DÉCISION
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2022
A l'audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 21/05886 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTX du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Chez M. [G]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS.
ET :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté, concluant et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS.
Après avoir entendu :
- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
- le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
- Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations,
- le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 12 Octobre 2022.
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, Madame la Présidente a rendu la décision suivante :
Par courrier recommandé avec accusé réception enregistré au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 20 décembre 2021, M. [F] a sollicité de la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens une indemnisation de 800 euros de son préjudice moral, de 1383,79 euros au titre son préjudice matériel, de 800 euros au titre de la perte de chance de retravailler à sa sortie de détention et de 613 euros au titre des frais d'avocat et du droit de plaidoirie à raison de la détention provisoire subie du 22 juillet 2021 au 23 août 2021 soit durant 1 mois et 1 jour.
L'agent judiciaire de l'État, par conclusions enregistrées au greffe le 8 mars 2022 conclut à l'irrecevabilité de la demande faute de certificat de non appel.
Subsidiairement il propose d'indemniser le préjudice moral à la hauteur sollicitée et conclut au débouté des demandes relatives aux préjudices matériel et de perte de chance faute de justificatifs. En considération de la facture produite, il acquiesce à la demande relative aux frais de procédure.
Par conclusions du 15 avril 2022, Madame la Procureure Générale conclut à la recevabilité de la requête dans les limites de l'agent judiciaire de l'État.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité.
En l'espèce, placé en détention provisoire par le tribunal correctionnel de Laon, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate alors qu'il avait demandé un délai pour préparer sa défense, le 22 juillet 2021, M. [F] a été relaxé des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel de Laon le 23 août 2021 et cette décision est définitive.
Il donc été détenu durant 1 mois et 1 jour soit 32 jours.
Sa requête est recevable.
Sur les préjudices :
*Le préjudice moral :
Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéressé et peut être minoré lorsqu'il avait déjà connu la prison auparavant.
M.[F] sollicite 800 euros. Il fait valoir que sa détention a été très difficile en raison de la nature des faits qui lui étaient reprochés, qu'il a été agressé au cours d'une promenade et qu'ensuite il ne sortait plus, qu'il n'avait aucun contact avec l'extérieur.
L'agent judiciaire de l'État, reconnaît le préjudice moral subi notamment parce que M.[F] n'avait jamais été incarcéré. Il propose une indemnisation de 800 euros comme sollicité par M.[F].
En considération de ces éléments, il convient de fixer son préjudice moral à la somme de 800 euros.
Sur le préjudice économique :
En application des textes précités, la personne dont la requête est recevable a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire.
Il appartient à celui qui en sollicite l'indemnisation d'établir l'importance de son préjudice.
M. [F] expose que lors de son incarcération, il venait de commencer à travailler pour la société [4], spécialisée en boissons et confiseries comme livreur : une mission, non déclarée, lui avait été confiée le 29 juin 2021. Il a été privé d'une embauche en CDI en qualité de cariste.
Il sollicite une indemnisation pour la perte de 33 jours de travail soit 1383,79 euros. Il demande en outre à être indemnisé de la perte de chance de commencer à travailler plus tôt, n'ayant retrouvé un emploi que le 21 octobre 2021, à hauteur de 800 euros.
L'agent judiciaire de l'État s'oppose à l'indemnisation sollicitée dès lors que M.[F] ne justifie pas de la réalité de son activité professionnelle au moment de son incarcération ni d'aucune promessse d'embauche, n'étant fait état que d'un test sans activité déclarée.
En l'espèce, si M. [F] justifie de ce que la société [4] avait déposé le 18 juin 2021 auprès du ministère de l'intérieur une demande d'autorisation provisoire de travail le concernant pour un CDI de cariste devant débuter le 1er juillet 2021, à la date de son incarcération le 22 juillet 2021 aucun contrat de travail n'avait été conclu.
Par ailleurs, M. [F] verse aux débats un CDI à compter du 21 octobre 2021 mais ne justifie par aucune pièce avoir recherché en vain un emploi à l'issue de l'incarcération jusqu'à cette date.
Il convient donc de le débouter de ses demandes au titre du préjudice matériel et de la perte de chance.
Sur les frais de défense :
M. [F] sollicite la somme de 613 euros au titre de ses frais d'avocat et verse aux débats la facture correspondante.
L'agent judiciaire de l'Etat aquiesce à cette demande.
Il convient donc d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [F] recevable,
Alloue à M.[F] les sommes de :
- 800 euros en réparation de son préjudice moral,
- 613 euros pour ses frais de défense
Le déboute du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 12 Octobre 2022.
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.