ARRÊT N° /2022
PH
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6BQ
Cour d'Appel de NANCY
Arrêt du 07 octobre 2021
Rg n° 20/2125
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION:
S.A. GELIED prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION:
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
MINISTERE PUBLIC - M.LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE NANCY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Pris en la personne de M.Hadrien BARON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 10 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [D] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société DISTRIFOOD à compter du 01 août 2004, en qualité de serveuse.
Par courrier du 25 octobre 2011, Madame [D] [W] a été licenciée pour motif économique, l'employeur invoquant la cessation totale de l'activité de l'entreprise, suite au non renouvellement du bail par le bailleur.
Madame [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins de paiement.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 19 décembre 2014, lequel a condamné la société DISTRIFOOD à payer à Madame [D] [W] un reliquat d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
La société DISTRIFOOD a également été condamnée à payer à la salariée un rappel de salaire en raison de sa reclassification dans un poste de maîtrise, niveau IV, échelon 1.
Enfin, la société DISTRIFOOD a été condamnée à remettre à Madame [D] [W] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.
Par déclaration du 13 janvier 2015, la société DISTRIFOOD a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 19 décembre 2014.
Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 26 janvier 2017, lequel a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamné la société DISTRIFOOD à payer à Madame [D] [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société DISTRIFOOD aux dépens d'appel.
La société DISTRIFOOD a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, lequel a été rejeté par arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 juin 2019.
La société DISTRIFOOD a saisi la chambre sociale cour d'appel de Nancy en rétractation de l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, demande jugée irrecevable par arrêt du 7 novembre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 8 septembre 2020, la société DISTRIFOOD a été placée en redressement judiciaire.
Par déclaration du 26 octobre 2020, la société GELIED a formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 26 janvier 2017.
Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 07 octobre 2021, lequel a :
- dit la tierce opposition formée par la société GELIED à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 26 janvier 2017 irrecevable,
- condamné la société GELIED à verser à Madame [D] [W] la somme de 5000 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive,
- condamné la société GELIED à verser à Madame [D] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GELIED aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'assignation en révision signifiée par la société GELIED le 12 mars 2022, appelant Madame [D] [W] et le Ministère public à comparaitre devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 23 juin 2022 à 09h30,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société GELIED déposées sur le RPVA le 08 avril 2022, et celles de Madame [D] [W] déposées sur le RPVA le 21 juin 2022.
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nancy reçu au greffe le 28 juin 2022,
Vu le renvoi à l'audience du 08 septembre 2022,
La société GELIED demande :
- de dire et juger recevable et bien fondée la présente procédure,
- y faisant droit,
- de s'entendre prononcer la révision de l'arrêt rendu le 07 octobre 2021 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy et en voie de conséquence, la rétractation de l'arrêt rendu le 07 octobre 2021 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy,
- et statuant à nouveau,
- de s'entendre dire et juger que le licenciement de Madame [D] [W] repose bien sur une cause économique et non sur une faute de l'employeur,
- de s'entendre infirmer par voie de conséquence le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges en date du 19 décembre 2014,
- de s'entendre condamner Madame [D] [W] aux dépens.
Madame [D] [W] demande :
- de juger irrecevable, à défaut mal fondé, le recours en révision formé par la société GELIED à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 07 octobre 2021,
A titre reconventionnel :
- de juger que la société GELIED a abusé de son droit d'agir en justice,
- en conséquence, de condamner la société GELIED à payer à Madame [D] [W] la somme de 9 000,00 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière,
*
En tout état de cause :
- de débouter la société GELIED de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société GELIED à payer à Madame [D] [W] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la société GELIED de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
- de condamner la société GELIED aux entiers frais et dépens y compris d'exécution.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société GELIED déposées sur le RPVA le 08 avril 2022, et de celles de Madame [D] [W] déposées sur le RPVA le 21 juin 2022.
Sur le recours en révision :
La société GELIED demande la rétractation de l'arrêt rendu par cette chambre le 7 octobre 2021.
A l'appui de cette demande, elle fait notamment valoir une fraude commise par la société CORA vis-à-vis de la société DISTRIFOOD ayant pour objet de la forcer à quitter la cellule qu'elle lui louait et ayant abouti à la destruction du matériel appartenant à cette dernière.
Elle indique avoir reçu à sa demande le 15 décembre 2021 des factures de loyer émises par la société CORA et qu'il en ressort que cette dernière a facturé des loyers pour la période de février 2007 à septembre 2011, alors qu'il n'existait plus de bail.
Elle fait valoir que l'attitude frauduleuse de la société CORA lui a fait perdre ses nantissements sur la société GELIED ; que n'ayant pu présenter ce moyen personnel de perte de nantissement, sa tierce opposition doit être déclarée recevable.
La société GELIED fait également valoir que le président de la composition de la chambre sociale ayant statué le 26 janvier 2017 par un arrêt RG 15/00124 sur le litige opposant la société DISTRIFOOD à Madame [D] [W] aurait dû se récuser, ayant eu à connaître du précédent litige opposant la société DISTRIFOOD à la société CORA.
Madame [D] [W] s'oppose à la demande de la société GELIED.
Motivation :
L'article 595 du code de procédure civile dispose :
« Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.».
Il ressort de l'article 596 du code de procédure civile que le délai du recours en révision est de deux mois et qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
En l'espèce, la société GELIED ne motive pas expressément sa demande en révision par référence à un des cas d'ouverture énumérés ci-dessus, la fraude et les autres moyens qu'elle invoque ayant déjà été soutenus devant la cour de céans à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 7 octobre 2021.
Le seul élément nouveau évoqué par la demanderesse, dont elle ne tire pas de conséquence juridique particulière quant à la recevabilité de son recours en révision, est la réception celle-ci le 15 décembre 2021 de factures émises par la société CORA, qu'elle qualifie de faux.
Outre que la société GELIED ne produit pas ces factures, la cour constate que cette dernière ayant assigné Madame [D] [W] le 9 mars 2022, le délai de deux mois prévu à l'article 596 du code de procédure civile était alors échu.
En conséquence, au vu des éléments développés ci-dessus, la demande en révision est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [D] [W] de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Madame [D] [W] fait valoir qu'il ne fait pas de doute que la société GELIED savait que son recours n'avait aucune chance d'aboutir ; que la demande de la société GELIED repose sur des moyens déjà débattue devant les juridictions du fond à de multiples reprises ; qu'elle-même a subi la prolongation du débat judiciaire sur son licenciement depuis l'année 2011.
Elle réclame en conséquence la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société GELIED ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
L'article 581 du code de procédure civile prévoit :
« En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. ».
La société GELIED n'articulant aucun fait nouveau justifiant la révision de l'arrêt rendu par cette chambre le 7 octobre 2021 a, de ce fait, abusé de son droit à recourir à cette procédure.
Elle devra en conséquence verser la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [D] [W].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société GELIED sera condamnée à verser à Madame [D] [W] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société GELIED sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le recours en révision de la société GELIED ;
Condamne la société GELIED à verser à Madame [D] [W] la somme de 9000 euros (neuf mille euros) au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société GELIED à payer à Madame [D] [W] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société GELIED de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société GELIED aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages