ARRET
N°
[K]
C/
[J]
[W] ÉPOUSE [J]
[J] EPOUSE [X]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00606 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK6N
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS EN DATE DU 06 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [K] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
ET :
INTIMES
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [A] [W] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [M] [J] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me VAZ, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [F] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTERVENANT VOLONTAIRE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [R] [U]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [T] [C] en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 6 janvier 2022 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais a :
-débouté Mme [D] [K] épouse [F] de sa demande de cession de bail en date du 30 mars 1983 au bénéfice de sa fille , Mme [S] [F] épouse [V] .
-débouté Mme [D] [K] épouse [F] de sa demande de nullité du congé délivré par M.[Z] [J] , Mme [B] [W] épouse [J] et Mme [M] [J] épouse [X] le 30 octobre 2020 portant sur les parcelles sises commune de [Localité 9] (60 ) cadastrées [Cadastre 15] et [Cadastre 11] , [Cadastre 13] et [Cadastre 1] , [Cadastre 16] et [Cadastre 6] , [Cadastre 14] , [Cadastre 12] , et sur la parcelle sise commune de [Localité 10] (60 ) cadastrée [Cadastre 17] , pour une superficie totale de 33 ha 00a 95 ca .
-ordonné faute de départ volontaire des parcelles louées le 11 novembre 2022 , l'expulsion de Mme [D] [K] épouse [F] et de tous occupants de son chef , avec si nécessaire le concours de la force publique .
-débouté M.[Z] [J] , Mme [B] [W] épouse [J] et Mme [Y] [J] épouse [X] de leur demande d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 100 € par jour de retard .
-débouté M.[Z] [J] , Mme [B] [W] épouse [J] , Mme [M] [J] épouse [X] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation .
-condamné Mme [D] [K] épouse [F] à payer à M.[Z] [J] , Mme [B] [W] épouse [J] et Mme [M] [J] épouse [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné Mme [D] [K] épouse [F] aux dépens .
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .
Mme [D] [K] épouse [F] a interjeté appel du jugement le 9 février 2022 .
A l'audience du 23 septembre 2022 , les parties ainsi que Mme [S] [F] épouse [V] précisant intervenir volontairement à l'instance , représentées par leur conseil , déclarent qu'elles sont parvenues à un accord et demandent à la Cour d' homologuer ce dernier .
SUR CE
L'article 1565 du Code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation , une conciliation ou une procédure participative peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire , à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée .
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes .
Selon l'article 1567 du code précité , les dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation , une conciliation ou une procédure participative .Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction .
Il résulte de l'examen de ce protocole transactionnel en date du 23 août 2022 qu'il règle le présent litige , comporte des concessions réciproques, et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public .Il convient dés lors de l'homologuer , ce qui a pour effet de le rendre exécutoire .
Ce protocole ayant valeur transactionnelle , il met fin à l'action et à l'instance .
La Cour , par l'effet de la transaction , se trouve dessaisie du litige .
Les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , et par mise à disposition au greffe
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre M.[Z] [J] , Mme [P] épouse [J] , Mme [M] [J] épouse [X] d'une part et Mme [D] [K] épouse [F] , Mme [S] [F] épouse [V] d'autre part , annexé au présent arrêt portant la date du 23 août 2022 .
Donne force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel .
Constate l'extinction de l'instance enregistrée au rôle sous le numéro 22/00606 et le dessaisissement de la Cour .
Dit que chacune des parties prendra à sa charge la moitié des dépens de la présente instance .
Le Greffier, La Présidente,