ARRET
N°
[Z]
[F]
[Z]
C/
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[P]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
*
N° RG 22/00910 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILQ7
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON EN DATE DU 31 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [O] [S] [J] [Z]
[Adresse 55]
[Localité 1]
Madame [N] [G] [F] épouse [Z]
[Adresse 55]
[Localité 1]
Monsieur [L] [X] [T] [Z]
[Adresse 55]
[Localité 1]
Représentés par Me Carine LORENTE de l'ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMES
Monsieur [A] [C] [R]
[Adresse 27]
[Localité 54]
Madame [U] [T] [E] [P] épouse [R]
[Adresse 27]
[Localité 54]
Représentés par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte authentique du 5 janvier 1989 reçu par M.[H] [M] , notaire à [Adresse 57], M.[A] [R] et son épouse Mme [U] [P] ont donné à bail à M.[O] [Z] et son épouse [N] [F], ainsi qu'à M.[L] [Z], pour une durée de 18 ans à compter du 31 décembre 1988 pour se terminer le 11 novembre 2006, les parcelles de terre suivantes :
-terroir d'[Localité 54]
section AK n° [Cadastre 45]
section AL n° [Cadastre 3]
section AL n° [Cadastre 37]
section AL n° [Cadastre 41]
section AL n° [Cadastre 51]
section AL n° [Cadastre 53]
section AL n° [Cadastre 29]
section AL n° [Cadastre 31]
section AL n° [Cadastre 33]
section AL n° [Cadastre 35]
section AL n° [Cadastre 39]
section AL n° [Cadastre 43]
section AL n° [Cadastre 8]
section AL n° [Cadastre 10]
section AL n° [Cadastre 12]
section AL n° [Cadastre 14]
section AL n° [Cadastre 16]
section AL n° [Cadastre 18]
section AL n° [Cadastre 20]
section AL n° [Cadastre 22]
section AL n° [Cadastre 24]
section AL n° [Cadastre 26]
section ZB n° [Cadastre 47]
section ZB n° [Cadastre 49]
-terroir de [Localité 56]
section AI n° [Cadastre 5]
section AI n° [Cadastre 7]
soit une superficie totale de 46 ha 24 a 46 ca.
Le contrat de bail s'est ensuite renouvelé par tacite reconduction pour 9 ans, le 12 novembre 2006 puis le 12 novembre 2015.
Par courrier en date du 13 décembre 2018, M.[L] [Z] a notifié aux bailleurs sa volonté de poursuivre le bail seul.
Le 21 février 2019 , M.[A] [R] et Mme [U] [P] épouse [R] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon au motif qu'ils s'opposaient à la poursuite du bail par M.[L] [Z] seul, souhaitant par ailleurs présenter une demande en résiliation de bail pour cession prohibée.
Les parties n'ont pu se concilier.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a :
-constaté la nullité de la lettre recommandée du 13 décembre 2018.
-rejeté la demande de poursuite du contrat de bail du 5 janvier 1989 au seul nom de [L] [Z].
-prononcé la résiliation du contrat de bail du 5 janvier 1989 conclu entre [A] [R] et [U] [P] épouse [R], [O] [Z], [N] [F] épouse [Z] portant sur les parcelles situées à [Localité 54] section AK n°[Cadastre 44], section AL n° [Cadastre 2], n°[Cadastre 36], n°[Cadastre 40], n°[Cadastre 50], n°[Cadastre 52], n°[Cadastre 28], n°[Cadastre 30], n°[Cadastre 32], n° [Cadastre 34], n°[Cadastre 38], n° [Cadastre 42], n°[Cadastre 9], n° [Cadastre 11], n°[Cadastre 13], n° [Cadastre 15], n° [Cadastre 17], n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 23], n°[Cadastre 25] et section ZB n°[Cadastre 46] et n° [Cadastre 48].
et sur les parcelles sises à [Localité 56], section AL n° [Cadastre 4] et n°[Cadastre 6].
-dit que [O] [Z], [N] [F] épouse [Z], [L] [Z] et tous occupants de leur chef devront libérer les parcelles ci dessus appartenant à [A] [R] et [U] [P] épouse [R] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion si besoin est, avec le concours de la force publique.
-condamné solidairement [A] [R] et [U] [P] épouse [R] à payer à [O] [Z], [N] [F] épouse [Z] et [L] [Z] la somme de 300 € outre intérêts de retard à compter de la présente décision.
-condamné in solidum [O] [Z], [N] [F] épouse [Z] et [L] [Z] à payer à [A] [R] et [U] [P] épouse [R] la somme de 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné in solidum [O] [Z], [N] [F] épouse [Z] et [L] [Z] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer les fermages des 16 mai 2019,
29 mai 2020, 9 juin 2020, 21 octobre 2020 et 26 octobre 2020 ainsi que le procès verbal de constat du 8 avril 2021.
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2022, M.[O] [Z], Mme [N] [F] épouse [Z], M.[L] [Z] demandent à la Cour de :
-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et prétentions.
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon le 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
-débouter purement et simplement les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes .
-autoriser M.[L] [Z] à poursuivre seul le bail en date du
5 janvier 1989.
-dire que le bail dressé par Me [H] [M], notaire à [Adresse 57] en date du 5 janvier 1989 sur différentes parcelles sises terroirs d'[Localité 54] et [Localité 56] pour une superficie de 46 ha 24 a et 46 ca se poursuivra au profit de M.[L] [Z].
-débouter les époux [R] de leur demande de résiliation de bail.
-condamner solidairement les bailleurs à leur restituer la somme de 300 € de trop perçu sur le fermage.
-condamner solidairement les époux [R] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2022, M.[A] [R] et Mme [U] [P] épouse [R] demandent à la Cour de :
-confirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon en date du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
-dire et juger qu'à défaut de libération volontaire sous 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, il pourra être procédé à l'expulsion de M.[O] [Z], Mme [N] [F] épouse [Z], M.[L] [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
-condamner M.[L] [Z] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du fermage contractuel jusqu'à parfaite libération des lieux .
-condamner in solidum M.[O] [Z], Mme [N] [F] épouse [Z] et M.[L] [Z] à leur rembourser la somme de 758,57 € correspondant aux coûts des commandements de payer les fermages des 16 mai 2019, 29 mai 2020, 9 juin 2020,
21 octobre 2020 et 26 octobre 2020.
-condamner in solidum M.[O] [Z], Mme [N] [F] épouse [Z] et M.[L] [Z] à leur rembourser la somme
de 309,[Cadastre 38] € correspondant au coût du procès verbal de constat du 8 avril 2021.
-condamner in solidum M.[O] [Z], Mme [N] [F] épouse [Z] et M.[L] [Z] à leur payer la somme
de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner in solidum M.[O] [Z] Mme [N] [F] épouse [Z] et M.[L] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'audience, les parties représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières.
SUR CE
Sur la demande de poursuite du bail par M.[L] [Z]
M.[O] [Z], Mme [N] [F] épouse [Z] et M.[L] [Z] font valoir que dans l'hypothèse où la notification au bailleur de la cessation d'activité d'un copreneur est considérée comme irrégulière, la poursuite du bail peut être autorisée par la juridiction, qu'il n'est pas démontré que [O] [Z] et son épouse n'exercent plus d'activité, que la mise en valeur des terres n'a jamais posé de difficultés, que les fermages ont toujours été réglés au moment des appels effectués en mai et en novembre. Ils soulignent que les bailleurs ont décidé de ne plus faire d'appels de fermages mais délivrent systématiquement des commandements de payer depuis le refus de poursuite du bail, que s'ils ont reçu une mise en demeure de payer des fermages en 2016, il s'agissait non pas d'un défaut de paiement mais d'un rappel sur 10 ans suite à des erreurs de calcul de fermage des bailleurs, que les mises en demeure et les constats, établis pour les besoins de la cause, mettent en exergue l'absence de loyauté dans les relations contractuelles, qu'il y a lieu en l'espèce d'autoriser [L] [Z] à la poursuite du bail en cause.
Les époux [R] répliquent que le tribunal a, à juste titre, constaté la nullité de la lettre du 13 décembre 2018 puisque cette lettre ne mentionne nullement la date de cessation d'activité de M.[O] [Z]. Ils soulignent qu'il n'est pas justifié de ce que M.[L] [Z] offrirait à lui seul des garanties équivalentes à celles qui existaient pour le bailleur dans le bail initial consenti à trois copreneurs, qu'ils ont dû délivrer des commandements de payer pour les fermages dûs au 15 mars 2019 puis au 15 septembre 2019 puis pour les fermages dûs au 15 mars 2020 et au 15 septembre 2020, que les preneurs ne règlent les fermages qu'après plusieurs semaines de retard uniquement après réception d'un commandement de payer. Ils ajoutent que M.[L] [Z] n'entretient plus les haies, arbres et pâtures, que suite à la plainte de plusieurs riverains, il a été constaté la présence de plusieurs tonnes de pommes de terre en décomposition, que M.[Z] a cédé tout son matériel agricole et n'a pas plus les moyens matériels d'exploiter, qu'il n'a pas déféré à la sommation de communiquer, le 3 mai 2021, les 3 derniers bilans et comptes de résultat de l'EARL du Rogneau ni l'état des immobilisations.
Selon l'article L 411-35 du code rural lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant, dans un délai fixé par décret, le tribunal qui statue sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et d'autre part mentionner expressément les motifs allégués pour cette demandes ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur.
Les dispositions de cet article sont d'ordre public.
Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2018, M.[L] [Z] indique que M.[O] [Z] souhaite sortir de la société d'exploitation agricole EARL du Rogneau précisant « je sollicite votre accord afin que le bail que vous nous aviez consenti se poursuive à mon seul nom », et rappelle les dispositions de l'article L 411-35 alinea 3 du code précité. Cependant, ainsi que l'a observé le Tribunal, la lettre ne mentionne aucune date de cessation d'activité du copreneur, M.[O] [Z], de sorte que l'acte est nul et ne peut produire d'effet juridique, sans possibilité d'examen au fond de la demande, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la nullité de la lettre recommandée du 13 décembre 2018 et en ce qu'il a rejeté la demande de poursuite du contrat de bail au seul nom de [L] [Z].
Sur la résiliation du bail
Les appelants font valoir qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail, que Mme [N] [Z] a toujours été conjoint collaborateur et a participé effectivement à l'exploitation, qu'elle a d'ailleurs perçu une rémunération pour le travail effectué, que l'obligation d'exploiter prévue par l'article L 411-37 a donc été respectée, étant rappelé au besoin que la séparation des copreneurs pendant l'exécution du contrat n'est pas un motif seul de résiliation du contrat, dès lors que celui qui reste, continue d'exploiter correctement le fonds.
Ils ajoutent que les bailleurs ne peuvent se prévaloir d'un défaut d'entretien des terres, que les défaillances du preneur sont appréciées au jour de la demande de résiliation, qu'en l'espèce les constats produits sont postérieurs à la saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux, puisque cette dernière est en date du 21 février 2019 et que sont produits des constats effectués les 30 avril 2019 et 8 avril 2021. Ils soulignent qu'on ne ne peut leur reprocher un mauvais entretien du baillage, que le bail prévoit qu'il revient au bailleur de fournir les fils et piquets du baillage au preneur, qu'en l'espèce, le bailleur ne justifie pas de l'existence du baillage à l'origine du bail ni avoir fourni le matériel pour les clôtures, que par ailleurs le statut des baux ruraux limite l'obligation du preneur aux seules réparations locatives ou de menu entretien. Ils ajoutent que la photographie d'une carcasse de mouton par l'huissier fait douter du lieu où le constat a été établi, M.[Z] ne possédant pas d'ovins, que par ailleurs il ne peut être reproché un stockage de pommes de terre, le preneur étant libre d'organiser son exploitation comme il l'entend, que les bailleurs ne démontrent aucunement l'existence de manquements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Les époux [R] répliquent que Mme [N] [F] épouse [Z] n'a jamais respecté les obligations nées du bail, qu'il est fait abstraction de la situation de celle-ci dans la lettre d'information du 13 décembre 2018 alors qu'elle a la qualité de copreneur, que M.et Mme [D] et M.[L] [Z] les ont informés suivant courrier du 25 mai 2013, qu'ils avaient mis le bail à disposition de l'EARL du Rogneau, qu'il résulte des statuts de l'EARL que Mme [N] [F] épouse [Z] n'a jamais été associée de cette dernière, qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas de pluralité de preneurs, ceux ci soient tous associés, qu'à défaut le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur des biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail, que le défaut d'accomplissement de l'obligation d'information du propriétaire en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs constitue un manquement aux obligations du bail et une violation de l'article L 411-35, que Mme [F] n'étant pas associée de l'EARL et les formalités de désolidarisation du bail n'ayant pas été respectées, la résiliation du bail s'impose .
Ils soulignent que Mme [Z] qui n'exploite pas, est d'ailleurs domiciliée dans les Vosges, à [V], soit à plus de 360km des parcelles en cause, qu'elle y a déménagé avec son époux, ceux ci ayant signé une promesse de vente des immeubles leur appartenant sur la commune d'[Localité 54] (Aisne ) en date des 9 août et 5 septembre 2018, que tous les commandements de payer ont été signifiés à personne à [V], qu'il a été fait sommation de communiquer les trois dernières taxes d'habitation de M.et Mme [D], cette sommation étant restée infructueuse. Ils ajoutent qu'ils ont pas besoin de justifier de l'existence d'un préjudice pour que soit prononcée la résiliation du bail, celui-ci résultant en tout état de cause, de la privation de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail sur les trois copreneurs.
Selon l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure l'échéance. Cette mise en demeure devra à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
2° des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
3° le non respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L 411-27.
Les motifs mentionnés ci dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35.
2° toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L 411-[Cadastre 44].
3° toute contravention aux dispositions dont le preneur est tenu en application des articles L 411-37, L 411-39, L411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant de l'exécution du bail.
En application des dispositions de l'article L411-35 du code précité, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre, nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint, ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés.
Selon l'article L 411-37, du code précité, sous réserve des dispositions de l'article L 411-39 à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, peut mettre à disposition de celle-ci pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle, il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts et l'article précise dans sa partie III, en cas de mise à disposition des biens dans les conditions prévues au I et II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux au travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Le tribunal a rappelé à juste titre que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole, impose en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés, qu'à défaut le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural. Cette exigence a été rappelée par la Cour de Cassation dans une décision du 21 janvier 2021 ( civile 3ème [Cadastre 34]-24.520 ) et le bailleur n'a pas à démontrer l'existence d'un préjudice.
L'acte authentique en date du 5 janvier 1989, portant contrat de bail, mentionnaient trois preneurs solidaires à bail, M.[O] [Z], Mme [N] [F] épouse [Z] et M.[L] [Z]. Si Mme [N] [F] produit trois attestations dont les auteurs déclarent qu'elle a participé aux travaux de l'exploitation en prodiguant des soins aux animaux et en s'acquittant de tâches administratives et établit qu'au cours de l'année 2000, elle était affiliée à la MSA, il est constant que le Gaec reconnu [Z], dont les membres étaient depuis le 13 décembre 1991 M.[O] [Z] et M.[L] [Z] ceux-ci ayant racheté les parts d'une personne se nommant [X] [K], groupement qui bénéficiait d'une mise à disposition du bail, a été transformé en EARL du Rogneau .
Le 25 mai 2013, les preneurs ont avisé les époux [R] de cette transformation et poursuite de la mise à disposition du bail au profit de l'EARL, cependant, ainsi qu'en attestent les statuts de l'EARL du Rogneau, les seuls associés de la société étaient M.[O] [Z] et M.[L] [Z]. Mme [N] [F] n'a jamais été associée de L'EARL. Ne disposant pas du statut d'associée alors qu'elle avait la qualité de preneur à bail, Mme [N] [F] a manqué à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur des parcelles objet du bail et a ainsi procédé à une cession prohibée de ce dernier, motif pour lequel la résiliation doit être prononcée, les bailleurs n'ayant pas à démontrer l'existence d'un préjudice, sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné la libération des parcelles dans le mois à compter de la décision, et dit qu'il pourra être procédé à leur expulsion si besoin est, avec le concours de la force publique.
Il convient de faire droit à la demande de condamnation de M.[L] [Z] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du fermage contractuel jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes de remboursement des diverses sommes
Les appelants demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés aux dépens comprenant les coûts des commandements de payer et des frais de constat, faisant valoir que ces commandements n'étaient pas nécessaires, les propriétaires procédant auparavant par des appels de fermages, que les commandements n'ont été délivrés que lorsque la résiliation a été sollicitée, qu'il en est de même du constat du 8 avril 2021.
Les époux [R] répliquent que le fermage est portable et non quérable, que [L] [Z] ne paie les fermage qu'avec plusieurs semaines de retard et uniquement après avoir reçu un commandement de payer, que le constat a été nécessaire au vu du mauvais entretien des terres.
Le bail précisait que le fermage était payable chaque année par tout moyen légal en deux termes les 15 mars et
15 septembre de chaque année au choix du bailleur, en l'étude du notaire, au domicile du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui et qu'en cas de procédure engagée par le bailleur contre le preneur pour quelque raison que ce soit, ou en cas de non paiement des fermages, tous frais de procédure, poursuites et mises à exécution et autres, y compris les frais, droits et honoraires d'huissier, avocat, conseil ou autres seront à la charge du preneur qui s'y oblige.
Il n'est pas démontré par les preneurs qu'ils aient payé leurs fermages aux échéances convenues de mars et septembre chaque année et force est de constater que le commandement de payer du 16 mai 2019 a été délivré pour un fermage restant dû
de 2 800€ au 15 mars 2019, que celui du 15 novembre 2019 rappelait qu'il était dû une somme de 4 970,48 € au
15 septembre 2019, que le commandement de payer du 29 mai 2020 a été délivré pour un fermage restant dû de 4 915 € au
15 mars 2020, de même que celui délivré le 9 juin 2020, qu'enfin les commandements de payer délivrés le 21 octobre et 26 octobre 2020 rappelaient qu'il restait dû une somme de
4 915,37 €, fermage qui aurait dû être payé au 15 septembre 2020. Par ailleurs, les bailleurs estimant que les terres souffraient d'un manque d'entretien ont pu à juste titre faire procéder au constat du 8 avril 2021.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens à la charge des consorts [Z] comprendraient le coût des commandements délivrés ainsi que le coût du constat d'huissier du 8 avril 2021.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [R] à rembourser aux preneurs la somme de 300 € outre intérêts de retard, l'infirmation de cette disposition n'étant pas sollicitée par les époux [R].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelants, succombant en leurs prétentions, seront condamnés à payer in solidum aux époux [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M.[L] [Z] à payer à M.[A] [R] et Mme [U] [P] épouse [R] une indemnité d'occupation égale au montant du fermage jusqu'à parfaite libération des lieux.
Condamne in solidum M.[O] [Z] , Mme [N] [F] épouse [Z], M.[L] [Z] à payer à M.[A] [R] et Mme [U] [P] épouse [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum MM.[O] [Z] , Mme [N] [F] épouse [Z], M.[L] [Z] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,