ARRET
N°
[M]
S.N.C. CYRANO
C/
[T]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00570 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK4V
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [M]
né le 26 Janvier 1975 à NADOR au MAROC (62022)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.N.C. CYRANO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me LEMAIRE substituant Me Nicolas BLERY de la SELARL BLERY NICOLAS, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [U] [T]
né le 21 Décembre 1934 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me ANDRE Céline substituant Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau D'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 17 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2016, [E] [T] a consenti un bail commercial à M.[K] portant sur un local commercial sis à [Localité 5].
Le 27 septembre 2018, M.[K], en liquidation judiciaire, a cédé son fonds de commerce à la Snc Cyrano, dans laquelle M.[V] et M.[M] sont associés. La bailleresse est intervenue à l'acte.
[E] [T] est décédée.
Suivant acte du 16 juin 2021, M.[T] a fait délivrer à la Snc Cyrano un commandement de payer la somme de 7702,36 euros, en principal représentant le montant des loyers et charges dus au 18 mai 2021 et visant la clause résolutoire ainsi que les articles L145-41 et L145-17 du Code de Commerce.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, M.[T] a fait assigner la Snc Cyrano, M.[V] et M.[M] en référé, notamment pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de les entendre condamnés solidairement à lui payer la somme de 8553,70 euros au titre de l'arriéré locatif au 16 juillet 2021, à lui payer les indemnités d'occupation égales au loyer jusqu'à la libération des lieux.
Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a ainsi statué:
-rejette la demande de délais formés par la Snc Cyrano,
-constate l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties à la date du 17 juillet 2021, à compter de laquelle la Snc Cyrano est occupant sans droit ni titre,
-ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de la Snc Cyrano et de tout occupant de son chef des locaux en cause à compter de la signification de cette ordonnance avec, en cas de besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
-condamne solidairement la Snc Cyrano, M.[V] et M.[M] au paiement d'une provision de 8553,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés le 16 juillet 2021 outre un intérêt au taux légal augmenté de 3 points jusqu'à leur parfait règlement,
-condamne solidairement la Snc Cyrano, M.[V] et M.[M] au paiement d'une indemnité d'occupation de 561,52 euros à compter du 17 juillet 2021 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés des lieux loués outre un intérêt au taux légal augmenté de 3 points jusqu'à leur parfait règlement,
-condamne solidairement la Snc Cyrano, M.[V] et M.[M] au paiement d'une indemnité de 1000 euros à M.[T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne solidairement la Snc Cyrano, M.[V] et M.[M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La Snc Cyrano et M.[M] ont interjeté appel de cette ordonnance le 9 février 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 juillet 2022, la Snc Cyrano et M.[M] demandent à la cour de réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés en date du 26 janvier 2022, en ce qu'elle constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne la restitution des locaux, outre les diverses condamnations pécuniaires.
Par conclusions du 28 avril 2022, M.[T] demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner solidairement la Snc Cyrano, M.[V] et M.[M] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'affaire a été clôturée le 15 septembre 2022, date de l'audience de plaidoiries.
Lors de l'audience des débats, la cour a invité les parties à formuler avant le 30 septembre 2022 leurs observations sur :
-les conséquences de l'absence de prétention émise dans le dispositif des dernières conclusions des appelants qui se bornent à solliciter l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel sans réitérer leurs prétentions (application des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile),
-la qualité à agir de M.[T],
-la recevabilité de la demande de M.[T] en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles formées à l'encontre de M.[V] qui n'est ni appelant ni intimé à la procédure,
Par note en délibéré du 22 septembre 2022, le conseil de M.[M] soutient que l'appelant avait sollicíté des délais de paiement devant le juge des référés, que ces délais n'auraient plus de sens dans la mesure où il a réglé les loyers en retard dans les délais qu'il avait sollicités et qui ont été rejetés par le juge des référés. Il était donc légitime qu'il demande à la cour de remettre les parties dans l'état dans lequel elles étaient avant et donc de faire droit à sa demande.
Il soutient que la caducité ne pourrait être prononcée qu'à défaut de non respect du délai de l'article 908 du code de procédure civile qui ne vise que le délai de 3 mois pour conclure et non la qualité des conclusions.
Les conclusions visent clairement à réformer l'ordonnance et par là même anéantir la constatation de la clause résolutoire du bail, la restitution des locaux et les diverses condamnations pécuniaires: il n'est pas uniquement demandé la réformation mais a été développé ce qui était demandé à la cour par l'ajout « en ce qu'elle constate.. ». Il invoque l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020.
M.[T] a justifié de la dévolution de la succession de son épouse et de son choix en qualité de conjoint survivant de l'usufruit de la totalité des biens existants.
Il a par ailleurs indiqué que faute pour les conclusions de contenir une prétention au fond elles sont irrecevables et la déclaration d'appel est caduque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions des appelants:
Il résulte de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Par ailleurs, la cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 9 septembre 2021 (2e Civ. pourvoi n°20-17.263) que cette règle ne résulte pas de l'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18 23.626), imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Ainsi la partie qui entend voir infirmer le chef de l'ordonnance l'ayant déboutée d'une demande de délais, ayant constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion des locaux en cause, prononcé des condamnations en paiement d'une provision au titre des loyers et charges impayés et d'une indemnité d'occupation et qui entend voir rejeter la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
En l'espèce, les appelants, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel notifiées le 28 mars 2022, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comme dans leurs dernières conclusions, se bornent, à solliciter la réformation de l'ordonnance rendue par le juge des référés en date du 26 janvier 2022, « en ce qu'elle constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne la restitution des locaux, outre les diverses condamnations pécuniaires », sans émettre aucune prétention.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les demandes accessoires:
L'équité ne commande pas qu'il soit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée par la Snc Cyrano et M.[M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens et le dessaisissement de la cour,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne la Snc Cyrano et M.[M] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE