RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F26H ETRANGER :
Mme [X] [U]
né le 26 Mars 1966 à [Localité 1] EN CHINE
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme [X] [U], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 novembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2022 à 10h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 05 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [U] interjeté par courriel du 07 novembre 2022 à 10h32 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [X] [U], appelante, assistée de Me Marine BANNI-BATON, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [N], interprète assermenté en langue mandarin, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Marine BANNI-BATON et Mme [X] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [X] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
Mme [X] [U] fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas justifié la prolongation de la rétention par l'une des hypothèses prévues par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, texte qui ne figure pas dans la motivation de la décision. Or, le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement est imputable à l'administration qui n'a pas effectué les diligences nécessaires en attendant le 28 octobre 2022 pour solliciter un routine, soit plus de 20 jours après son placement en rétention. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié d'une absence de moyens de transport. Dès lors il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de la délivrance trop tardive des documents de voyage laquelle n'a pas permis de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. En effet, le laissez-passer consulaire n'a été obtenu que le 31 octobre 2022, date à laquelle une demande de routine a été faite. Ainsi il ne saurait être reproché à l'administration un manque de diligence. Ensuite, l'autorisation de prolongation se fonde en l'espèce sur la délivrance tardive des documents de voyage et non pas sur l'absence de moyens de transport. Enfin, il est constaté que le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision pour autoriser la prolongation, aucune obligation ne lui étant faite à peine de nullité de son ordonnance, de viser le texte de loi qu'il a entendu appliquer.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [X] [U] abandonne sa demande d'assignation à résidence judiciaire.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [X] [U]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 novembre 2022 à 10h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 08 Novembre 2022 à 14h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F26H
X se disant Mme [X] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 08 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- X se disant Mme [X] [U] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz