ARRET
N°
[J]
C/
[Z]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03416 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEY5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Monsieur [H] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné à étude le 16/09/2021
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 31 mars 2022 devant la cour composée de Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Monsieur Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Mme [W] [J] veuve [U] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2].
En juillet 2020 elle a fait appel à M. [Z], artisan, exerçant sous l'enseigne M. [Z] Père & fils, d'abord pour le nettoyage puis pour la réfection de sa toiture. Celui-ci lui a établi un devis daté du 21 juillet 2020 qu'elle a accepté.
Suivant exploit délivré le 28 décembre 2020, Mme [W] [J] veuve [U] a fait assigner M. [H] [Z] aux fins de voir principalement dire que l'ouvrage effectué par ce dernier sur la toiture de sa maison d'habitation n'est pas conforme aux règles de l'art, dire que l'artisan a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du code civil et condamner à lui payer la somme de 22.023,82 euros correspondant aux coût des réparations outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [W] [J] veuve [U] à l'encontre de M. [H] [Z],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [J],
- écarté l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 25 juin 2021 Mme [J] veuve [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2021 et signifiées le 16 septembre suivant à M. [Z], l'appelante demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- considérer que l'ouvrage effectué par M. [H] [Z] sur la toiture de la maison d'habitation de la concluante sis [Adresse 1] à [Localité 5] est non conforme aux règles de l'art et comporte des malfaçons et non façons,
- considérer que M. [Z] est débiteur à son profit de la garantie de parfait achèvement de son ouvrage,
- constater que M. [Z] a été mis en demeure de reprendre l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage et qu'il ne s'est pas exécuté dans un délai raisonnable,
- en déduire que M. [Z] a engagé sa responsabilité au sens des articles 1792 et suivants du code civil mais aussi subsidiairement 1231 et suivants du même code,
- décider que les coûts de réparation des désordres consécutifs à l'ouvrage effectué par M. [Z] sont fixés à la somme de 22.023,82 euros suivant devis du 18 octobre 2020,
- condamner en tant que de besoin M. [Z] à lui payer la somme de 22.023,82 euros à titre de dommages et intérêts augmenté des intérêts au taux légal depuis le 28 décembre 2020 date de l'assignation,
- débouter M. [Z] de toute prétention contraire,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- maintenir le bénéfice de l'exécution provisoire,
- condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
M. [H] [Z], assigné par exploit du 16 septembre 2021 par remise de l'acte à l'étude d'huissier n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 31 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de cet article invoqué par l'appelante, il est constant que la garantie décennale ne s'applique pas aux vices apparents ou faisant l'objet de réserves à la réception.
En l'espèce, Mme [J] fait valoir que l'ouvrage a été réceptionné et le prix des travaux réglé intégralement et qu'elle a par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 octobre 2020 mis en demeure M.[Z] de lui adresser le procès verbal de réception ainsi que la facture acquittée pour lui permettre de faire les réserves liées à l'existence des malfaçons. Les travaux ont donc fait l'objet d'une réception tacite.
Selon procès verbal daté du 12 octobre 2020 (pièce 15) l'huissier de justice a constaté :
- un défaut à l'avant de la toiture, un défaut d'alignement horizontal en partie médiate de la toiture mais aussi au niveau de la deuxième rangée en partant du faîtage ainsi qu'un défaut d'alignement vertical au niveau du pan de toiture du garage, l'huissier expliquant que la toiture présente visuellement un affaissement avec une différence de pente,
- au niveau du pan du garage les bandes d'étanchéité de la rive et du nocquet ont été grossièrement collées n'assurant pas ainsi une étanchéité parfaire ,
- la bande d'étanchéité de la rive du pignon droit sur la façade arrière a été grossièrement collée n'assurant pas l'étanchéité,
- la descente d'eau de pluie ne dispose d'aucun collier de maintien fixé au mur et que la dernière partie est cassée au niveau de l'emboîtement, semblant avoir été forcée.
Les désordres affectant la toiture étaient donc apparents lors de la réception et Mme [J] indique elle même qu'elle entendait faire des réserves les concernant.
La responsabilité décennale de M.[Z] ne peut donc être engagée et seule sa responsabilité contractuelle de droit commun peut l'être.
L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi les entrepreneurs s'engagent implicitement à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Cette obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art est une obligation de résultat.
Alors qu'en première instance Mme [J] n'avait pas justifié de l'existence du contrat conclu avec M. [Z], elle verse aux débats en appel en pièce 12 le devis daté du 21 juillet 2020 rédigé par M. [Z] portant sur les travaux sur la charpente et les gouttières de Mme [J] pour un montant total TTC de 31.240 euros. Ce devis est signé par les deux parties et contient des mentions manuscrites sur la date de paiement des divers acomptes. Elle justifie dès lors de la relation contractuelle l'unissant à M. [Z].
L'appelante produit l'attestation de M. [S] daté du 4 octobre 2020 qui fait état de nombreux désordres affectant les travaux réalisés ainsi que le procès verbal de constat d'huissier du 12 octobre 2020 (pièce 15) sus évoqué.
Ces pièces établissent que les travaux réalisés par M. [Z] sont affectés de malfaçons.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée et il doit indemniser Mme [J] de son préjudice subi, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
Cette dernière produit aux débats un devis de réparation des malfaçons établi par l'EURL [S] Couverture pour un montant de 22.023,82 euros TTC. Dès lors M. [Z] doit être condamné à lui payer cette somme au titre de la reprise des malfaçons, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt en application des dispositions prévues par l'article 1231-7 du code civil.
Mme [J] réclame par ailleurs la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle ne produit cependant aucune pièce permettant d'établir la réalité de ce préjudice de sorte que la demande faite à ce titre doit être rejetée.
Enfin M. [Z] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt, la décision de la cour d'appel étant exécutoire de plein droit, en l'absence d'effet suspensif de tout recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [H] [Z] à payer à Mme [W] [J] la somme de 22.023,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande de Mme [W] [J] au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [H] [Z] à payer à Mme [W] [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE