REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F25V opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
À
M. [F] [C]
né le 10 Septembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu le recours de M. [F] [C] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [C] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz le 06 novembre 2022 à 16h15 receptionné au greffe de la cour d'appel le même jour à 16h31;
Vu l'ordonnance du 06 novembre 2022 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. Goueffon, Procureur génnéral, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'[Localité 1], n'était pas représenté bien que régulièrement avisé de l'audience;
- M. [F] [C], intimé, assisté de Me COZZOLINO, présent lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L'article L 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.
L'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Au soutien de son appel, M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE invoque l'impossibilité pour le juge judiciaire d'apprécier l'opportunité de l'OQTF et précise qu'il ne peut que statuer sur les modalités d'organisation de la mesure d'éloignement (rétention administrative ou assignation à résidence). Il ajoute que le préfet n'a pas à motiver négativement sa décision en invoquant les éléments qui l'auraient conduit à prendre une décision contraire et précise que les éléments indiqués dans la décision sont suffisants pour justiffier sa décision.
M. [F] [C], par l'intermédiaire de son avocat, soutient qu'il ne conteste pas l'OQTF mais seulement la décision de placement en rétention administrative qui n'est pas suffisamment motivée en fait, sa situation familiale et personnelle n'étant pas indiquée.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative de M. [F] [C] prononcée le 3 novembre 2022 par le préfet de l'[Localité 1] fait état, après avoir rappelé les dispositions de l'article 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des éléments suivants:
'Monsieur [C] [F], né le 10 septembre 1998 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans prise par la préfète de l'[Localité 1] le 03 novembre 2022 régulièrement notifiée le même jour.
L'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence conjugale;
Son comportement est donc représentatif d'un trouble à l'ordre public ;
Lors de son audition il a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine
Il a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement et s'y est soustrait de manière volontaire;
Au regard de ces éléments, le risque de fuite est donc établi
S'il dispose des garanties de représentation nécessaires pour être assigné à résidence, l'assignation à résidence n'est toutefois pas suffisante pour prévenir le risque de fuite
Il n'est apparu aucun signe de vulnérabilité et d'handicap de l'intéressé pendant la garde à vue'.
Si l'OQTF précise des éléments de fait tenant à la situation familiale et d'hébergement de M. [F] [C] aucune mention n'est indiquée dans la décision de placement en rétention administrative tendant à faire référence aux éléments de faits indiqués dans cet OQTF.
En outre, la décision de placement en rétention administrative, si elle ne doit pas être exhaustive, doit préciser les éléments tenant à la situation personnelle de M. [F] [C] qui lui ont permis de retenir la nécessité de le placer en rétention administrative.
L'indication des 'garanties de représentation' sans viser aucun élément propre à la situation de M. [F] [C] notamment quant à sa situation familiale ou d'hébergement ne constitue pas une motivation suffisante aux termes de l'article susvisé pour justifier qu'elles sont insuffisantes.
Dès lors, le recours formé par M. [F] [C] contre la décision de placement en rétention administrative est justifiée par l'insuffisance de motivation en fait, et il convient de confirmer la décision du juge des libertés prononcée le 6 novembre 2022 à 12h.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [F] [C];
CONFIRMONS 'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 novembre 2022 à 12h00 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [F] [C] irégulière ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 novembre 2022 à 10h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F25V
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [F] [C]
Ordonnnance notifiée le 07 Novembre 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil
- M. [F] [C] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz