DÉCISION
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2022
A l'audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/02573 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IORD du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [K] [O], sous mesure de tutelle exercée par l'UDAF de la Somme, [Adresse 1]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
en présence de Mme [B], tutrice et de Mme [N], aide médico-psychologique.
Comparant, assisté de Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté, concluant et plaidant par Me Safia ABDELKRIM de la SELARL DORE-TANY-BENITAH , avocat au barreau d'Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS.
Après avoir entendu :
- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
- le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
- Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations,
- le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 12 Octobre 2022.
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, Madame la Présidente a rendu la décision suivante :
Par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 19 mai 2022, M.[O] a sollicité de la Première Présidente de la cour d'Appel d'Amiens une indemnisation de 30'000 euros au titre de son préjudice moral et 6300 euros au titre de son préjudice économique, correspondant à 7 mois d'allocation adulte handicapé, à raison de la détention provisoire subie du 6 novembre 2018 au 29 mai 2019 soit pendant 204 jours.
L'agent judiciaire de l'État, par conclusions enregistrées au greffe le 2 juillet 2021 conclut à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à la réduction du montant sollicité par M.[O] à de plus justes proportions, soit 8000 euros au titre de son préjudice moral, en considération notamment des périodes de détention déjà effectuées par l'intéressé avant son incarcération provisoire et 2604 euros pour le préjudice économique dès lors que M.[O] a perçu l'AAH jusqu'au 60ème jour d'incarcération puis 30% à compter du 60ème jour de détention.
Par conclusions du 6 juillet 2022, Madame la Procureure Générale conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement propose d'indemniser M.[O] dans les proportions et suivant les motifs de l'agent judiciaire de l'État.
Lors de l'audience, M. le substitut général a requis qu'il devait être tenu compte de la situation de fragilité de M.[O] dans l'appréciation de son préjudice moral.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 premier alinéa.
En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité.
M.[O] a été mis en examen dans le cadre d'une information ouverte du chef de meurtre et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 4] du 6 novembre 2018 au 29 mai 2019 et a bénéficié le 8 juillet 2021 d'une ordonnance de non-lieu. Cette décision est définitive.
Conformément à l'article 217 alinéa 3 du code de procédure pénale, cette ordonnance a été notifiée à M.[O] par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 juillet 2021.
Cependant cette notification ne vise pas les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale et n'avise pas l'intéressé de son droit de demander dans un délai de 6 mois l'indemnisation du préjudice moral et matériel résultant de la détention provisoire dont il a fait l'objet.
Le délai de 6 mois n'a donc pas commencé à courir et sa requête enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 19 mai 2022 est donc recevable.
Sur les préjudices :
*Le préjudice moral :
Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéressé et peut être minoré lorsqu'il avait déjà connu la prison auparavant.
M.[O] sollicite 30 000 euros exposant avoir dû subir la détention alors qu'il est une personne diminuée physiquement et psychologiquement.
L'agent judiciaire de l'État, reconnaît le préjudice moral subi mais relève que M.[O] avait déjà été condamné auparavant. Il propose une indemnisation de 8000 euros.
Il convient de retenir notamment pour caractériser le préjudice moral de M.[O] :
- qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, que les condamnations figurant à son casier judiciaire sont anciennes ( 2008 et 2009),
- qu'il ressort des éléments de personnalité recueillis au cours de l'information judiciaire qu'il est particulièrement fragile et bénéficie d'ailleurs d'une mesure de protection,
- que cette fragilité était particulièrement visible lors de sa présence à l'audience, tant physiquement que psychologiquement.
En considération de ces éléments, il convient de fixer son préjudice moral à la somme de 20 000 euros.
Sur le préjudice économique :
En application des textes précités, la personne dont la requête est recevable a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire.
Il appartient à celui qui en sollicite l'indemnisation d'établir l'importance de son préjudice.
M.[O] demande à être indemniser de la perte du montant de l'AAH.
Comme le relève l'agent judiciaire de l'État, l'AAH est perçue intégralement par toute personne détenue pendant les 60 premiers jours d'incarcération puis à compter du 60ème jour à hauteur de 30 %.
Il convient donc de lui accorder comme proposé par l'agent judiciaire de l'Etat, une somme correspondant à 70 % du montant de l'AAH pendant 4 mois soit 2604 euros et de le débouter pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M.[O] recevable,
Alloue à M.[O] les sommes de :
- 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2604 euros en réparation de son préjudice matériel,
Le déboute du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 12 Octobre 2022.
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.