ARRET
N°
[N]
[K]
C/
S.A.S. RESIDENCES PICARDES
S.A. SMA
S.A. ABEILLE IARD& SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00486 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKX4
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F], [R], [P] [N]
né le 25 Mai 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [E], [J], [K] épouse [N]
née le 03 Octobre 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
ET
S.A.S. RESIDENCES PICARDES
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A. SMA
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentées par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A. ABEILLE IARD& SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 17 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Le 25 octobre 2017 M. et Mme [N] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Résidences picardes, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société AVIVA et de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société SMA.
Une assurance dommage ouvrage a également été souscrite au profit des maîtres de l'ouvrage auprès de la société SMA.
L'immeuble a été réceptionné suivant procès-verbal de réception du 13 novembre 2019 sans réserve.
Le 11 décembre 2020, M. et Mme [N] ont adressé un courrier à la société Résidences picardes dénonçant plusieurs désordres et malfaçons puis le 21 janvier 2021 à la société AVIVA, une déclaration de sinistre qui les renvoyait, par courrier du 5 février 2021, à se rapprocher de la société SMA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.
Invoquant l'apparition de nouveaux dommages, suivant actes des 9, 10 et 12 novembre 2021, M. et Mme [N] ont fait assigner la société Résidences picardes, la société SMA et la société AVIVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le juge des référés a ainsi statué :
-mettons hors de cause la société SMA uniquement en temps qu'assureur en dommages ouvrage,
-mettons hors de cause la société AVIVA en sa qualité d'assurance en responsabilité décennale de la société Résidences picardes,
-déboutons M. et Mme [N] de leur demande d'expertise,
-condamnons M. et Mme [N] aux dépens,
-« déboutons condamnons » M. et Mme [N] à payer à la société AVIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette ordonnance le 4 février 2022 en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise, condamnés aux dépens et condamnés au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société AVIVA assurances.
Par conclusions du 15 juin2022, M. et Mme [N] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance selon les termes de la déclaration d'appel limité et statuant à nouveau:
-commettre tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
-entendre les parties et tout sachant,
-s'entourer de tout renseignement et se faire communiquer tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
-se rendre au domicile de M. et Mme [N] à [Localité 4] ou en tout autre lieu nécessaire à ses investigations et y procéder à toute constatation utile,
-rechercher l'origine, la nature et l'étendue des différents désordres et malfaçons allégués par les requérants tels que non seulement consignés dans le courriel du 11 décembre 2020 adressé à la société Résidences picardes et la lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2021 notifiée à la société Aviva mais encore complétés par le rapport d'expertise du cabinet Eurexo du 13 avril 2022,
-déterminer la solution réparatoire et son coût, outre les éventuelles mesures conservatoires,
-plus généralement, fournir tout élément technique et de fait susceptible de permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités,
- donner son avis sur la réalité et l'ampleur de tout préjudice allégué par les requérants,
-du tout dresser rapport, précédé d'un pré-rapport ou d'une ou plusieurs notes aux parties, qui sera déposé au greffe de la cour d'appel d'Amiens ou de celui du tribunal judiciaire de Beauvais,
-mettre provisoirement à la charge de M. et Mme [N] le coût du préfinancement de la mesure d'expertise,
-constater le désistement partiel de M. et Mme [N] envers la société Abeille Iard et Santé des dispositions de l'appel, devenues sans objet, relatives à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés à verser à la société Aviva Assurances une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- pour le surplus, ordonner que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en date du 27 avril 2022, la société Résidences picardes et la société SMA demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 6 janvier 2022 rendue par M. le président du tribunal judiciaire de « Senlis » en toutes ses dispositions, de débouter M. et Mme [N] de toutes leurs demandes fins et conclusions et de dire qu'ils conserveront les dépens qu'ils ont exposés pour la présente instance et l'appel.
La société AVIVA Assurances a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur le désistement de M. et Mme [N] à l'égard de la société AVIVA assurances deveue société Abeilles assurances Iard:
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
M. et Mme [N] sollicitent que soit constaté leur désistement d'appel à l'égard de la société Aviva aux droits de laquelle se trouve la société Abeilles Iard et Santé laquelle n'a formé aucun appel incident.
Il convient de constater le désistement d'appel des appelants, de le dire parfait, de constater le dessaisissement de la cour sur ce point.
Sur la demande d'expertise:
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un tel motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
L'appréciation de la légitimité du motif relève du pouvoir souverain du juge du fond : le juge doit, notamment, vérifier que la mesure sollicitée est utile et pertinente. Ainsi l'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 du code de procédure civile n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile.
En l'espèce, le juge des référés a débouté M. et Mme [N] de leur demande d'expertise en relevant qu'au-delà de leurs allégations de désordres affectant la construction, ils ne communiquaient aucune pièce, pas même des photographies datées, susceptibles de justifier l'éventualité d'une action au fond.
À hauteur de cour, M. et Mme [N] produisent un rapport d'expertise unilatérale du 13 avril 2022 réalisée par le cabinet Eurexo relevant des désordres et malfaçons et corroborant la pertinence des doléances.
La société Résidences Picardes et son assureur la SMA n'ont pas reconclu après communication du rapport d'expertise Eurexo.
Dès lors que M. et Mme [N] fondent leur demande sur la responsabilité conatractuelle de droit commun de la société Résidences Picardes et qu'il résulte du rapport de l'expertise diligentée Eurexo à leur demande qu'ont été constatés des désordres affectant la construction susceptibles de constituer des malfaçons ou des non-façons, il convient d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif du présent arrêt.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Constate le désistement d'appel partiel de M. et Mme [N] envers la société Abeilles Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva,
Le dit parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour sur ce point,
Infirme l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
M. [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 13]
avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 4] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
-se faire communiquer l'assignation en référé, les conclusions d'appelants de M. et Mme [N] en date du 15 juin 2022, se faire remettre tous documents utiles, notamment le contrat de construction, le procès-verbal de réception du 13 novembre 2000, les courriers échangés entre les parties et le rapport d'expertise amiable du cabinet Eurexo,
-examiner l'immeuble,
-apprécier la réalité des désordres tels qu'énoncés dans les dernières conclusions,
-examiner les désordres, malfaçons ou défauts de conformité avec les réglementations, commandes, marchés, devis, normes ou documents techniques unifiés,
-rechercher les causes des désordres ou défauts de conformité, dire en particulier, s'ils proviennent d'une erreur dans le travail de préparation, d'un vice des matériaux, d'un défaut d'exécution ou d'une négligence,
-fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités,
-déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité, erreurs de préparation ou défauts,
-en évaluer précisément le coût hors taxe et toutes taxes comprises au moyen de devis contradictoirement débattus,
-émettre tous avis de nature à éclairer le tribunal notamment quant à la date d'apparition des désordres, leur caractère apparent ou caché et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Beauvais au plus tard le 30 juin 2023, qu'il fera précéder celui ci d'une note de synthèse ou pré rapport un mois avant le rapport définitif,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Beauvais pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;
Fixe à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la Régie du tribunal judiciaire de Beauvais par M.et Mme [N] au plus tard le 13 décembre 2022, et à défaut par eux de ce faire, la présente désignation sera caduque;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que sauf décision contraire de la juridiction devant statuer sur le fond de cette affaire, les dépens resteront à la charge de M.et Mme [N].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE