ARRET
N°
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CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
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N° RG 22/01131 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL5R
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SOISSONS EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
ET :
INTIMES
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [F] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Représenté par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS
Madame [U] [X] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [J] [X] épouse [K]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Le 19 mars 2021 , M.[V] [X] , M.[F] [X], Mme [U] [X] épouse [Z] , M.[T] [X], Mme [J] [X] épouse [K] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons d'une demande de résiliation d'un bail à métayage ainsi que d'une demande en paiement de la somme en principal de 4 455,17 €, sauf à parfaire les échéances. Ils exposaient que M.[Y] [S] était titulaire d'un bail d'une durée de 25 ans, à compter du 1er novembre 2006 sur une surface totale de 28 ares, bail à métayage au tiers franc espèces, dont le prix était payable en quatre fractions trimestrielles égales le 5 de chaque mois, que celui ci ne réglait pas ses redevances et qu'une mise en demeure de payer délivrée le 17 décembre 2020 était restée infructueuse pour un montant de 5 078,84 €.
M.[Y] [S], régulièrement convoqué , n'a pas comparu à l'audience de conciliation.
M.[Y] [S] régulièrement convoqué à l'audience de jugement du 24 septembre 2021 , n'a pas comparu devant le Tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 novembre 2021, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons a :
-prononcé la résiliation du bail rural consenti à [Y] [S] selon acte notarié du 20 février 2017 établi par M.[R] .
-dit qu' à défaut par [Y] [S] d'avoir libéré les parcelles situées à [Localité 17],les 724 / 1000 ème soit 15 ares de vignes à prendre dans une plus grande parcelle d'une contenance de 20 a 72 ca lieudit [Adresse 16], cadastrée section ZH n°[Cadastre 11] et les 723 / 1000 ème soit 13 ares de vignes à prendre dans une plus grande parcelle d'une contenance de 17 a 94 ca lieudit [Adresse 16], cadastrée section ZH n°[Cadastre 10], 15 jours après la notification du jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef de ces biens, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, pendant 2 mois.
-condamné M.[Y] [S] à payer à [V] [X], [F] [X], [U] [X] épouse [Z], [T] [X] et [J] [X] épouse [K] la somme de 759,11 € arrêtée au 15 juin 2021 à titre d'arriéré de redevances de métayage au titre des récoltes 2019 et 2020, sauf à compléter en cas de déblocage de la réserve par [Y] [S] au titre de ses récoltes.
-ordonné à [Y] [S] de justifier d'éventuels déblocages auxquels il a procédé en produisant ses déclarations de récoltes au titre des vendanges 2019 et 2020.
-condamné [Y] [S] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 décembre 2020, et à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [X], une indemnité de 1000 €.
-rappelé que le jugement est exécutoire de droit.
M.[Y] [S] a interjeté appel du jugement le 7 mars 2022.
Convoqué à l'audience de la Cour du 13 septembre 2022, par lettre en recommandé avec accusé de réception, M.[Y] [S], qui n'a pas retiré sa lettre, n'a pas comparu.
Les consorts [X], représentés par leur conseil, ont sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M.[S] à leur régler la somme de 3 166,16 € au titre de l'actualisation de la somme due à titre d'arriéré de redevances de métayage postérieure à l'échéance du 15 juin 2021. Ils ont soutenu oralement les conclusions déposées à l'audience, adressées avec leurs pièces préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[Y] [S], sollicitant les intérêts de droit sur la somme due à compter du 5 septembre 2021, le débouté de M.[S] de toutes ses demandes, fins et prétentions, la condamnation de M.[S] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
M.[S], appelant, régulièrement convoqué ne s'est pas présenté à l'audience. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement mais également le paiement d'une somme complémentaire, au titre des redevances de métayage postérieurement à l'échéance du 15 juin 2021, soit la somme de 3 166,16 € se décomposant ainsi : une somme de 1 918,93 € dernière fraction due à échéance du 5 septembre 2021 au titre de la vendange 2020, une somme de 1030,33 € au titre du métayage dû au titre de la vendange 2021, une somme de 216,90 € au titre du déblocage 2019.
La Cour n'étant saisie d'aucun moyen de recours, il y a lieu de confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions. La Cour, en application de l'article 462 du code de procédure civile, réparera cependant deux erreurs matérielles affectant le jugement dans son dispositif concernant la date du bail et le nom du notaire l'ayant établi, en indiquant que le bail résilié est le bail consenti à [Y] [S] selon acte notarié du 20 février 2007 ( et non 2017 ) établi par Me [R] (et non [R]).
Compte tenu de l'acte de bail produit, qui stipulait que le fermage annuel serait la contrepartie en espèces du tiers de la récolte à venir des biens loués, payables en 4 fractions trimestrielles, le prix du kilogramme retenu pour le calcul du fermage étant le cours moyen du raisin pour la commune considérée constaté par arrêté préfectoral, de la situation des parcelles de terre sises commune de [Localité 17] (Aisne ), des justificatifs produits concernant le prix du kilo de raisin sur la commune de [Localité 17] en 2019 et 2020, des déblocages intervenus, et du décompte produit, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 3 166,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La confirmation du jugement étant prononcée, M.[Y] [S] sera condamné à payer aux consorts [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour , par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que le bail résilié a été établi le 20 février 2007 par Me [R].
Y ajoutant
Condamne M.[Y] [S] à payer à M.[V] [X], M.[F] [X], Mme [U] [X] épouse [Z], M.[T] [X], Mme [J] [X] épouse [K] la somme de 3 166,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2021 à titre d'arriéré de redevances de métayage postérieures à l'échéance du 15 juin 2021 , sauf à compléter en cas de déblocage de la réserve par M.[Y] [S] au titre de ses récoltes.
Condamne M.[Y] [S] à payer à M.[V] [X], M.[F] [X], Mme [U] [X] épouse [Z], M.[T] [X], Mme [J] [X] épouse [K] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[Y] [S] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,