RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02410 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FS5C
Minute n° 22/00376
[H]
C/
[T], S.A. BATIGERE GRAND EST
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 10 Août 2021, enregistrée sous le n° 1121000351
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté
S.A. BATIGERE GRAND EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2016, la SA HLM Batigère a consenti à Mme [S] [H] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 252,35 euros et une provision mensuelle sur charges de 85,85 euros. Par la suite, M. [M] [T] a emménagé dans les lieux sans qu'un avenant soit régularisé.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2018, la SA HLM Batigère a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par actes d'huissier du 6 avril 2021, remis à étude, elle a fait assigner Mme [H] et M. [T] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville et au dernier état de la procédure, elle a sollicité la résiliation du bail, l'expulsion des occupants et leur condamnation à lui verser la somme de 13.557,75 euros au titre de l'arriéré locatif échu au 21 juin 2021, une indemnité d'occupation mensuelle de 354,34 euros avec revalorisation et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2021, le tribunal a':
- prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers consenti à Mme'[H] et M. [T] concernant le logement situé [Adresse 3]
- ordonné l'expulsion de Mme [H] et M. [T] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, dit qu'à défaut de départ volontaire ils pourront y être contraints par tous moyens de droits à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux
- condamné Mme [H] et M. [T] à payer à la SA HLM Batigère la somme de 13.557,75 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 21 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
- fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et condamné Mme [H] et M. [T] à son paiement au profit de la SA HLM Batigère jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 354,34 euros revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'HLM devenues ESH
- condamné Mme [H] et M. [T] à payer à la SA HLM Batigère une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 30 septembre 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 août 2022, l'appelante demande à la cour de':
- annuler l'assignation délivré par la SA HLM Batigère le 6 avril 2021 ainsi que la procédure et le jugement
- subsidiairement infirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant
- débouter la SA HLM Batigère de toute ses demandes dirigées à son encontre
- en tout état de cause la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
Elle expose que la bailleresse lui a délivré l'assignation en avril 2021 à l'adresse du bail alors qu'elle l'avait informée en juillet 2018 avoir déménagé en urgence chez ses parents pour cause de violences conjugales et qu'elle lui avait restitué les clefs. Elle soutient que la signification doit être déclarée nulle lorsque le requérant, qui a connaissance de l'adresse du domicile du requis, ne transmet pas cette information à l'huissier de justice, que l'huissier doit accomplir un certain nombre de diligences précises et circonstanciées, que celles réalisées sont insuffisantes puisqu'il a uniquement constaté que son nom figurait sur la sonnette et la boîte aux lettres, que la bailleresse disposait de toutes les informations la concernant puisqu'elle lui a signifié le jugement et la dénonciation de la saisie attribution aux bonnes adresses, que l'assignation n'a pas été délivrée au dernier domicile connu et que cette irrégularité lui a causé un grief certain pour l'avoir privée du double degré de juridiction et du contradictoire. Elle conclut à la nullité de l'assignation, de la procédure et du jugement.
Subsidiairement, elle expose que la SA HLM Batigère a reconnu formellement que le bail a été résilié, qu'elle ne pouvait lui réclamer sa dette que jusqu'au mois d'octobre 2018 et que l'indemnité d'occupation est injustifiée puisqu'elle n'occupe plus le logement depuis plus de 3 ans. Elle ajoute que la bailleresse ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible à son égard ni de son quantum et que les éventuels loyers dus incombent à M. [T] qui demeure toujours dans le logement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2022, la SA HLM Batigère Grand Est, anciennement la SA HLM Batigère demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- au besoin dire et juger que l'assignation du 6 avril 2021 est régulière et que le jugement n'a pas lieu d'être annulé
- débouter Mme [H] de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
Elle rappelle les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, et indique que pour solliciter l'annulation de l'assignation, il doit être sollicité à titre principal, l'infirmation ou l'annulation du jugement, que l'appelante n'a sollicité l'infirmation du jugement dans le dispositif qu'à titre subsidiaire et que ses prétentions au titre de la demande subsidiaire concernent uniquement son statut de locataire, de sorte que le jugement ne pourra pas être infirmé ni annulé.
Sur la régularité de l'assignation, elle expose que Mme [H] ne lui a fait parvenir aucun congé justifiant sa sortie du logement, ni restituer les clefs, que la fiche client n'a pas de valeur probante puisqu'elle a été modifiée fin 2021 à la demande de l'appelante par un gestionnaire de Batigère ne connaissant pas le dossier contentieux, que le contexte de violences conjugales ne permet pas à l'appelante de se soustraire à ses obligations légales, qu'elle a pris connaissance de sa nouvelle adresse suite une enquête réalisée par une société de recherches d'informations, de sorte qu'elle a pu lui adresser un courrier recommandé le 5 mai 2021, l'informant de la procédure et des risques encourus, et lui signifier le jugement. Elle ajoute que la saisie-attribution a pu être signifiée à sa nouvelle adresse puisque l'huissier a eu accès au fichier des comptes bancaires mais qu'au jour de l'assignation, elle n'avait pas connaissance de sa nouvelle adresse, de sorte que la signification est régulière.
Sur le fond, elle précise qu'elle est un bailleur social qui loue des logements à des personnes aux revenus modestes, qu'elle a pour usage de prendre en considération leur situation personnelle et financière en matière de régularisation d'impayés, que les procédures judiciaires en résiliation de bail n'interviennent que dans le cadre de locataires de mauvaise foi ne souhaitant pas régulariser leur situation délibérément et que Mme [H] soutient exercer une activité professionnelle mais n'a jamais démontré sa bonne foi en mettant en place un remboursement.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [T] par acte d'huissier remis à étude le 30 décembre 2021, lequel n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l'assignation
En liminaire, il est constaté qu'au dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [H] demande à la cour d'annuler l'assignation et d'annuler en conséquence le jugement déféré, de sorte que la cour est valablement saisie.
Selon l'article 656 du code de procédure civile, il ne peut être recouru à la signification à domicile avec remise de l'acte à l'étude de l'huissier que lorsque personne ne peut ou veut recevoir l'acte au domicile du destinataire et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. L'article 655 exige que l'huissier relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En l'espèce, Mme [H] a été assignée à l'adresse du logement loué par acte d'huissier du 6 avril 2021 remis à étude selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile et il ressort des mentions figurant à l'acte que :
- la signification à personne ou à personne présente s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes : destinataire absent
- la certitude du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure sur la sonnette et la boîte aux lettres.
La seule mention de la présence du nom du destinataire sur la sonnette et la boîte aux lettres ne constitue pas une vérification suffisante de l'exactitude du domicile de Mme [H] alors d'une part, que le nom figurant sur les éléments cités n'est pas précisé et que le logement était loué à Mme [H] et M. [T], et d'autre part, qu'il résulte d'un échange de messages le 20 mars 2019, dont la réalité n'est pas contestée, entre Mme [H] et M. [Y] [D], gestionnaire de la SA HLM Batigère Grand Est, que le bailleur était informé à cette date que l'appelante avait quitté le logement où seul se maintenait M. [T] et qu'elle était considérée comme sortie du bail. Il appartenait au bailleur ayant mandaté l'huissier de l'informer du fait que Mme [H] ne demeurait plus à l'adresse du logement loué, étant observé qu'il a adressé à celle-ci un courrier recommandé le 5 mai 2021 dont le récépissé a été signé, à une autre adresse et ce avant même l'audience devant le premier juge.
L'irrégularité de l'acte de signification de l'assignation a nécessairement causé un préjudice à Mme [H] en la privant de la possibilité de présenter ses moyens de défense devant le premier juge, contrevenant au respect des droits de la défense ce qui caractérise le grief.
En conséquence, l'assignation du 6 avril 2021 délivrée à Mme [H] est nulle et cette nullité entraîne celle du jugement à l'égard de l'appelante.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA HLM Batigère Grand Est devra supporter les dépens d'appel. Il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ANNULE l'assignation délivrée le 6 avril 2021 à l'initiative de la SA HLM Batigère à l'encontre de Mme [S] [H] ;
ANNULE en conséquence le jugement du 10 août 2021 en toutes ses dispositions concernant Mme [S] [H] ;
CONDAMNE la SA HLM Batigère Grand Est à payer à Mme [S] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA HLM Batigère Grand Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HLM Batigère Grand Est aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT