République Française
Au nom du peuple français
------------------------------------
Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /22 du 10 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG N° 21/02833 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4FL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/02832, en date du 19 novembre 2021,
APPELANTE :
Madame [M] [C]
née le 14 Juin 1983 à [Localité 4], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [K] [N]
né le 12 Mai 1960 à [Localité 3], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 10 novembre 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 février 2019 le tribunal d'instance de Nancy, saisi d'une demande de restitution du dépôt de garantie versé en exécution d'un contrat de bail, a statué ainsi :
- condamne in solidum les consorts [N] ([E], [U], [X], [V] et [K]) à payer à Mme [M] [C] la somme de 540 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ,
- condamne in solidum les consorts [N] à payer à Mme [M] [C] la somme de 27 euros à compter du 2 septembre 2014 et jusqu'au complet paiement de la somme ci-dessus,
-condamne in solidum les consorts [N] aux dépens ainsi qu'à devoir payer à Mme [M] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [N], à qui ce jugement a été signifié le 2 juillet 2019, a formé un pourvoi en cassation qui a été radié le 9 juillet 2020.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal d'instance de Nancy a rectifié le jugement du 7 février 2019, en remplaçant la mention "condamne in solidum les consorts [N] à payer à Mme [C] la somme de 27 euros à compter du 2 septembre 2014" par la mention "condamne in solidum les consorts [N] à payer à Mme [C] la somme de 27 euros par mois de retard à compter du 2 septembre 2014".
Le 17 janvier 2020, M. [K] [N] a transmis à l'huissier ayant procédé à la signification du 2 juillet 2019 un chèque, d'un montant de 1 767 euros (540 + 27 + 1 200) tiré du compte de l'indivision [N], accompagné d'un courrier précisant lui transmettre ce règlement à la suite de ladite signification, et ce compte-tenu de l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation alors en cours à l'encontre du jugement du 7 février 2019.
Se prévalant d'une signification opérée le 24 septembre 2020, Mme [C] a fait procéder à deux mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. [K] [N], à savoir :
- le 29 septembre 2020, une indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de M. [K] [N] (dénoncée le 5 octobre 2020) ;
- le 9 octobre 2020, une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [K] [N] (dénoncée le 15 octobre 2020) afin d'obtenir paiement d'une somme totale de 4 369,35 euros, déduction faite de la somme de 1 767 euros déjà versée.
Par acte du 13 novembre 2020, M. [N] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir juger comme faux l'acte de signification du 24 septembre 2020 et annuler toutes les significations ultérieures.
Par acte du 15 avril 2021, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une procédure d'inscription de faux concernant l'acte de signification du jugement du 24 septembre 2020.
Les deux mesures d'exécution des 29 septembre et 9 octobre 2020 ont fait l'objet d'une mainlevée par Mme [C] respectivement les 20 mai et 9 juin 2021.
Par jugement du 19 novembre 2021, le juge de l'exécution de Nancy, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de M. [K] [N],
- déclaré irrecevable la demande de M. [K] [N] tendant à enjoindre à Mme [C] de justifier du montant de son éventuelle créance,
- condamné Mme [C] à payer à M. [N] la somme de 3 120 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté les autres demandes en paiement de M. [K] [N],
- condamné Mme [C] à payer à M. [K] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 13 septembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] à verser à M. [N] la somme de 3 120 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- fixer le montant du préjudice subi par M. [K] [N] à la somme de 120 euros,
- dire et juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- réduire le montant des demandes formulées par M. [K] [N] à de plus justes proportions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [K] [N] de sursis à statuer et tendant à enjoindre à Mme [C] de justifier du montant de son éventuelle créance,
- débouter M. [K] [N] de sa demande de condamnation de Mme [C] à une amende civile pour demandes incidentes dilatoires et abusives,
- débouter M. [K] [N] de l'intégralité de ses autres demandes,
- condamner M. [K] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [N] aux dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 23 août 2022, M. [K] [N] demande à la cour de :
- En application de l'article 901-4 du code de procédure civile, dire et juger irrecevables les demandes de Madame [C] sollicitant à titre subsidiaire, de voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de sursis à statuer et tendant à enjoindre Mme [C] de justifier du montant de son éventuelle créance,
- débouter M. [N] de sa demande de condamnation de Mme [C] à une amende civile pour demandes incidentes dilatoires et abusives,
- condamner M. [N] à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile",Avant dire droit :
- surseoir à statuer jusqu'au jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Nancy qui doit statuer sur le faux visant l'acte authentique du 24 septembre 2020, saisi par assignation du 15 avril 2021,
- enjoindre à Mme [C] de détailler et justifier ce qui pourrait rester à payer au vu du jugement valablement signifié,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [C] à lui verser la somme de 27,85 euros pour frais du Crédit Mutuel Nord-Europe (CMNE) et à voir déclarer les exploits délivrés par Mme [C] sans fondement et en ce qu'il n'a pas prononcé d'amende civile,
- constater que Mme [C] ne discute pas ses demandes exposées au fond,
- déclarer tous les exploits visés, comme sans fondement, et donc vexatoires et abusifs,
- condamner Mme [C] à lui rembourser la somme 120 euros pour frais CMNE,
- condamner Mme [C] à dédommager M. [N] et lui verser la somme de 27,85 euros pour perte de rémunération de son compte d'épargne,
- condamner Mme [C] à une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile pour demandes incidentes dilatoires et abusives,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajouter,
- condamner Mme [C] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] en tous les dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur ' Renaud, avocats Associés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever que les parties ne discutent pas du chef du jugement ayant rejeté la demande de M. [K] [N] tendant à voir écarter les écritures du conseil de Mme [C] en date du 24 septembre 2021, de telle sorte que cette disposition du jugement est définitivement acquise.
Sur la recevabilité des demandes formées à titre subsidiaire par Mme [C]
M. [N] sollicite de voir déclarer irrecevable les demandes formées à titre subsidiaire par Mme [C] et tendant à voir la cour :
- confirmer le jugement du 19 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [N] de sursis à statuer et tendant à enjoindre à Mme [C] de justifier du montant de son éventuelle créance ;
- débouter M. [N] de sa demande de condamnation de Mme [C] à une amende civile pour demandes incidentes dilatoires et abusives ;
- condamner M. [N] à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] souligne que ces prétentions, par lesquelles elle ne fait que répliquer aux conclusions notifiées par M. [N], sont bien recevables.
Aux termes de l'article 910'4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir ajouté dans le dispositif de ses dernières conclusions les prétentions susvisées qui ne figuraient pas dans le dispositif de ses premières conclusions. Force est cependant de constater que ces prétentions tendent à répliquer aux conclusions de l'intimé qui sollicite :
' l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de sursis à statuer et tendant à voir enjoindre à Mme [C] de justifier du montant de son éventuelle créance ;
' la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de Mme [C] à une amende civile pour demandes incidentes dilatoires et abusives ;
' la condamnation de Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en ressort que lesdites prétentions de Mme [C] sont bien recevables, de telle sorte qu'il convient de rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par M. [N].
Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [K] [N]
M. [N] sollicite le sursis à statuer jusqu'au jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Nancy devant statuer sur le faux concernant l'acte de signification du 24 septembre 2020.
Le premier juge a rejeté cette demande en relevant qu'avait été ordonnée la mainlevée des mesures d'exécution diligentées sur le fondement du jugement dont la signification a fait l'objet d'une inscription de faux de telle sorte que les contestations formées par M. [N] en vue d'obtenir l'annulation des mesures d'exécution étaient devenues sans objet.
Aux termes de l'article 313 du code de procédure civile, si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
En l'espèce, M. [N] justifie avoir saisi, par acte du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nancy d'une procédure d'inscription de faux concernant la signification du jugement du 24 septembre 2020, en soulignant que :
' par acte du 24 septembre 2020, l'huissier a déposé à son domicile la copie d'un acte ainsi rédigé « je vous remets copie d'un jugement contradictoire et en dernier ressort rendu par le tribunal d'instance de Nancy le 7 février 2019,
' en retirant ensuite cet acte à l'étude d'huissier, il a constaté que l'acte comportait une autre mention : « je vous remets copie d'un jugement rectificatif rendu contradictoirement et en dernier ressort par le tribunal d'instance de Nancy le 20 septembre 2019.
Il est constant que les deux mesures d'exécution, mises en 'uvre par Mme [C] dans le cadre de la signification litigieuse du 24 septembre 2020, ont fait l'objet d'une mainlevée par Mme [C] respectivement les 20 mai 2021 (pour la déclaration d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 29 septembre 2020) et le 9 juin 2021 (pour la saisie-attribution du 9 octobre 2020).
Dans un courrier daté du 2 décembre 2021, l'huissier instrumentaire reconnaît d'ailleurs lui-même qu'une erreur a été commise par son étude relativement à son acte de signification du 24 septembre 2020 qui était en conséquence nul, raison pour laquelle a été donné mainlevée des deux voies d'exécution entreprises sur ce fondement.
