DÉCISION
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2022
A l'audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/01355 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMLS du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Delphine CREPIN, avocat au barreau d'AMIENS.
ET :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 9]
[Adresse 5]
Représenté, concluant et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS.
Après avoir entendu :
- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
- le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
- Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations,
- le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 12 Octobre 2022.
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, Madame la Présidente a rendu la décision suivante :
Par courrier recommandé avec accusé réception enregistré au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 24 mars 2022, M.[U] a sollicité de la Première Présidente de la cour d'Appel d'Amiens une indemnisation de 39 500 euros au titre de son préjudice moral à raison de la détention provisoire subie du 10 juin 2020 au 15 octobre 2021 soit pendant 15 mois et 25 jours, soit 493 jours outre 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'État, par conclusions enregistrées au greffe le 30 juin 2022 conclut à la recevabilité de la demande. Il propose d'accorder à M.[U] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et à la réduction de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Madame la Procureure Générale conclut le 6 juillet 2022 à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement conclut à l'admission de la requête dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'Etat.
SUR CE :
L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité.
Il résulte de ces articles qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Sur la recevabilité :
M.[U] a été mis en examen dans le cadre d'une information ouverte du chef de trafic de stupéfiants et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 6] le 10 juin 2020. Il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Beauvais le 15 octobre 2021. Cette décision est définitive, certificat de non appel étant produit.
Sa requête formée par courrier recommandé avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 24 mars 2022 est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéresse et peut être minoré lorsque le l'intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
M.[U] sollicite 39 580 euros (sur la base de 2500 euros par mois) et expose que le préjudice moral doit tenir du profond choc carcéral qu'il a subi en ce que :
- il a subi son incarcération au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 6] alors qu'il réside à [Localité 8],
- il a été privé de sa famille et de tout contact avec ses deux enfants nés le [Date naissance 3] 2015 et le [Date naissance 2] 2018.
L'agent judiciaire de l'État relève que la casier judiciaire de l'intéressé porte mention de plusieurs incarcérations. Il propose une indemnisation de 15'000 euros.
Il convient de retenir notamment pour caractériser le préjudice moral de M.[U]:
- qu'il était âgé de 31 ans au moment de son placement en détention et avait déjà été incarcéré auparavant à plusieurs reprises
- qu'il est père de 2 enfants qui étaient âgés de 6 ans et 2 ans lorsqu'il a été incarcéré,
- que sa famille demeurait à [Localité 8] et que l'éloignement n'a pas pu permettre le maintien de liens familaiux,
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer son préjudice moral à la somme de 25 000 euros.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 euros
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M.[U] recevable,
Alloue à M.[U] les sommes de :
- 25 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 12 Octobre 2022.
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.