ARRET
N°
[T]
[T] NÉE [O]
C/
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VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01170 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL7W
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur[D] [T]
né le 17 Juin 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002797 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Madame [H] [T] NÉE [O]
née le 19 Mai 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentés par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003174 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTS
ET
Monsieur [Y] [T]
né le 24 Août 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [L] [T]
né le 06 Mars 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 17]
Monsieur [X] [T]
né le 04 Juillet 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [J] [T] épouse [W]
née le 05 Juillet 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
Madame [S] [T]
née le 01 Novembre 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [I] [T]
né le 11 Mars 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [U] [T] épouse [N]
née le 26 Décembre 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [C] [T] épouse [A]
née le 11 Mai 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [C] [T] épouse [W]
née le 10 Mars 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 17 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
M. [L] [T], M.[X] [T], Mme [J] [T], M.[Y] [T], Mme [S] [T], Mme [U] [T], M.[I] [T], Mme [C] [T], Mme [C] [T] et M.[D] [T] sont propriétaires indivis d'un immeuble d'habitation dépendant de la succession de leur mère décédée le 30 décembre 2020.
Suivant acte du 14 décembre 2021, M. [L] [T], M.[X] [T], Mme [J] [T], M.[Y] [T], Mme [S] [T], Mme [U] [T], M.[I] [T], Mme [C] [T], Mme [C] [T] ont fait assigner leur frère M.[D] [T] et son épouse Mme [H] [T] née [O] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé aux fins notamment d'expulsion et de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2022, le juge du contentieux de la protection a ainsi statué :
-constatons que M.[D] [T] et son épouse Mme [H] [T] née [O] sont occupants sans droit ni titre;
-ordonnons, faute de départ volontaire de M.[D] [T] et son épouse Mme [H] [T] née [O], leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à compter de la notification d'un commandement de quitter les lieux;
-rappelons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-ordonnons la suppression du délai de 2 mois prescrit par l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-ordonnons la suppression du bénéfice de la trêve hivernale ;
-disons n'y avoir lieu à condamner solidairement M.[D] [T] et son épouse Mme [H] [T] née [O] à payer par provision aux requérants une indemnité d'occupation mensuelle ;
-condamnons in solidum M.[D] [T] et son épouse Mme [H] [T] née [O] à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
-condamnons in solidum M.[D] [T] et son épouse Mme [H] [T] née [O] aux dépens, à l'exclusion du coût du constat d'huissier ;
-condamnons in solidum M.[D] [T] et son épouse Mme [H] [T] née [O] à payer aux requérants la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- disons que l'ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
M.[D] [T] et son épouse Mme [H] [T] née [O] ont interjeté appel de cette ordonnance le 14 mars 2022.
Par conclusions en date du 29 avril 2022, M.[D] [T] et son épouse Mme [H] [T] née [O] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau :
-juger l'action irrecevable en ce qui concerne Mme [H] [T],
-n'y avoir lieu à expulsion en ce qui concerne M. [D] [T],
-condamner les intimés à payer à Mme [H] [T] la somme de 2000 euros pour procédure abusive et celle de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les intimés aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'exécution qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions du 23 mai 2022, M. [L] [T], M.[X] [T], Mme [J] [T], M.[Y] [T], Mme [S] [T], Mme [U] [T], M.[I] [T], Mme [C] [T] et Mme [C] [T] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamner solidairement M.[D] [T] et son épouse Mme [H] [T] née [O] paiement par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle et statuant à nouveau les condamner au paiement d'une telle indemnité provisionnelle de 900 euros par mois à compter du 8 octobre 2021, date de leur entrée dans les lieux, jusqu'à libération effective; et de confirmer l'ordonnance pour le surplus.
Ils demandent à la cour de débouter M.[D] [T] et son épouse Mme [H] [T] née [O] de leurs demandes et de les condamner in solidum à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Ceci exposé, la cour:
Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de Mme [H] [O] épouse [T]:
Mme [H] [T] soutient qu'elle et ses enfants n'ont jamais été occupants des lieux. Suite à son expulsion, elle a été hébergée chez sa mère à [Localité 14]. Elle conclut qu' il n'y a pas lieu de prévoir son expulsion et que l'action dirigée contre elle est irrecevable.
Cependant, il résulte des articles 30, 31 et 21 du code de procédure civile qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, ainsi l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Il convient donc de rejeter l'irrecevabilité soulevée par Mme [H] [T].
Au fond:
À titre liminaire, la cour relève qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, M.[D] [T] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé ne conclut nullement au débouté de la demande en paiement de dommages et intérêts formées par ses frères et s'urs à son encontre.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
-l'expulsion:
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Toute occupation d'un bien indivis par un indivisaire ne constitue donc pas une atteinte aux droits égaux et concurrents des autres coïndivisaires. Pour que l'occupation d'un bien indivis porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d'une indemnité d'occupation, il faut que cette occupation diminue ou entrave, de quelque manière que ce soit, l'usage du bien indivis par les autres indivisaires.
L'expulsion, qui ne figure pas expressément à l'article 815-9 du Code civil, ne peut être vue comme un mode normal de sanction de la jouissance privative de la chose indivis: c'est l'indemnité d'occupation qui tient ce rôle. L'occupant paie un loyer à ses coïndivisaires et le rééquilibrage financier préserve les droits de chacun. Mais si un tel loyer n'est pas réellement payé, le coïndivisaire qui occupe les lieux exerce son droit de façon incompatible avec les droits des autres ce qui justifie alors son expulsion.
Dans ces conditions, incompatible avec les droits concurrents des coïndivisaires, le maintien dans les lieux d'un indivisaire constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en ordonnant l'expulsion de l'occupant.
En l'espèce, M.[D] [T],co-indivisaire avec ses frères et s'urs de l'immeuble dépendant de la succession de leur mère décédée, l'occupe, sans l'accord de ceux-ci et il n'a versé aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation, ne déférant pas .
Dès lors son maintien dans les lieux est incompatible avec les droits concurrents de ses frères et soeurs sur l'immeuble indivis et constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [D] [T],étant relevé que lors de l'audience des débats, le conseil des intimés a indiqué à la cour que la maison avait été libérée le 25 mai 2022.
- l'indemnité d'occupation:
Pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, le juge des référés a retenu que le logement était inoccupé à la suite du décès de leur mère amis que toutefois ils ne souhaitaient pas le louer mais le vendre et qu'ainsi il n'y avait pas lieu à paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle.
Sur quoi :
Il résulte de l'article 815-9 du Code civil alinéa 2 que l'indivisaire qui use privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, Mme [H] [T] conteste avoir occupé les lieux. Cependant il résulte des pièces versées aux débats par les intimés et notamment:
- de la sommation de quitter les lieux qui a été remise en personne le 5 novembre 2021 à M. [D] [T] et à Mme [H] [T] née [O] à l'adresse de l'immeuble indivis,
- du procès-verbal de difficulté dressé le 10 mars 2022 aux termes duquel, la fille de Mme [H] [T] a déclaré à l'huissier résider avec sa famille dans les lieux, l'huissier ayant en outre relevé des éléments dune occupation physique et mobilière de l'immeuble,
- des attestations de voisins de l'immeuble litigieux: M.[V], Mme [B] que M.[D] [T], son épouse Mme [H] [T] née [O] et leurs enfants ont résidé dans la maison indivise à compter du 8 octobre 2021.
Il est donc établi qu'elle a occupé les lieux.
M. [D] [T] ne conteste pas occuper l'immeuble indivis. Dès lors, il importe peu, comme il le soutient que ses frères et s'urs lui aient donné les clés après avoir changé les serrures: son occupation privative des lieux le rend débiteur d'une indemnité à l'égard de l'indivision, peu importe que le logement fût inoccupé depuis le décès.
Il convient d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'occupation.
Lors de l'audience des débats, les intimés ont indiqué que leur expulsion avait eu lieu le 25 mai 2022.
En considération de la valeur de l'immeuble, du loyer pour un logement équivalent et du caractère précaire de l'occupation, il convient de fixer à la somme de 650 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M.[D] [T] et son épouse Mme [H] [T] née [O] pour la période du 8 octobre 2021 au 25 mai 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts procédure abusive formée par Mme [H] [T] née [O]:
La cour ayant déclaré recevable et bien fondée les demandes formées à son encontre la demande de dommages-intérêts our procédure abusive formée par Mme [H] [T] née [O] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt justifie que l'ordonnance soit confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et frais irrépétibles et justifie que M.[D] [T], son épouse Mme [H] [T] née [O] soient condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Déclare recevable l'action engagée à l'encontre de Mme [H] [T] née [O]
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens la 7 février 2022 sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamner solidairement M.[D] [T] et son épouse Mme [H] [T] née [O] à payer par provision aux requérants une indemnité d'occupation mensuelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne solidairement M.[D] [T] et Mme [H] [T] née [O] à payer par provision à l'indivision succesorale ouverte au décès de [G] [T] une indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros par mois pour la période du 8 octobre 2021 au 25 mai 2022,
Déboute Mme [H] [T] née [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M.[D] [T] et Mme [H] [T] née [O] à payer à M. [L] [T], M.[X] [T], Mme [J] [T], M.[Y] [T], Mme [S] [T], Mme [U] [T], M.[I] [T], Mme [C] [T], Mme [C] [T], ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M.[D] [T] et Mme [H] [T] née [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE