ARRET
N°
S.A. SEDEV
S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
S.E.L.A.R.L. [A] [L] ET [M] [O]
C/
[C]
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 5]
copie exécutoire
le 17 novembre 2022
à
Me Vaneecloo
Me de La Royere
Me Camier
CPW/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04695 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHIE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 08 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 19/00549)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A. SEDEV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en la personne de Monsieur [W] [Z]
assistée, concluant et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 5] substitué par Me GEVART de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 5]
S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualités de co-commissaire à l'exécution du plan de la société SEDEV
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée concluant et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me GEVART de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [A] [L] ET [M] [O] représentée par Maître [A] [L], ès qualités de co-commissaire à l'exécution du plan de la société SEDEV
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée concluant et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me GEVART de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [B] [U] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté, concluant et plaidant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D'AMIENS
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme [P] [I] en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme [P] [I] indique que l'arrêt sera prononcé le 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [P] [I] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] a fait valoir ses droits à la retraite au 1er novembre 2008.
Le 16 octobre 2011 a été embauché par la société Devianne Sedev (ci-après société Sedev), par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur, statut employé, catégorie 4 de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail et de l'habillement.
Le 29 décembre 2018, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite d'office par courrier ainsi libellé :
'Par courrier remis en main propre le 26 décembre 2018, nous vous avons proposé d'échanger au cours d'un entretien sur la décision de vous mettre à la retraite, en présence de Monsieur [F] [E], Directeur Régional, et Monsieur [T] [D], Directeur de magasin. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les modalités inhérentes à la mesure et avons recueilli vos observations. Pour rappel, âgé de plus de 70 ans, nous vous rappelons que vous êtes en mesure de bénéficier d'une retraite à taux plein. Par la présente, nous vous notifions votre mise à la retraite d'office, conformément aux dispositions des articles L.1237-5 à L.1237-8 du Code du travail. Cette décision, qui ne constitue pas un licenciement, prendra effet à l'issue d'un préavis de deux mois qui commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre, et à l'issue duquel vous sortirez les effectifs.(...)
Nous tenons à vous remercier pour ces fidèles années de collaboration.'
Le 1er mars 2019, au terme d'une période de préavis de deux mois, le contrat de travail était ainsi rompu.
Le 20 novembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens aux fins de contester sa mise à la retraite par l'employeur et solliciter à ce titre des dommages et intérêts.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la société Sedev en redressement judiciaire. Par jugement du même tribunal du 16 décembre 2020, un plan de redressement par voie de continuation a été adopté et la SELAS BMA administrateurs judiciaires d'une part et la SELARL [A] [L] et [M] [O] d'autre part ont été désignés en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan.
Par jugement du 8 septembre 2021 notifié le 14 septembre 2021, la juridiction prud'homale a :
donné acte à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5] de son intervention et déclaré le jugement opposable à l'organisme ;
rappelé les limites et plafonds de la garantie de l'AGS ;
dit que la garantie de l'AGS est due dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
dit que la mise à la retraite d'office à raison d'âge et de liquidation de retraite de M. [C] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixé au passif de la procédure collective les sommes suivantes : 6 800 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la SELARL [L]-[O] ès qualité de mandataire judiciaire, de porter ces sommes sur le relevé des créances salariales ;
dit que seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevraient application et précisé que le salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des trois derniers mois était de 1 787,72 euros ;
débouté la SA Devianne Sedev de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Devianne Sedev aux entiers dépens.
Le 23 septembre 2021, la société Sedev, la société BMA administrateurs judiciaires et la société [A] [L] et [M] [O] es qualités, ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, excepté celles concernant l'AGS CGEA.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- dire que la mise à la retraite de M. [C] est fondée, et en conséquence débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- reconventionnellement, condamner M. [C] à payer à la société Sedev 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2022, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
- statuer ce que de droit sur la garantie de l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5] ;
- condamner 'la société Sedev en procédure collective plan de continuation représentée par ses mandataires' à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5], demande à la cour :
- à titre principal, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que sa garantie était due dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de M. [C] et statuant à nouveau, de la mettre hors de cause en raison de l'adoption du plan de redressement par continuation de la SA Sedev ;
- à titre subsidiaire, de dire qu'elle ne devrait être amenée à garantir les éventuelles créances salariales de M. [C] que dans la mesure où la SA Sedev justifierait de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de procéder, elle-même, au règlement desdites créances ;
- en tant que de besoin, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les demandes de M. [C] ;
- en tout état de cause :
' de dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, et dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
' de dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à la retraite d'office
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de dommages et intérêts du salarié en la limitant à 6 800 euros, au motif que sa mise à la retraite d'office est infondée puisqu'il avait déjà atteint l'âge du taux plein lors de son embauche, et que la seule possibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail était donc le licenciement.
A hauteur de cour, M. [C] demande la confirmation du jugement déféré et fait valoir en substance que la décision de l'employeur de le mettre à la retraite doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'il a été embauché le 16 octobre 2011 alors qu'il avait déjà fait valoir ses droits à la retraite depuis novembre 2008, avait atteint l'âge du taux plein et avait liquidé ses droits à la retraite.
La société Sedev et les co-commissaires à l'exécution du plan ès qualité, répliquent en substance que l'argument du salarié est contraire au droit et à la jurisprudence dès lors que le salarié, qui avait moins de 70 ans au moment de l'embauche et avait atteint l'âge de 70 ans au moment de la rupture, pouvait parfaitement être mis à la retraite d'office en application de l'article L.1237-5 du code du travail, le seul critère devant être pris en compte étant l'âge du salarié au moment de l'embauche et au moment de la rupture. Ils soulignent qu'il n'y a aucunement lieu de prendre en compte la liquidation des droits à la retraite.
L'AGS CGEA s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande de dommages et intérêts.
Or, lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L.1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail.
L'article L.1237-5 du code du travail prévoit que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1º de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la mise à la retraite d'office, contre le gré du salarié, n'est possible qu'à partir de 70 ans. Tant que le salarié n'a pas atteint l'âge de 70 ans, la mise à la retraite nécessite l'accord écrit du salarié.
Si les conditions légales de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
En l'espèce, au moment de l'embauche par la société Sedev le 16 octobre 2011, M. [C] était âgé de 62 ans (comme étant né le 22 octobre 1948) et n'avait donc pas atteint l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L.1237-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige modifiée par la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 (70 ans). Son âge au moment de la rupture pouvait dès lors constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin à son contrat de travail, le fait que l'intéressé percevait une retraite depuis novembre 2008, ce dont il justifie, étant sur ce point sans incidence.
La société Sedev lui a ensuite notifié sa mise à la retraite d'office le 29 décembre 2018, alors qu'il avait atteint l'âge de 70 ans le 22 octobre précédent.
Il en résulte que la mise à la retraite de M. [C] est intervenue régulièrement, toutes les conditions étant remplies à la date du 29 décembre 2018.
Il convient donc d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de mise hors de cause
A hauteur de cour, l'AGS demande sa mise hors de cause.
Or, les articles L.631-18, alinéa 5, et L. 641-14, alinéa 3, du code de commerce imposent la mise en cause de l'AGS par le mandataire, ou le liquidateur, ou en cas de carence, le salarié requérant dans les 10 jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ou du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, afin que la décision lui soit opposable.
Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause de L'AGS formée à hauteur de cour sera rejetée. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA dans les limites et plafonds de sa garantie, étant néanmoins souligné l'absence de condamnation au profit du salarié.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité et la situation financière des parties commande de dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ses frais à sa charge pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause de l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5] ;
Dit que la mise à la retraite d'office de M. [C] est régulière ;
Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5];
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.