DÉCISION
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2022
A l'audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 21/05556 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II63 du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître BELHAOUES, substituant Me Zineb ABDELLATIF, avocats au barreau d'AMIENS
ET :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté, concluant et plaidant par Me Ludivine BIDART DECLE, avocat au barreau d'Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS.
Après avoir entendu :
- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
- le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
- Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations,
- le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 12 Octobre 2022.
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, Madame la Présidente a rendu la décision suivante :
Par courrier recommandé avec accusé réception enregistré au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 3 décembre 2021, M.[I] a sollicité de la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens une indemnisation de 15 800 euros de son préjudice moral à raison de la détention provisoire subie du 10 mai 2021 au 21 juin 2021 soit durant 43 jours, outre 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'État, par conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2022 conclut à la recevabilité de la demande sous réserve de production du certificat de non appel.
Subsidiairement il propose d'indemniser le préjudice moral à hauteur de 6000 euros et conclut au débouté de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à sa réduction.
Par conclusions du 5 avril 2022, Madame la Procureure Générale conclut à la recevabilité de la requête dans les limites de l'agent judiciaire de l'État et s'oppose à la demande au titre des frais irrépétibles faute de production de facture.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité.
En l'espèce, placé en détention provisoire par le tribunal correctionnel d'Amiens, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate alors qu'il avait demandé un délai pour préparer sa défense, le 10 mai 2021, M.[I] a été relaxé des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel d'Amiens le 21 juin 2021 et cette décision est définitive, certificat de non appel étant produit. Il a donc été détenu durant 43 jours.
Sa requête est recevable.
Sur les préjudices :
*Le préjudice moral :
Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéressé et peut être minoré lorsqu'il avait déjà connu la prison auparavant.
M.[I] sollicite 13 800 euros. Il fait valoir qu'il n'était âgé que de 20 ans lorsqu'il a été incarcéré, qu'il ne l'avait jamais été, que la séparation d'avec sa famille a été très difficile. En outre les conditions de détention à la maison d'arrêt d'[Localité 4] ont été particulièrement difficiles et il subit toujours un traumatisme de cette détention : cauchemars, insomnies, dépression, atonie.
L'agent judiciaire de l'État, reconnaît le préjudice moral subi notamment parce que M.[I] n'avait jamais été incarcéré. Il propose une indemnisation de 6 000 euros.
Sur quoi
En l'espèce, pour caractériser le préjudice moral de M.[I] il convient de retenir :
- qu'il était âgé de 20 ans au moment de son placement en détention et qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant,
- que cette primo-incarcération est de nature à majorer en tant que telle le choc carcéral et donc à renforcer l'indemnisation de ce chef de préjudice ;
- que les mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 4] ne sont pas contestées par l'agent judiciaire de l'Etat.
Cependant il ne résulte d'aucune des pièces produites que, comme il l'affirme, les conclusions de l'enquête de personnalité de M.[I] seraient particulièrement satisfaisantes, voire élogieuses quant à sa personnalité, son caractère, son insertion familiale et sociale et son comportement général : il ne justifie donc nullement des liens familiaux dont il aurait été privé. Il ne justifie pas plus des troubles qu'il allègue.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer son préjudice moral à la somme de 6000 euros.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M.[I] recevable,
Alloue à M.[I] les sommes de :
- 6000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1200 euros pour ses frais de défense
Le déboute du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 12 Octobre 2022.
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.