ARRET
N°
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. CARROSSERIE CARRAZ
C/
[T]
S.A.R.L. TOURISPORT
S.A. AXA FRANCE
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02984 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID77
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. MMA IARD SA MMA IARD, Société anonyme d'assurance, RCS LE MANS 440 048 82, dont le siège social est situé [Adresse 4], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS LE MANS n° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 4], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. CARROSSERIE CARRAZ Société CARRAZ, SAS, dont le siège social est [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentées par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTES
ET
Monsieur [M] [T]
né le 01 Juillet 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me DAVID, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Page 2
Ayant pour avocat plaidant Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TOURISPORT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. AXA FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 08 septembre 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Le 18 juillet 2013 M. [M] [T] a acheté à la société Tourisport un véhicule utilitaire de type Land Rover Defender qui avait précédemment été équipé par la société Carrosserie Carraz d'un plateau ridelle type apiculteur permettant d'installer une grue pour soulever les ruches.
Se plaignant de désordres en rapport avec l'installation de la grue et faute d'accord amiable malgré une expertise réalisée par le cabinet BCA Expertise, M. [T] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé datée du 22 mai 2015.
L'expert judiciaire M. [L] a déposé son rapport le 19 septembre 2016.
Suivant exploit délivré le 23 décembre 2016 M. [T] a fait assigner la SARL Tourisport aux fins de voir constater que le véhicule était affecté de vices cachés et condamner le vendeur à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice subi outre le remboursement du prix de vente.
La société Tourisport, et son assureur la société Axa France ont appelé en intervention forcée la société Carrosserie Carraz (la société Carraz) et son assureur la SA MMA IARD.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a :
- donné acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire dans l'instance,
- donné acte à la société Axa France de son intervention volontaire,
- condamné la société Tourisport à restituer à M. [T] la somme de 7.000 euros,
- condamné la société Tourisport à payer à M. [T] au titre de ses préjudices économiques les sommes suivantes :
- 51.600 euros au titre de la perte d'exploitation,
- 10.795,24 euros,
- condamné in solidum la SA MMA IARD, la MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Carraz à garantir entièrement la société Tourisport de toutes les condamnations ci-dessus prononcées à son encontre,
- débouté les société MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de leur chef de demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Tourisport à verser à M. [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Tourisport, la société Carraz, la SA MMA IARD et la MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2021, la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Carrosserie Carraz ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2021, elles demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et les dires bien fondées,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement à l'exclusion de la disposition relative à l'absence de condamnation des concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer M. [T] irrecevable et non fondé en l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Tourisport, en tout état de cause déclarer la société Tourisport tout aussi irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Carraz et ses assureurs,
- à titre infiniment subsidiaire, si une quelconque responsabilité de la société Carraz devait être retenue, voir limiter la réclamation de M. [T] à la somme de 5.630 euros HT au titre de l'action estimatoire,
- débouter M. [T] de sa demande formulée à hauteur de la somme de 51.600 euros au titre du préjudice économique,
- débouter M. [T] de sa demande à hauteur de la somme de 10.795,24 euros au titre du préjudice économique (embauche d'un salarié), très subsidiairement limiter celle-ci à la somme de 1.578,50 euros,
- très subsidiairement si les sociétés MMA IARD et la MMA Assurances Mutuelles devaient être appelées à garantir les société Tourisport ou Carraz d'une quelconque condamnation, dire et juger qu'il sera tenu compte du montant de la franchise restant à charge de la société Carraz soit 2.000 euros,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SA Axa France IARD,
- condamner la société Tourisport ou tout succombant à payer globalement aux société Carraz, MMA IARD et la MMA Assurances Mutuelles une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Tourisport aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir à l'appui de leurs prétentions que la société Tourisport ne prouve pas la commande passée auprès de la société Carraz ni le modèle exact de grue qui devait être installé de sorte qu'elle ne peut utilement rechercher une quelconque responsabilité de la société Carraz.
Elles soutiennent que la société Tourisport, professionnel, a réceptionné le véhicule et n'a émis aucune réserve ; que la société Carraz n'a jamais vu la grue et n'a pas assuré sa mise en place et que si une difficulté technique empêchait l'installation de la grue dans de bonnes conditions par la société Tourisport il appartenait à cette dernière, professionnelle et dernière intervenante, d'en aviser immédiatement la société Carraz ce qui n'a pas été fait ; qu'ainsi il n'est pas rapporté la preuve de ce que la société Carraz aurait manqué à ses obligations.
Elles indiquent encore que si la cour considère que c'est M. [T] qui a procédé à l'installation de la grue il doit en être conclu qu'il a commis une faute en installant la grue sans respecter les préconisations de montage et sans faire contrôler la grue par un organisme agréé.
À titre subsidiaire elles expliquent que les conditions générales de vente de la société Carraz prévoient une garantie d'un an qui a été largement dépassée de sorte que la société Torisport n'est pas recevable à rechercher sa garantie.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2021, la société Tourisport et la société Axa France demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- statuer ce que de droit relativement à la demande d'expertise de M. [T],
- constater que la compagne Axa a d'ores et déjà versé à M. [T] une provision de 21.000 euros,
- dire que cette provision devra être remboursée par les Mutuelles du Mans Assurances qui devront garantir totalement la société Tourisport et son assurance Axa de toutes condamnations à intervenir à leur encontre,
- condamner les appelants à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir que la société Carraz reconnaît avoir été chargée d'effectuer les travaux de pose du plateau Ridelle type apiculteur ; qu'elle a commis une faute dans la réalisation des travaux et les vices affectant le véhicule ne concernent que le travail fourni par ladite société laquelle doit, avec son assureur, indemniser M. [T] de son préjudice subi.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2021, M. [T] demande à la cour de :
- avant dire droit ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour chiffrer l'ampleur de ses préjudices économiques,
- fixer la consignation que le demandeur devra déposer au greffe pour la provision sur les frais d'expertise, versée pour le compte de qui il appartiendra,
- à titre principal, confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
- y ajoutant condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Il fait valoir que les parties adverses contestent leur responsabilité et le chiffrage retenu par la juridiction de première instance concernant ses préjudices économiques de sorte qu'il est fondé à solliciter une expertise judiciaire afin de chiffrer sans contestation possible les répercussions économiques subies au titre des années d'immobilisation de son véhicule de 2015 à 2021 en raison de la défaillance de la grue ne permettant plus les récoltes de miel.
Il indique que l'expert judiciaire a clairement indiqué que l'inclinaison excessive et dangereuse vers l'arrière de la grue rend le véhicule impropre à sa destination ; que les vices dont sont affectés son véhicule étaient cachés ; qu'en raison de l'impossibilité d'utiliser son véhicule il a été contraint d'embaucher temporairement un ouvrier agricole pour les années 2015 à 2018 et a subi une perte financière d'exploitation.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de relever que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il donne acte aux sociétés MMA IARD et Axa France de leur intervention volontaire.
- sur les demandes de M. [T]
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l'article 1645 de ce code si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il est de principe que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose qu'il vend.
En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des documents contractuels, que la société Tourisport a confié à la société Carraz le véhicule destiné à être vendu à M. [T] afin qu'elle y installe un plateau ridelle apiculteur, la société Carraz établissant ensuite une facture mentionnant le descriptif de son intervention pour un montant de 7.200 euros TH soit 8.694,92 euros TTC qui a été réglée par la société Tourisport. Le véhicule ainsi adapté pour l'installation d'une grue a été ensuite effectivement vendu à M. [T] au prix de 30.623,30 euros TTC, la société Tourisport facturant à l'acheteur les interventions d'adaptation du plateau ridelle, de suspension lourde et d'adaptation d'une grue et de la connectique sur l'arrière du plateau du véhicule à hauteur de la somme de 10.847,72 euros TTC dont M. [T] s'est acquitté.
L'expert judiciaire, M. [L], indique que le véhicule est affecté de vices, le principal désordre concernant l'inclination excessive et dangereuse vers l'arrière de la grue par suite de défauts d'équerrage et de fixation et ce désordre rend le véhicule impropre à sa destination avec cet équipement. Ce vice n'était pas apparent puisqu'il n'a été révélé que par l'utilisation du véhicule, l'expert précisant dans son rapport qu'au gré du temps la planche arrière du plateau s'est déformée sur le plan de jonction avec celle de la partie intermédiaire.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge en a conclu que le véhicule vendu à M. [T] était atteint d'un vice caché antérieur à la vente conclue entre M. [T] et la société Tourisport contre laquelle le demandeur était bien fondé à exercer l'action estimatoire. Au demeurant la société Tourisport ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [T] la somme de 7.000 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du véhicule. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
M. [T] sollicite par ailleurs l'indemnisation de son préjudice économique réclamant à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Le docteur [I], chef du service d'orthopédie-ttraumatologie de l'hôpital de [Localité 11] certifie que l'état de santé de M. [T], compte tenu des limites induites par les pathologies des genoux et lombo-vertébrale évolutives qu'il présente, justifie d'une contre indication de port de charges lourdes supérieures à 5 kilos et que l'utilisation d'une grue de levage dans son activité d'apiculteur est un élément indispensable à sa pratique professionnelle.
L'existence du préjudice économique de M. [T] ne peut dès lors être contesté.
Il résulte de l'attestation émanant de M. [Y], vice président du syndicat apicole départemental 'L'abeille de l'Aisne', datée du 15 février 2015 (pièce 9 de M. [T]) qu'en raison de la défaillance du véhicule, M. [T] n'a pas pu transhumer les ruches de son exploitation pour la saison 2014 et qu'il n'a donc pas pu bénéficier des miellés les plus intéressants de la saison et qu'il n'a pas non plus pu conduire les travaux indispensables de préparation de l'année 2015, à savoir notamment la création d'essaims artificiels. M. [Y] indique que son préjudice financier, basé sur le rendement moyen constaté chez les adhérents peut être évalué à la somme totale de 51.600 euros.
Les appelants sont fondés à soutenir qu'il s'agit là seulement d'une estimation basée sur un rendement moyen constaté chez les adhérents qui ne peut rapporter la preuve du préjudice effectivement subi par M. [T], ce dernier n'ayant pas fourni le moindre élément comptable permettant de le chiffrer.
Il convient dès lors de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice économique de M. [T] et d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision. M. [T] devra faire l'avance des frais d'expertise.
- sur les demandes en garantie de la société Tourisport
La société Tourisport et son assureur la société Axa France font valoir que les prestations offertes par la société Carraz n'ont pas donné satisfaction de sorte qu'elle doit les garantir des préjudices subis par M. [T] du fait de cette mauvaise exécution.
L'article 1147 ancien du code civil applicable à la cause dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est par ailleurs de principe que lorsqu'un contrat porte, non sur des choses déterminées à l'avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre ce contrat doit être qualifié de contrat d'entreprise.
En l'espèce ainsi qu'il résulte des développements précédents la société Tourisport a confié à la société Carraz l'installation d'un plateau ridelle type apiculteur sur un de ses véhicules qu'elle a ensuite vendu à M. [T]. Les deux sociétés ont donc conclu un contrat d'entreprise et la société Carraz ne peut se dès lors prévaloir de ses conditions générales de vente et notamment de sa clause de garantie pour invoquer l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé à son encontre par la société Tourisport.
Les appelants ne peuvent valablement soutenir que la société Tourisport ne justifie pas de la nature de la prestation qui a été commandée à la société Carraz alors que l'expert judiciaire mentionne dans son rapport d'expertise qu'il a examiné la facture établie par cette dernière laquelle mentionne précisément le descriptif des interventions qui mentionne notamment l'existence d' 'une traverse renforcée pour fixation support grue'.
L'expert judiciaire explique en page 29 de son rapport qu'il n'est pas 'contesté que la société Carraz a fourni et installé une traverse renforcée permettant la fixation de cette grue. Or c'est justement le support de fixation sur le plateau ridelle qui pose problème et doit être repris. De plus au vu des documents contractuels transmis, il appert que la société Carraz n'ignorait pas les caractéristiques de la grue destinée à être fixée ultérieurement sur le porte- à- faux du plateau ridelle.'
L'expert précise que les documents dont il dispose 'indiquent qu'une étude de fixation avait été proposée par cette dernière (la société Carraz) et qui ne prévoyait que 2 points de fixation ( au lieu de 6) en plus de la potence. Au surplus, au vu de cette étude, la société Carraz ne pouvait ignorer que les points de fixation suggérés seraient positionnés trop proches du faux-chassis'.
Il doit en être déduit que la société Carraz, tenue d'une obligation de résultat, n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles et a donc engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Tourisport, et non sa responsabilité délictuelle comme l'indique à tort le tribunal.
La société Carraz ne peut valablement soutenir qu'il appartenait à la société Tourisport, professionnelle, de l'aviser d'une difficulté technique empêchant l'installation de la grue dans de bonnes conditions puisqu'étant elle-même professionnelle elle était tenue de réclamer à son cocontractant l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne exécution de son obligation contractuelle. Il sera à titre surabondant ajouté qu'en tout état de cause la société Carraz ne produit aucun élément permettant d'établir que l'inexécution proviendrait, même partiellement, d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
La société Carraz et son assureur ne prouvent pas non plus l'existence d'une faute imputable à M. [T], l'expert judiciaire ayant conclu que le vice affectant le véhicule provenait du support de fixation de la grue sur le plateau ridelle fourni et installé par la société Carraz.
Dès lors la société Carraz et son assureur doivent être condamnées in solidum à indemniser la société Tourisport des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [T], le préjudice de ce dernier résultant du non respect par la société Carraz du contrat passé avec la société Tourisport, le jugement étant confirmé de ce chef.
Les appelants faisant état du contrat d'assurance liant la société Carraz et son assureur qui prévoit une franchise de 2.000 euros, il convient, ajoutant au jugement entrepris, de préciser que dans ses rapports avec son assureur la société Carraz conservera à sa charge la somme de 2.000 euros correspondant à ladite franchise.
- sur les frais de procédure et les dépens
La cour ordonnant, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice économique de M. [T], une expertise judiciaire, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel seront réservés.
Enfin le jugement entrepris doit être confirmé s'agissant de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Tourisport à payer à M. [T] les sommes de 51.600 euros et de 10.795,24 euros au titre de ses préjudices économiques ;
Y ajoutant ;
Dit que dans ses rapports avec son assureur, la société Carraz conservera à sa charge la somme de 2.000 euros correspondant à la franchise prévue par le contrat d'assurance la liant à la société MMA IARD ;
Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice économique de M. [T] :
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [S] [X] demeurant [Adresse 6] : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10] avec mission de :
- entendre les parties en leurs dires, demandes et explications,
- prendre connaissance des éléments de l'affaire et des conclusions et pièces produites par les parties ;
- examiner les comptes de l'entreprise de M. [T] ;
- fournir tous éléments permettant de déterminer la perte de chiffre d'affaires et les conséquences sur le compte de résultat de l'entreprise en raison de l'immobilisation du véhicule acquis auprès de la société Tourisport et ce au titre des années 2015 à 2021 ;
- donner son avis sur tous les préjudices économiques subis par M. [T] du fait de l'immobilisation dudit véhicule ;
- faire toutes observations utiles à la solution du présent litige dont la cour se trouve saisie ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu'en particulier il pourra recueillir, de toutes personnes informées, des déclarations utiles, ou s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport,
Fixe à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que M. [T] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens avant le 15 décembre 2022 ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, et ce, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Rappelle que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
Désigne le président de la première chambre civile, première section de cette cour pour suivre les opérations d'expertise, connaître de tous incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l'expert empêché ;
Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qu'il déposera au greffe de la cour d'appel d'Amiens dans le délai de quatre mois à partir du jour où il aura été avisé de la consignation ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 07/12/2022 ;
Sursoit à statuer sur l'évaluation du préjudice économique de M. [T] ;
Réserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE