ARRET
N°
[H]
[N]
C/
[S] VEUVE [H]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01679 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM5R
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [H], de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [J] [N],
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me ISMI, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
ET
Madame [W] [S] VEUVE [H]
née le 18 Avril 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
DEBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 17 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
[V] [H], marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme [S], est décédé le 28 mars 2010.
Par testament du 3 décembre 1992, il a institué pour légataire universel des biens et droits mobiliers dépendant de sa succession, dont une maison d'habitation sise à [Localité 5], Mme [J] [N], à charge pour elle de reverser à M.[T] [H], son fils, 80 % de la valeur des biens recueillis.
Mme [S] étant demeurée dans l'immeuble après le décès de son époux, suivant acte du 21 décembre 2020,M. [T] [H] et Mme [J] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Laon d'une demande d'expulsion de la maison, avec fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 18 juin 2021, le tribunal a débouté M. [T] [H] et Mme [J] [N] de l'intégralité de leurs prétentions et débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle tendant à la reconnaissance d'un bail verbal.
Le tribunal a retenu qu'en application de l'article 764 du Code civil, en l'absence de dispositions claires et univoques prises par [V] [H] aux fins de priver son épouse d'un droit d'habitation et d'usage sur le logement où elle résidait avec lui à la date de son décès, celle-ci bénéficiait d'un droit d'habitation sur la maison, sans qu'il y ait lieu de reconnaître à son profit l'existence d'un bail verbal.
Le jugement a été signifié à M. [H] le 3 août 2021et à Mme [N] le 9 août 2021.
M. [H] et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision le 7 septembre 2021. Aux termes de la déclaration d'appel celui-ci est limité aux chefs de jugement expressément critiqué en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs prétentions tenant compte du droit d'habitation viager dont bénéficie Mme [S] sur la maison d'habitation et les a condamnés à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d'appelants du 1er décembre 2021, M.[H] et Mme [N] demandent à la cour de réformer le jugement dont appel, statuer à nouveau:
- ordonner l'expulsion de Mme [S], sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris avec l'assistance de la force publique,
- condamner Mme [S] à verser à M.[H] et Mme [N], la somme de 500 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 8 octobre 2013 jusqu'à parfaite libération des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Par dernières conclusions d'incident du 23 février 2022, Mme [S], au visa des articles 954 et 542 du code de procédure civile, a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en ce que les appelants ne sollicitent pas la réformation du jugement dont appel, et ainsi pour défaut de chefs de jugement critiqués. Elle a soulevé également l'irrecevabilité de l'appel de M. [H], le considérant comme tardif.
Mme [S] a relevé qu'en défaut d'application de l'article 134 du code de procédure civile, M. [H] n'a pas déféré à la sommation de communiquer en date du 20 décembre 2021. Elle sollicite du conseiller de la mise en état une condamnation à astreinte de 10 euros par jour de retard contre M. [H].
Par dernières conclusions d'incident du 23 février 2022, M. [H], au visa de l'article 552 du code de procédure civile, a indiqué que son appel est recevable puisqu'étant codébiteur il s'est joint au recours formé par sa mère, Mme [N], coobligée. Ils ont rappelé que leurs conclusions sont conformes aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile puisqu'elles tendent à l'infirmation du jugement.
M. [H] et Mme [N] ont indiqué que la production d'une carte étudiante ou d'un contrat de travail, ainsi que les derniers bulletins de salaire n'avaient aucune utilité pour l'issue du litige.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [S] de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par requête en date du 4 avril 2022, Mme [S] a déféré cette ordonnance. Elle demande à la cour d'infirmer en toutes se dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2022.
Et statuant à nouveau,
-Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M.[H] et Mme [N] du 7 septembre 2021,
-Condamner M.[H] à communiquer sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :
o Son contrat de travail et ses trois dernières fiches de paie
o Sa carte d'étudiant pour l'année universitaire 2021/2022
o Ses trois dernières quittances de loyer.
-Condamner conjointement M.[H] et Mme [N] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction est demandée au profi t de Me Hervé Selosse-Bouvet, avocat aux offres de droit.
M.[H] et Mme [N] ont conclu le 19 avril 2022 à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Mme [S] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 15 septembre 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
A titre liminaire, la cour relève que Mme [S] ne conteste pas l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel de M.[H].
Sur la caducité de la déclaration d'appel:
Sur la déclaration d'appel:
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par les juridictions du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte comportant une annexe comportant (..) à peine de nullité, 4°: les chefs du jugement expressément critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement aussi l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel tend expressément à l'appel du jugement et, comme l'a exactement retenu le conseiller de la mise en état, est limitée en ce que le jugement les a déboutés de l'intégralité de leurs prétentions tenant compte du droit d'habitation viager dont bénéficie Mme [S] sur la maison d'habitation et les a condamnés à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Ainsi contrairement à ce que soutient Mme [S], la cour est parfaitement saisie par cette déclaration d'appel du 7 septembre 2021. Aucune caducité ou nullité ne saurait donc être encourue de ce chef. Il appartiendra à la cour statuant au d'apprécier la portée de l'effet dévolutif de cette déclaration d'appel.
Sur les conclusions d'appelants:
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de la caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du même code précise que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (..) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion
En l'espèce, il résulte de la lecture des conclusions des appelants notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile que M.[H] et Mme [N] ne se sont pas bornés, comme le soutient Mme [S], à demander à la cour de réformer la décision entreprise mais ont formulé plusieurs prétentions. Ils n'étaient pas tenus de reprendre dans le dispositif de leurs conclusions les chefs de dispositif du jugement dont ils demandaient l'infirmation.
Comme l'a exactement retenu le conseiller de la mise en état les conclusions sont donc régulières et ont donc valablement saisi la cour de prétentions. Il appartiendra à la cour de tirer toutes conséquences de droit de l'utilisation du terme réformation.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de M.[H] et Mme [N].
Sur la sommation de communication de pièces :
Au visa de l'article 134 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour la communication par M.[H] de son contrat de travail, ses trois dernières fiches de paie, sa carte d'étudiant, ce qui est nécessaire et utile à la solution du litige dès lors que M.[H] et Mme [N] font eux-mêmes état dans leurs conclusions de la situation professionnelle de M.[H] et de son état d'infortune.
Cependant la fixation du montant d'une indemnité d'occupation et le prononcé d'une expulsion ne se fondent nullement sur les ressources de celui qui s'en prétend créancier mais sur la valeur locative et sur l'absence de droit ou de titre.
Il convient donc de confirmer la décision du conseiller de la mise en état qui a considéré que Mme [S] échouait à convaincre que la production des pièces sollicitées présentait une utilité pour l'issue du litige en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur les demandes accessoires:
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans l'intérêt de M.[H] et Mme [N], l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [S] à leur régler la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [S] sera condamnée à leur verser 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort:
Confirme l'ordonnance rendue le 23 mars 2022 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] à verser à M. [H] et Mme [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] aux dépens de la procédure de déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE