COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01573
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UQ4D
AFFAIRE :
Société [10]
DEMANTELEMENT
C/
CPAM DE LA MANCHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00266
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [10]
DEMANTELEMENT
CPAM DE LA MANCHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [10] anciennement dénommée [4] puis [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2017, [B] [O], exerçant en qualité de technicien supérieur - décontamineur, au sein de la société [4] devenue [10] puis [10] (la société), a souscrit, auprès de la [6] (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'Cancer du poumon droit avec tumeur et amiante', sur la base d'un certificat médical initial du 7 mars 2017 faisant état d'un 'K. Pulmonaire TNM1. Exposition amiante'. [B] [O] est décédé le 31 juillet 2017.
Le 1er septembre 2017, après une enquête administrative et une instruction par voie de questionnaires envoyés respectivement à [B] [O] et à la société, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la pathologie visée au tableau n° 30bis des maladies professionnelles « Cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ».
Après avoir saisi la commission de recours amiable en vain, la société a saisi, 7 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 13 avril 2021 (RG n°18/00266), a :
- dit opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'affection déclarée par M. [B] [O] le 15 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 10 mai 2021, la société [10] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'affection déclarée par [B] [O] le 15 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
condamné la société aux dépens ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel du carcinome bronchique déclaré par [B] [O] ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement en date du 13 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de dire et juger que les conditions de prise en charge de la pathologie de [B] [O] sont réunies ;
- de dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie de [B] [O] est opposable à son employeur, la société ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
Les parties ne formulent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la maladie professionnelle
La société soutient que les documents produits ne permettent pas de démontrer l'existence du caractère primitif du cancer de [B] [O], que le délai d'exposition n'est pas rempli et que [B] [O] n'a pas été exposé aux risques.
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies.
Le tableau n° 30 bis, 'Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de la poussière d'amiante' est libellé ainsi :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Sur la désignation de la maladie
Le tableau 30 bis vise un cancer broncho-pulmonaire primitif.
En l'espèce, le certificat médical initial du 7 mars 2017 ne mentionne pas le caractère primitif du cancer.
Néanmoins, comme l'ont souligné les juges de première instance, le juge doit rechercher si la pathologie du salarié correspond à la maladie désignée par le tableau 30 bis sans s'arrêter à l'analyse littérale du certificat médical initial.
Or le colloque médico-administratif du 10 août 2017précise, dans la partie 'libellé complet du syndrome' : 'cancer broncho-pulmonaire primitif', la case 'oui' étant cochée à la question 'conditions médicales réglementaires remplies ''
Ce constat est confirmé par des compte-rendus médicaux, et notamment par celui du docteur [M], pneumologue, le 21 octobre 2016 qui confirme 'la découverte d'un adénocarcinome bronchique primitif, sur l'arbre bronchique droit.'
La société n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le cancer de [B] [O] n'était pas primitif, de sorte qu'il convient de constater que la pathologie dont souffrait [B] [O] correspondait à la définition donnée par le tableau 30 bis.
Sur la liste limitative des travaux
La société souligne l'absence de preuve de l'exposition de [B] [O] à l'amiante, cette exposition n'étant avancée que par [B] [O] lui-même ou sa veuve.
Cependant le docteur [M], dans son certificat du 20 janvier 2017 relève que 'la carrière professionnelle du patient a débuté à la COGEMA [Localité 8] en mai 1977, a travaillé au démantèlement de vannes en tuyauterie avec joints d'amiante sur les vannes.
Accident du travail le 30.07.1996 avec inhalation de monoxyde de carbone dans les fosses de déchets radioactifs.
En 1998, démantèlement des matériaux amiantés sur l'usine de [Localité 5].
De 2000 à 2005 sur le site de [Localité 7] pour démantèlement de fours amiantés.'
Le relevé de carrière de [B] [O] indique que de 1977 à 2005, il a travaillé pour la [11] ([11]), société dont l'appelant ne conteste pas qu'elle a été une de ses filiales.
Dans le questionnaire rempli au cours de l'instruction de la maladie par la caisse, [B] [O] a décrit les travaux réalisés : 'Démantèlement de vannes avec joints amiantés, tuyauteries amiantées, démantèlement de fours amiantés à [Localité 7]' et précisé qu'il respirait des fibres d'amiante.
L'enquêteur de la caisse s'est entretenu avec Mme [U], responsable des ressources humaines de la société [11] sur le site de [Localité 8]. Celle-ci a confirmé que [B] [O] avait travaillé pour STMI [Localité 8] du 31 mai 1977 au 30 novembre 2005, en qualité de décontamineur puis chef d'équipe, qu'il a effectué 'une période de grands déplacements pour STMI sur [Localité 5] et [Localité 7] notamment. Il était agent d'intervention et a travaillé sur des chantiers de démantèlement : sur des vannes, la ventilation, au remplacement des filtres, au reconditionnement des déchets, il a travaillé en boîte à gants.'
De cet entretien, l'enquêteur en a conclu que 'l'activité de [B] [O] l'a exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de 1977 à 2005.'
Il en résulte que [B] [O] a réalisé des 'travaux de retrait d'amiante' lorsqu'il travaillait pour la société [11], travaux visés dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie visée dans le tableau 30 bis.
Sur le délai d'exposition au risque
Il convient de relever que le respect du délai de 40 ans de prise en charge n'est pas contesté par les parties.
Le tableau prévoit une durée d'exposition au risque de dix ans.
Il résulte de ce qui précède que [B] [O] a été exposé aux poussières d'amiante de 1977 à 2005, soit plus de dix ans.
La condition liée au délai d'exposition au risque est donc réalisée.
Le jugement qui a déclarée opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par [B] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2021 (RG n°18/00266), par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Société [10] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffiere placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,