DÉCISION
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2022
A l'audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00675 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILC3 du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
Domicile élu chez Maître Arnaud GODREUIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître REUSSE, substituant Me Arnaud GODREUIL, avocats au barreau d'AMIENS.
ET :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté, concluant et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS.
Après avoir entendu :
- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
- le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
- Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations,
- le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 12 Octobre 2022.
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, Madame la Présidente a rendu la décision suivante :
Par courrier recommandé avec accusé réception enregistré au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 15 février 2022, M.[Y] a sollicité de la première présidente de la cour d'Appel d'Amiens une indemnisation de 26 700 euros au titre de son préjudice moral, de 20 000 euros au titre de son préjudice économique à raison de la détention provisoire subie du 18 juin 2020 au 11 mars 2021, outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'État, par conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2022 conclut au sursis à statuer dans l'attente du certificat de non appel.
Subsidiairement, il propose d'accorder à M.[Y] la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral. Il conclut au rejet de la demande au titre du préjudice économique et au débouté de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement à sa réduction à de plus justes proportions
Madame la procureure générale conclut le 4 juillet 2022 à la recevabilité de la requête sous réserve de la production du certificat de non appel et subsidiairement propose d'indemniser M.[Y] dans les termes proposés par l'agent judiciaire de l'Etat.
SUR CE :
L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité.
Il résulte de ces articles qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Sur la recevabilité :
M.[Y] a été mis en examen dans le cadre d'une information ouverte du chef de viol et violences sur concubin et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 3] du 18 juin 2020 au 11 mars 2021.
Le 9 décembre 2021, le juge d''instruction a rendu une ordonnance de non lieu qui ne vise pas les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale et n'avise pas l'intéressé de son droit de demander dans un délai de 6 mois l'indemnisation du préjudice moral et matériel résultant de la détention provisoire dont il a fait l'objet.
Le délai de 6 mois n'a donc pas commencé à courir et sa requête enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 15 février 2022 est donc recevable.
Sur les préjudices :
*Le préjudice moral :
Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéressé et peut être minoré lorsqu'il avait déjà connu la prison auparavant.
M.[Y] sollicite 26 700 euros. Il fait valoir qu'il a toujours clamé son innocence, qu'il a été injustement accusé par sa compagne qui a fini par reconnaître qu'elle avait menti.
L'agent judiciaire de l'État, reconnaît le préjudice moral subi mais relève que M.[Y] avait déjà été incarcéré. Il propose une indemnisation de 10 000 euros.
Il convient de retenir notamment pour caractériser le préjudice moral certain de M.[Y] qu'il avait déjà été incarcéré et que le choc carcéral en a été nécessairement amoindri.
En considération de cet élément et de la durée de 267 jours de son incarcération, il convient de fixer son préjudice moral à la somme de 13 000 euros.
Sur le préjudice économique :
En application des textes précités, la personne dont la requête est recevable a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire.
Il appartient à celui qui en sollicite l'indemnisation d'établir l'importance de son préjudice.
M.[Y] expose que lors de son incarcération il disposait d'un CDD d'insertion temps partiel auprès de l'association [5] depuis janvier 2020. Cet emploi qui devait favoriser son insertion a pris fin car il n'a pas été possible de le reprendre à sa sortie de détention. Il expose avoir perdu une chance de pouvoir terminer une formation qualifiante et également de mener à son terme son parcours d'insertion. Il est aujourd'hui sans emploi.
L'agent judiciaire de l'État s'oppose à l'indemnisation sollicitée. Il soutient que si M.[Y] a effectivement interrompu le contrat d'insertion, ce qui a réduit la possibilité de mener un parcours d'insertion sociale et professionnelle, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il a tenté à sa sortie de détention de proposer sa candidature auprès de l'association pour bénéficier d'un nouveau contrat.
En l'espèce, M.[Y] ne justifie par aucune pièce de ce qu'il aurait recherché un nouvel emploi en insertion à sa sortie de détention ou que l'association lui aurait signifié ne pouvoir le reprendre.
Il n'en demeure pas moins qu'il est constant qu'il n'a pu mener à son terme le contrat en cours lors de son incarcération qui devait s'achever le 28 août 2020 rémunéré à hauteur de 620 euros net ( cf ordonnance de non lieu). Il a été incarcéré le 18 juin 2020, il convient donc de lui allouer 2,5 mois de salaires soit: 1550 euros et de le débouter du surplus de sa demande en l'absence de toute pièce justificative.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M.[Y] recevable,
Alloue à M.[Y] les sommes de :
- 13 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 550 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 12 Octobre 2022.
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.