Il en ressort qu'il peut être statué sur les conséquences dommageables des deux mesures d'exécution litigieuses sans attendre l'issue de la procédure en inscription de faux relative à la signification du 24 septembre 2020.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que les contestations formées par M. [N] en vue d'obtenir l'annulation des actes d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et de saisie-attribution étaient devenues sans objet et a en conséquence rejeté sa demande de sursis à statuer.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le préjudice de M. [K] [N]
Le premier juge a condamné Mme [C] à payer à M. [N] la somme de 3 120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier en raison du caractère abusif des deux procédures d'exécution engagées à son encontre.
Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir à titre principal que le préjudice subi par M. [K] [N] se limite à la somme de 120 euros et à titre subsidiaire que le montant de ce préjudice doit être réduit à de plus justes proportions , en soulignant que si le dépôt de garantie avait été restitué spontanément, Mme [C] "n'aurait pas eu à agir en justice à son encontre" et que la somme de 1 767 euros qui a été réglée ne couvrait pas l'intégralité des condamnations.
M. [N] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de se voir dédommager de la somme de 27,85 euros au titre d'une perte de rémunération de son compte d'épargne.
Aux termes de l'article L 213-6 § 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non en cours au jour où il est saisi.
En l'espèce, M. [K] [N] justifie avoir procédé volontairement au règlement de la somme de 1 767 euros en exécution de la condamnation prononcée à l'encontre des consorts [N] par jugement du 7 février 2019 et conformément au décompte établi par l'huissier, ce paiement ayant eu pour effet d'éteindre la dette en principal.
Il est par ailleurs versé aux débats le courrier adressé à M. [K] [N] en date du 25 septembre 2020 contenant une copie de l'acte de signification du 24 septembre 2020 visant le seul jugement du 7 février 2019.
Il en ressort que sont abusives les deux mesures d'exécution entreprises sur la base d'une signification du 24 septembre 2020, qui s'est avérée nulle aux dires mêmes de l' huissier instrumentaire alors que M. [N] avait de surcroît volontairement acquitté sa dette en principal.
Mme [C] a en outre fait procéder tardivement à la mainlevée de ces deux mesures d'exécution, les 20 mai et 9 juin 2021, soit près de six mois après avoir été officiellement avisée de leur caractère abusif, par l'acte d'assignation devant le juge de l'exécution qui lui a été délivré le 13 novembre 2020 par M. [N].
M. [N] est en conséquence bien fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice par Mme [C] qui, en sa qualité de mandant, est tenue des conséquences dommageables des éventuels manquements commis par son mandataire dans l'exécution du mandat dès lors qu'elle a confié à l'huissier de justice la mission de procéder au recouvrement de sa créance, sans préjudice d'éventuel recours ultérieur qu'elle pourrait exercer.
Au titre de son préjudice, M. [N] justifie que son établissement bancaire lui a facturé une somme de 120 euros en qualité de tiers saisi et qu'il a subi un manque à gagner de 27,85 euros au titre de la rémunération de son compte épargne. M. [N] a en outre nécessairement subi un préjudice du fait de la mise en place de ces deux mesures d'exécution abusives et notamment de la durée de la saisie - attribution et du montant de la somme bloquée sur son compte bancaire, préjudice qui sera justement évalué à la somme de 1 000 euros.
Il en ressort que Mme [C] sera condamnée à payer à M. [N] la somme totale de 1 147,85 euros à titre de dommages et intérêts (1 000 + 120 +27,85).
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [K] [N] tendant à voir enjoindre à Mme [C] de détailler et justifier ce qui pourrait rester à payer au vu du jugement valablement signifié
M. [N] n'explicite aucunement le fondement notamment juridique de cette demande d'injonction qui apparaît irrecevable dès lors qu'elle ne se rattache à aucune mesure d'exécution en cours et qu'il n'appartient pas au juge l'exécution d'effectuer les comptes entre les parties en dehors de tout acte d'exécution.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, la présente procédure a été initiée par M. [K] [N], de telle sorte que ce dernier n'est pas fondé à invoquer les dispositions précitées.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, Mme [C] sera condamnée aux entiers dépens.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] au paiement d'une somme de 1 200 euros et de dire n'y avoir lieu à application de ces dispositions à hauteur d'appel
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir soulevé par M. [K] [N] ;
Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a condamné Mme [M] [C] à payer à M. [K] [N] une somme de 3 120 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé :
Condamne Mme [M] [C] à payer à M. [K] [N] une somme de 1 147,85 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :
Rejette les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant par Mme [M] [C] que par M. [K] [N] ;
Condamne Mme [M] [C] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.