ARRET
N°
[X]
[W]
C/
[X]
[V]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU DIX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01014 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILWK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [X]
né le 16 Avril 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [W] épouse [X]
née le 29 Décembre 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Laetitia RICBOURG, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [J] [X] épouse [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier D'HELLENCOURT, avocat au barreau D'AMIENS
Madame [F] [V] Veuve [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à personne le 27/01/2014
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 08 septembre 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
[C] [Y] [D] [X] né le 12 avril 1917 a épouse [M] [S] le 25 septembre 1945.
De leur union sont nés deux enfants M. [K] [C] [Y] [X] et Mme [J] [X] épouse [A]. Avant son mariage [C] [Y] [D] [X] avait eu un enfant [C] [I] [Y] [X].
[C] [Y] [D] [X] est décédé le 21 mai 1991 et son épouse [M] [S] est décédée le 3 mai 2000.
[C] [I] [Y] [X] est quant à lui décédé le 8 janvier 2010.
Par jugement du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance d'Amiens a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [C] [X] et de son épouse [M] [S] et de la communauté ayant existé entre eux, désignant pour y procéder Me [U], notaire à [Localité 7],
- dit que Me [U] sera tenu d'établir un projet de partage tenant compte de la créance de salaire différé de M. et Mme [K] [X] et de s'assurer que l'intégralité des fermages dus par M. et Mme [X] ont été réglés et d'intégrer aux comptes, le cas échéant, tout arriéré de loyer,
- dit que le notaire liquidateur sera tenu de déterminer la valeur des biens indivis et notamment des parcelles attribuées préférentiellement à M. [K] [X] en valeur libre.
Par arrêt du 2 juillet 2015 la cour d'appel d'Amiens a :
- constaté que Mme [F] [V] veuve [X], M. [B] [X], M. [H] [X], Mme [G] [X], M. [Z] [X], M. [R] [X], Mme [L] [X] et Mme [IC] [X] ont renoncé à la succession de [C], [I], [Y] [X], fils aîné de [C], [Y], [D] [X] décédé le 8 janvier 2010,
- mis Mme [F] [V] épouse [X], appelée à l'instance d'appel, hors de cause,
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 2 avril 2013 sauf en ce qu'il a dit que le notaire liquidateur sera tenu de déterminer la valeur des parcelles de terre attribuées préférentiellement à M. [K] [X] en valeur libre,
- infirmé le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau :
- dit que le notaire liquidateur sera tenu de déterminer la valeur des parcelles de terre attribuées préférentiellement à M. [K] [X] en valeur occupée,
- y ajoutant,
- débouté les parties de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage,
- accordé à la SCP Frison et Associés et à Me d'Hellencourt, avocats le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête aux fins d'interprétation datée du 24 février 2022, adressée à la cour par message RPVA le 7 mars 2022 Mmes [P], [T] et [O] [X] épouse [FT] ainsi que M. [E] [X] demandent à la cour de :
- interpréter la disposition suivante de l'arrêt du 2 juillet 2015 : 'constate que Mme [F] [V] veuve [X], M. [B] [X], M. [H] [X], Mme [G] [X], M. [Z] [X], M. [R] [X], Mme [L] [X] et Mme [IC] [X] ont renoncé à la succession de [C], [I], [Y] [X], fils aîné de [C], [Y], [D] [X] décédé le 8 janvier 2010',
- dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [J] [A]-[X] n'a pas formulé d'observations.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel, la demande en interprétation étant formée par simple requête.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les juges saisis d'une requête en rectification d'erreur matérielle ou en interprétation ne peuvent sous prétexte d'en déterminer le sens ou d'en rectifier les erreurs l'affectant, en modifier les dispositions précises.
En l'espèce l'arrêt rendu entre les parties par la 1ère chambre civile de cette cour le 2 juillet 2015 mentionne dans ses motifs en page 6 que par courrier du 16 avril 2015 le conseil des appelants a transmis à la cour les actes de renonciation à la succession de [C], [Y], [D] [X] formalisés par Mme [F] [V] veuve [X], MM. [B], [N], [H], [Z] et [R] [X] ainsi que par Mmes [L] et [IC] [X], ces personnes ayant été appelées en première instance en qualités d'héritiers venant par représentation de [C], [I], [Y] [X], fils aîné du de cujus.
Il est précisé dans cette décision qu'il convient de constater que ces héritiers ayant renoncé à la succession, seuls M. [K] [X] et Mme [J] [X] épouse [A] ont vocation à recueillir la succession de [C] [X] et de [M] [S] épouse [X], leurs parents décédés respectivement le 21 mai 1991 et le 3 mai 2000.
Dans le dispositif de cet arrêt il est cependant mentionné que la cour constate que Mme [F] [V] veuve [X], M. [B] [X], M. [H] [X], Mme [G] [X], M. [Z] [X], M. [R] [X], Mme [L] [X] et Mme [IC] [X] ont renoncé à la succession de [C], [I], [Y] [X], fils aîné de [C], [Y], [D] [X] décédé le 8 janvier 2010.
Il apparaît dès lors que l'arrêt du 2 juillet 2015 comporte une erreur matérielle en ce qu'il mentionne dans son dispositif qu'il est constaté la renonciation par certains héritiers à la succession de [C], [I], [Y] [X] alors qu'en fait la renonciation concerne la succession du père du susnommé qu'est [C], [Y], [D] [X].
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle s'agissant de la succession à laquelle il a été renoncé.
Les dépens de la présente instance doivent rester à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l'arrêt du 2 juillet 2015 de cette cour portant le numéro RG 13/02523 ainsi qu'il suit :
Dit qu'il convient de remplacer en page 10 dans le dispositif de la décision la mention suivante ;
'Constate que Mme [F] [V] veuve [X], M. [B] [X], M. [H] [X], Mme [G] [X], M. [Z] [X], M. [R] [X], Mme [L] [X] et Mme [IC] [X] ont renoncé à la succession de [C], [I], [Y] [X], fils aîné de [C], [Y], [D] [X] décédé le 8 janvier 2010"
par la mention :
'Constate que Mme [F] [V] veuve [X], M. [B] [X], M. [H] [X], Mme [G] [X], M. [Z] [X], M. [R] [X], Mme [L] [X] et Mme [IC] [X] ont renoncé à la succession de [C], [Y], [D] [X]'
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 2 juillet 2015 et sera notifié comme l'arrêt initial ;
Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,