contenance de 04a 35ca,
Section [Cadastre 9] [Localité 13] pour une contenance de 06a 73ca,
Section [Cadastre 6] [Localité 13] pour une contenance de 06a 18ca,
Section [Cadastre 10] [Localité 13] pour une contenance de 01a 81ca,
Etant rappelé que le terrain [Cadastre 9] est grevé d'un droit de passage général au profit des immeubles cadastrés Section [Cadastre 5] et [Cadastre 1],
Avec les droits indivis et indéterminés dans une mare figurant au cadastre Section [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 13] pour une contenance de 40ca (BND de 01a 21ca),
DIT que l' immeuble pourra être visité en présence de la SELARL Auxilia Conseils 18 ou de tout autre huissier territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique,
REJETTE le surplus des demandes des parties non présentement satisfaites,
DIT que les dépens seraient employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
DIT que la présente décision sera signifiée selon les modalités prévues à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Le juge de l'exécution a notamment retenu que les règles de la péremption d'instance ne présentaient que peu d'intérêt en matière de saisie immobilière, la durée de l'instance étant liée à la validité du commandement, que le jugement du 3 juin 2015 avait suspendu la procédure de saisie immobilière du fait de l'ouverture de la procédure collective, que cette suspension avait empêché le délai de péremption de courir et qu'ainsi, ni l'instance ni le commandement ne se trouvaient affectés de péremption.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 12 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [N] demande à la Cour, au visa des articles 386, 388, 389 du code de procédure civile, R312-20, R321-21 et R321-20 du code des procédures civiles d'exécution, L213-6 du code de l'organisation judiciaire, L642-18 alinéa 2, R642-27 et R642-23 alinéa 2 du code de commerce, de :
Dire et juger l'appel de M. [N] recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dire et juger acquise la péremption d'instance.
Consécutivement dire et juger éteinte l'instance.
Déclarer la SAS Saulnier-Ponroy irrecevable en ses écritures du 27 Novembre 2020,
Subsidiairement, dire et juger atteint de péremption le Commandement de payer.
En ordonner la mainlevée.
Condamner la SAS Saulnier-Ponroy au règlement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Saulnier-Ponroy demande à la Cour, au visa des articles 392 du code de procédure civile, R321-20, R321-33 et R322-26 du code des procédures civiles d'exécution, de :
DIRE ET JUGER irrecevable ou à tout le moins non fondé l'appel de M. [N],
DÉBOUTER M. [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à renvoyer le liquidateur devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Bourges afin que soit fixée une nouvelle date d'adjudication.
DIRE que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 6 juillet 2021. Elle a ensuite fait l'objet de renvois successifs à la demande d'une partie et été retenue à l'audience du 21 juin 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la péremption d'instance :
L'article 386 du Code de procédure civile pose pour principe que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 392 du même code dispose que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Il est constant que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la réalisation de l'événement prévu (voir notamment en ce sens Cass. Soc., 18 décembre 2002, n°00-46.519).
En l'espèce, le jugement rendu le 3 juin 2015 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourges, à la suite du redressement judiciaire décidé par jugement du 18 mai 2015, prévoit un sursis à statuer sur la vente par adjudication de l'immeuble saisi, jusqu'à la reprise des poursuites individuelles, sous réserve de la reprise de la procédure de saisie immobilière suspendue par le mandataire ou un créancier dans les conditions prévues au code de commerce.
Ce jugement rappelle en outre que la décision de sursis à statuer emporte interruption du délai de péremption d'instance jusqu'à la survenance de l'un des événements ci-avant déterminés.
Si la durée de l'interruption du délai de péremption d'instance n'était pas déterminée, elle était ainsi clairement subordonnée à la reprise des poursuites individuelles et de la procédure de saisie immobilière.
Le nouveau délai de péremption n'a de ce fait pu commencer de courir qu'à compter de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2020 par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de Bourges autorisant la SAS Saulnier Ponroy ès qualités à être subrogée dans les droits de la banque CIC et à reprendre le cours de la procédure de saisie immobilière.
Dans ces conditions, la demande de M. [N] tendant à voir déclarer éteinte l'instance de saisie immobilière par acquisition de la péremption sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la péremption du commandement de payer :
L'article R321-20 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L'article R321-22 du même code précise que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l'espèce, la publication du jugement de suspension rendu le 3 juin 2015 a été effectuée auprès du service de la publicité foncière le 22 juin 2015, sous les références 2015 D n°1466, ainsi qu'en justifie la SAS Saulnier-Ponroy.
Comme l'a à juste titre indiqué le premier juge et contrairement à ce qu'allègue M. [N], la suspension s'est alors opérée par la mention, en marge du commandement publié, de cette décision du 3 juin 2015 ordonnant la suspension des procédures d'exécution. Il convient de se reporter pour s'en convaincre à la page 8 du relevé des formalités produit par la SAS Saulnier-Ponroy, et non à sa seule page 7.
Il doit être relevé que la période de validité du commandement de payer avant la suspension s'étendait jusqu'au 13 décembre 2015, soit deux ans après sa publication, et qu'elle n'avait donc pas expiré à la date à laquelle le jugement ordonnant ladite suspension à compter du 18 mai 2015 a été rendu.
La durée résiduelle de validité du commandement de payer, soit six mois et 25 jours, devait ainsi recommencer d'être décomptée à partir de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 2020.
Le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 est en outre venu porter à cinq ans la durée de validité des effets du commandement de payer valant saisie immobilière fixée par l'article R321-20 précité. Cette disposition étant applicable aux procédures en cours, la durée de validité du commandement de payer litigieux a été de ce fait étendue jusqu'au 7 mai 2024.
En conséquence, la demande de M. [N] tendant à voir juger le commandement de payer atteint de péremption sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens, et les parties renvoyées devant le juge de l'exécution aux fins de fixation d'une nouvelle date d'adjudication.
La date d'adjudication fixée par le premier juge étant dépassée, le dossier sera renvoyé devant le juge de l'exécution pour fixation d'une nouvelle date d'audience aux mêmes fins.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] sera ainsi débouté de sa demande de ce chef et conservera la charge des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, il convient de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
La décision entreprise sera enfin confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision entreprise ;
Et y ajoutant,
RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de fixation d'une nouvelle date d'adjudication concernant les biens visés par la saisie,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE