RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02724 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTYP
Minute n° 22/00378
[U]
C/
[B]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-603
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - JEX
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [H] [U]
[Adresse 2]'
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 septembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 22 avril 2021, Mme [H] [U] a fait pratiquer à l'encontre de M. [W] [B] une saisie-attribution entre les mains de la SA Caisse d'Epargne Grand Est en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du 14 décembre 2020, en recouvrement de la somme de 2.180,12 euros. Par acte d'huissier du 28 avril 2021, l'acte de saisie a été dénoncé à M. [B].
Par acte d'huissier du 27 mai 2021, M. [B] a assigné Mme [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz afin de voir ordonner la mainlevée de la mesure, déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer et condamner Mme [U] à lui verser 100 euros de dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] s'est opposée aux demandes et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 octobre 2021, le juge de l'exécution a':
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2021 à la demande de Mme [U] entre les mains de la SA Caisse d'Epargne Grand Est, sise [Adresse 4], à l'encontre de M. [B]
- déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer n° RG 21-20-002502 rendue le 14 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz
- condamné Mme [U] à payer à M. [B]'la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts'et la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
Le premier juge a rappelé qu'aux termes des articles 503 et 651 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, qu'en l'espèce la signification de l'ordonnance faite le 13 janvier 2021 est irrégulière en l'absence de diligences suffisantes de l'huissier quant à la vérification du domicile, la seule mention du nom sur la sonnette étant insuffisant alors que M. [B] justifie qu'il résidait à une autre adresse à cette date. Il a considéré que cette irrégularité lui avait causé porté grief, que la signification était nulle et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et constaté la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en l'absence de signification régulière dans le délai de six mois, en application de l'article 1411 du code de procédure civile. Il a en outre condamné Mme [U] à rembourser à M. [B] la somme de 100 euros pour les frais bancaires exposés en raison de la saisie-attribution, par application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et a rejeté la demande d'indemnisation de la défenderesse.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 novembre 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes'et le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance et à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée à l'intimé par acte du 13 janvier 2021 remis à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, que l'huissier indique que les lettres simples n'ont pas été retournées avec la mention 'destinataire inconnu', que M. [B] ne l'a pas avisée d'un changement d'adresse, que l'huissier a constaté son nom sur la sonnette, que le procès-verbal de saisie-attribution du 22 avril 2021 a été signifié le 28 avril 2021 à la nouvelle adresse de M. [B] puisqu'il avait contacté l'huissier par téléphone et accepté de lui communiquer sa nouvelle adresse et que l'intimé fait preuve de mauvaise foi en invoquant la nullité des actes de procédure. Elle ajoute qu'il ressort de ses propres déclarations que M. [B] a résidé chez son beau-père à l'adresse où l'acte a été signifié, que lors de l'état des lieux de sortie du 31 mai 2017 il a donné cette adresse et ne lui en a jamais transmis une autre alors qu'il lui appartenait de lui communiquer sa nouvelle adresse. Elle conteste la valeur probante des photographies et attestation venant contredire les constatations de l'huissier quant à la présence de son nom sur la sonnette et considère que la signification est régulière et que M. [B] doit être débouté de ses demandes.
M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'injonction de payer, des procédures de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'ordonnance d'injonction de payer ne lui a pas été régulièrement notifiée, qu'il n'était plus domicilié chez son beau-père à [Localité 7] ainsi qu'il ressort des pièces qu'il produit, qu'il a déclaré sa nouvelle adresse aux services fiscaux et a fait transférer son courrier par la Poste, qu'il n'avait aucune obligation de communiquer ses différentes adresses à son ancienne propriétaire qui a attendu trois ans pour lui réclamer des sommes qu'il conteste et que son beau-père atteste qu'il ne demeurait pas chez lui au moment de la signification. L'intimé ajoute que l'huissier n'a pas fait de diligences suffisantes pour s'assurer de son domicile en l'absence d'autres vérifications qu'un nom sur la sonnette, mention qui est contestée, que Mme [U] connaissait son employeur pour avoir produit une fiche de paye lors de la requête en injonction de payer et conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mesure de saisie-attribution
Selon l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens du débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Constitue un titre exécutoire, conformément à l'article L.111-3 du même code, les décisions judiciaires lorsqu'elles ont force exécutoire. Par application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit.
Il résulte des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L'article 651 du même code précise que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
Selon l'article 656 du code de procédure civile, il ne peut être recouru à la signification à domicile avec remise de l'acte à l'étude de l'huissier que lorsque personne ne peut ou veut recevoir l'acte au domicile du destinataire et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. L'article 655 exige que l'huissier relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En l'espèce, la mesure de saisie attribution est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer du 14 décembre 2020 signifiée par acte du 13 janvier 2021 à M. [B], [Adresse 3] chez M. [T] [K] [Localité 7], remis à l'étude de l'huissier. Il ressort des mentions figurant à l'acte que :
- la signification à personne ou à personne présente s'est avérée impossible en raison des circonstances suivantes : destinataire absent lors de notre passage ; aucune personne n'est présente au domicile lors de notre passage
- la certitude du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure sur la sonnette.
La seule mention du nom du destinataire sur la sonnette n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, telles que des vérifications auprès de la mairie, de la poste, des services fiscaux ou de l'employeur dont l'appelante faisait état dans sa requête en injonction de payer, de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, lequel établit par les pièces produites qu'il demeurait à une autre adresse au jour de la signification de l'acte. Il en découle que le premier juge a exactement dit que l'acte de signification était irrégulier, que cette irrégularité a causé un grief à M. [B] et que la nullité encourue de l'acte emporte celle de la saisie attribution pratiquée sur le fondement d'une décision non signifiée.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie et dit que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue par application de l'article 1411 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
En application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a exactement condamné Mme [U] à verser à M. [B] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais bancaires occasionnés par la mesure de saisie abusive, le jugement étant confirmé de ce chef.
En outre, si Mme [U] a visé à la déclaration d'appel la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts, il est constaté qu'elle ne forme aucune demande d'indemnisation en appel, de sorte que le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [U], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [U] à verser à M. [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT