DÉCISION
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2022
A l'audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 21/05207 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIJB du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (PAYS BAS)
de nationalité Neerlandaise
[Adresse 2]
[Adresse 2] (PAYS BAS)
Représenté par Maître AMAND, substituant Me Etienne NOEL, avocats au barreau de ROUEN.
ET :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté, concluant et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE substituant Maître Marion MANGOT, avocats au barreau d'Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS.
Après avoir entendu :
- le Conseil du demandeur, en ses requête, plaidoirie et observations,
- le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
- Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations,
- le Conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.
L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 12 Octobre 2022.
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, Madame la Présidente a rendu la décision suivante :
Par requêtes en date des 18 et 22 octobre 2021, M.[H] a sollicité de la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens une indemnisation de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et de 15 000 euros au titre du préjudice professionnel à raison de la détention provisoire subie du 22 mars 2011 au 6 juillet 2011 soit durant 13 mois et 2 semaines, outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'État, par conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2022 conclut au sursis à statuer dans l'attente de la fiche pénale de M.[H], à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la demande faute de certificat de non appel et, sous réserve de la recevabilité, à la réduction du montant sollicité par M.[H] à de plus justes proportions, soit 7000 euros au titre de son préjudice moral, et de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conclut au rejet de la demande au titre du préjudice professionnel.
Madame la Procureure Générale conclut de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer car la fiche pénale n'est pas trouvable en l'état, à l'irrecevabilité de la requête faute de certificat de non appel et propose d'indemniser M.[H] dans les proportions et suivant les motifs de l'agent judiciaire, de subsidiairement s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'État quant au préjudice moral, l'intéressé ne justifiant pas des conditions de détention qu'il invoque et quant au préjudice matériel dès lors que M.[H] ne justifie pas avoir commencé ses études avant son incarcération.
A l'audience du 14 septembre 2022, M.[H] a justifié du certificat de non appel. Son conseil a indiqué que durant son incarcération, les cellules de détention n'offraient que 1,5 et 1,8 m² par personne incarcérée alors que la norme est fixée à plus de 3 m².
M. le substitut général a confirmé la fermeture de la maison d'arrêt de [Localité 4] et les conditions particulières de détention dans cet établissement.
SUR CE :
L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa)
En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité.
Il résulte de ces articles qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Sur la recevabilité :
M.[H] a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de trafic de stupéfiants et détenu du 22 mars 2011 au 6 juillet 2011 soit durant 107 jours.
A l'issue d'une information judiciaire, renvoyé par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel de Compiègne devant lequel il a comparu le 25 juillet 2017, M.[H] a été relaxé des fins de la poursuite et cette décision est définitive.
Sa requête est recevable.
Sur les préjudices :
En application des textes précités, la personne dont la requête est recevable a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire.
Il appartient à celui qui en sollicite l'indemnisation d'établir l'importance de son préjudice.
- le préjudice moral :
M.[H] sollicite 15 000 euros et expose que :
- il s'agissait pour lui d'une première incarcération laquelle a été particulièrement longue
- lorsqu'il a été incarcéré, il était âgé de 25 ans,
- de nationalité néerlandaise, ne parlant pas le français il a été particulièrement isolé,
- les conditions matérielles de détention à la maison d'arrêt de [Localité 4], fermée depuis, étaient attentatoires à la dignité humaine en raison d'une part de l'insalubrité des lieux et d'autre part de la surpopulation : un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté après visite des 16 et 17 septembre 2008 mentionnait un état général des cellules qui n'était pas acceptable et qu'une mise aux normes urgente s'imposait pour les coins toilettes. Il a passé la majorité de sa détention dans une cellule dortoir de 12 personnes, dégradée, infestée de nuisibles et sans aucune intimité.
L'agent judiciaire de l'Etat reconnaît le préjudice moral subi pendant l'incarcération mais relève que M.[H] ne justifie pas des conditions particulièrement difficiles qu'il invoque et que le rapport du contrôleur général, lequel serait d'ailleurs en date de 2008 alors qu'il a été incacéré en 2011. M.[H] n'ayant jamais été incarcéré en France, il propose la somme de 7000 euros en réparation du préjudice moral.
Il convient de retenir notamment pour caractériser le préjudice moral de M.[H] :
- qu'il était âgé de 25 ans au moment de son placement en détention et qu'il n'avait jamais été incarcéré en France auparavant,
- que cette primo-incarcération est de nature à majorer en tant que telle le choc carcéral et donc à renforcer l'indemnisation de ce chef de préjudice ;
- qu'étant de nationalité néerlandaise et ne parlant pas le français, l'isolement carcéral en a été nécessairement renforcé,
- que si le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté produit est en date de 2008, il est constant que la maison d'arrêt de [Localité 4] a depuis été fermée et que durant son incarcération l'espace vital dont disposait M.[H] en cellule était nettement inférieur aux 3m² par personne requis par les normes européennes.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer son préjudice moral à la somme de 12 000 euros.
Sur le préjudice économique :
M.[H] indique que sa vie s'est arrêtée durant cette détention et quelques années suivantes, qu'il a manqué de sommeil durant des années, arrivant à être sous somnifères. Alors qu'il avait entamé des études de droit il n'a pu les reprendre qu'en 2015, retardant la réalisation de son projet professionnel.
L'agent judiciaire de l'Etat relève que la correspondance que M.[H] verse aux débats est en date d'août 2016 et qu'il ne démontre pas qu'il avait entamé ses études avant mars 2011.
Sur quoi :
M. [H] soutient qu'il avait entamé des études de droit qu'il n'a pu reprendre qu'en 2015. Le courrier qu'il produit porte effectivement mention des résultats aux examens de 2014, 2015 et 2016.
Cependant il ne justifie nullement de ce qu'il avait débuté ces études avant mars 2011 ni des raisons pour lesquelles il s'est trouvé dans l'incapacité de les reprendre, le cas échéant.
Il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Ordonne la jonction des procédures RG 21/05006 et RG 21/05207,
Déclare la requête de M.[H] recevable,
Alloue à M.[H] les sommes de :
- 12 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [H] de sa demande au titre du préjudice matériel,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 12 Octobre 2022.
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.