ORDONNANCE
N°
du 17 Novembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2022 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 1er juillet 2022,
Assistée de Madame CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00012 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKNN du rôle général.
ENTRE :
S.C.I. DYNACAPITALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL COMEXOM, Huissier de Justice, en date du 29 Décembre 2021, d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution d'[Localité 6] le 07 Décembre 2021.
Représentée, concluant et plaidant par Maître Safia ABDELKRIM, avocat postulant au barreau d'Amiens et ayant pour conseil, Maître [W], avocat au barreau de Paris.
ET :
SAS PROSPORT XVII prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEFENDERESSE au référé.
Ayant pour conseil Maître Olivier BERNE, avocat au barreau de Lille.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Maître ABDELKRIM, conseil de la SCI DYNACAPITALE, qui dépose son dossier et s'en remet à ses conclusions
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
La SCI Dynacapitale, sise chez son mandataire la société Swisslife Asset Managers France à Paris, est spécialisée dans l'investissement immobilier à but lucratif et a pour gérant une société Swisslife Dynapierre, filiale d'un groupe suisse basé à Genève.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2019, la SCI Dynacapitale a donné à bail commercial un bâtiment de 3'055 m2 plus 79 emplacements de stationnement, situés [Adresse 1]), à la société SAS Prosport XVII, sise [Adresse 3] (80), dont le président est [C] [F], filiale du groupe Intersport France et Intersport International Corporation sise à Berne (Suisse), qui exploite un fonds de commerce d'articles de sport sous l'enseigne Intersport,
Ce bail a été conclu pour une durée de 10 ans, à compter du 1er août 2019, moyennant un loyer de 610 000 € HC HT par an, payable trimestriellement par échéance de 152 500 € HT ou 183 000 € TTC et 190 320 € TTC avec les honoraires de gestion, outre un dépôt de garantie de 150 500 € et une garantie bancaire à concurrence de 915'000'€ apportée par le Crédit agricole mutuel Brie Picardie.
Le preneur n'a pas réglé les honoraires de 2 768, 61 €TTC que la société bailleresse prétendait lui réclamer en plus du loyer du premier trimestre 2020 et a prétendu être exonéré du paiement du loyer du second trimestre 2020 (du 1er avril au 11 mai 2020) en raison de la cessation de l'exploitation de son commerce, en application des mesures de confinement prises le 16 mars 2020 et de fermeture des commerces non essentiels dans le cadre de la crise sanitaire.
La SAS Prosport XVII se fondait sur l'article 1722 du code civil et la clause 11.2 stipulée en page 23 du bail.
La bailleresse a refusé l'exonération du paiement du loyer par lettres du 29 mai et 12 novembre 2020, et a proposé un échelonnement des loyers puis une réduction à 3, 20 % des honoraires.
Ces offres ont été refusées par le preneur.
Par acte du 30 décembre 2020, la société Dynacapitale a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie à [Localité 6], sur les comptes bancaires de la société SA Prosport XVII afin de recouvrer une somme de 183 000 € dont la somme principale de 183 000 € TTC au titre du premier trimestre 2020.
La société bailleresse a donné mainlevée de cette saisie par acte du 4 mars 2021.
Par acte du 22 février 2021, la société Dynacapitale a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la banque Crédit industriel et commercial Nord Ouest, agence [Adresse 9], sur les comptes bancaires de la société SA Prosport XVII afin de recouvrer une somme de 277 834, 80 € dont la somme principale de 183 000 € au titre du second trimestre 2020, et la taxe foncière 2020 de 94 834 € TTC.
Par acte du 31 août 2021, la société Dynacapitale a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains du Crédit agricole mutuel Brie Picardie, agence [Adresse 8], sur les comptes bancaires de la société SA Prosport XVII afin de recouvrer une somme de 81 779, 67 € dont la somme principale de 183 000 € au titre du second trimestre 2020, la taxe foncière 2020 de 94 834 € TTC et le loyer du 3ème trimestre 2021 de 185 538, 12 € déduction faite d'une somme de 381'593,'25 € au titre des sommes saisies le 22 février 2021.
Saisi par la SAS Prosport XVII par actes d'huissier en date du 12 février, 18 mars et 5 octobre 2021 de contestations des saisies conservatoires le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement rendu le 7 décembre 2021, a :
- déclaré recevables les contestations formées par la société SAS Prosport XVII des saisies conservatoires qui avaient été pratiquées sur ses comptes bancaires par acte du 30 décembre 2020, du 22 février 2021 et du 31 août 2021 ;
- constaté que la société SCI Dynacapitale avait donné mainlevée le 4 mars 2021, en cours d'instance de la saisie-conservatoire nulle pratiquée par procès-verbal du 30 décembre 2020 entre les mains du Crédit agricole mutuel Brie Picardie dénoncée par acte du 31 janvier 2021 ;
- déclaré caduque la saisie conservatoire que la SCI avait fait pratiquer par acte du 22 février 2021 entre les mains de la Banque CIC Nord-Ouest dénoncée par acte du 26 février 2021 ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire que la SCI Dynacapitale avait fait pratiquer par acte du 31 août 2021 entre les mains du Crédit agricole mutuel Brie Picardie dénoncée par acte du 7 septembre 2021 ;
- condamné la SCI Dynacapitale à payer à la SAS Prosport XVII une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Dynacapitale aux entiers dépens outre les frais des saisies susvisées.
La SCI Dynacapitale a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 14 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2021, la SCI Dynacapitale a fait assigner la SAS Prosport XVII devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles R. 121-22 et L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
- ordonner le sursis à exécution du jugement du 7 décembre 2019 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens ;
- condamner la SAS Prosport XVII au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 7 décembre 2021 dans la mesure où :
- le juge n'avait pas à qualifier la saisie conservatoire du 30 décembre 2020 comme étant nulle dès que celle-ci avait fait l'objet d'une mainlevée plus de six mois avant l'audience et que les parties sollicitaient l'extinction de l'instance sur ce point ;
- le prononcé de la caducité de la saisie-conservatoire est ainsi injustifié puisque la remarque du juge selon laquelle l'assignation du 28 janvier 2021 a été dénoncée au Crédit agricole et non au CIC est erronée et cette assignation est suffisante au regard des dispositions de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
- le juge saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire n'a pas à statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant mais seulement à se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ;
- le fait de saisir la taxe foncière ne justifie pas la caducité de la saisie ;
- le juge de l'exécution n'avait pas à exiger du bailleur qu'il produise l'avis de paiement de la taxe foncière pour lui permettre d'en demander le paiement à son locataire ;
- il n'y a nulle «'présentation artificielle'» du procès-verbal de saisie mais seulement un ajustement du montant de la créance en fonction des sommes déjà saisies, ce qui ne saurait lui être reproché ;
- elle justifiait détenir une créance de loyer paraissant fondée en son principe.
À l'audience du 24 mars 2022, l'affaire a été renvoyée au 23 juin 2022.
À l'audience du 23 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 13 octobre 2022.
Par conclusions de désistement d'instance et d'action du 10 octobre 2022, la société Dynacapitale a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir':
- constater le désistement, sans aucune réserve, de la société Dynacapitale de l'instance et de l'action engagée devant la présente juridiction, enregistrée sous le numéro de rôle 22/0012';
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure.
La société Dynacapitale indique que les parties se sont rapprochées en cours de procédure afin de trouver une issue amiable à leur litige et ont conclu un protocole d'accord transactionnel.
Elle ajoute qu'elles ont convenu de leur désistement réciproque d'instance et d'action.
À l'audience du 13 octobre 2022, maître Abdelkrim, postulante de maître [W] et représentant la SCI Dynacapitale était présente.
La SAS Prosport XVII n'était ni présente ni représentée.
Maître [J] a déposé son dossier et a déclaré se rapporter à ses conclusions de désistement.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la demande de désistement,
Au titre de l'article 385 du code de procédure civile alinéa 1, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Par ailleurs, en application de l'article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, la SCI Dynacapitale a indiqué par conclusions du 10 octobre 2022 être parvenue à trouver une solution amiable avec la SAS Prosport et a informé la cour de son souhait de se désister de l'instance et de l'action.
En matière de procédure orale le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif avant l'ouverture des débats.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la SCI Dynacapitale, et de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ainsi que le dessaisissement de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens.
Sur les dépens,
En application de l'article 399 du code de procédure civile,' le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La SCI Dynacapitale, se désistant de l'instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement parfait à l'instance et à l'action de la SCI Dynacapitale';
DÉCLARONS éteinte l'instance ouverte par l'assignation en référé devant la juridiction du premier président en date du 29 décembre 2021';
CONSTATONS notre dessaisissement de la présente procédure';
LAISSONS à la charge de la SCI Dynacapitale les dépens de la présente instance.
A l'audience du 17 Novembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,