ARRET
N°
[E]
C/
S.C.I. [Localité 13]
[11]
CAF DE LA SOMME
[10]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05566 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II7R
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [E]
née le 14 Janvier 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00053 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
[11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'A
CAF DE LA SOMME
[Adresse 8]
[Localité 7]
[10]
Chez [12] - [Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non comparants
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 17 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
*
DECISION :
Mme [V] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 25 août 2020.
Par jugement du tribunal judiciaire d'Amiens, en date du 16 février 2021, il a été procédé une vérification des créances de SA [10] et de la SA [11].
Le 13 avril 2021, la commission a imposé le rééchelonnement provisoire des dettes de Mme [E] sur la base de 24 mensualités d'un montant maximum de 431,55 euros, à charge pour cette dernière de procéder à la liquidation des parts qu'elle détient avec son ancien mari de la SCI [9].
Par lettre recommandée expédiée le 13 mai 2021, Mme [E] a contesté cette mesure.
Par jugement du 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- déclaré Mme [E] recevable en sa contestation des mesures imposées,
- fixé la capacité de remboursement de Mme [E] à la somme de 126 euros,
- dit que Mme [E] devra apurer provisoirement ses dettes sans intérêt en affectant sa capacité de remboursement durant 24 mois au profit de la SA [10] pour remboursement de la dette n° 00525/00730565/X000061834, et ce à compter du mois suivant la notification du jugement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette décision a été notifiée à Mme [E] le 26 novembre 2021.
Par déclaration en date du 6 décembre 2021, Mme [E], par l'intermédiaire de son conseil, a formé appel.
Par courriers en date du 14 juin 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
Lors de l'audience, Mme [E] était représentée par Me Crépin.
Le [11] était représenté par son conseil.
Mme [E] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle explique qu'elle ne perçoit que le RSA actuellement, quune procédure de liquidation judiciaire de la SCI [9] est en cours et que l'immeuble lui appartenant inoccupé depuis 2012 ne trouve pas acquéreur ses parts sociales sont donc sans valeur.
Le [11] s'en rapporte sur la demande de rétablissement personnel.
En cours de délibéré, à la demande de la cour, Mme [E] a produit une attestation notariée fixant la valeur d el'immeuble de la SCI à 60 000 euros et un état du passif de cette dernière à hauteur de 80 835.90 euros.
SUR CE,
En application de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, notamment les mesures de rééchelonnement du paiement des dettes ou de réduction du taux d'intérêt.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L'article R. 731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Enfin, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l'espèce, le passif de Mme [E] s'élève à 70 224,42 euros. Agée de 51 ans, elle vit seule et n'a aucun enfant à charge.
Au regard de ses déclarations et justificatifs produits, les ressources de Mme [E] s'établissent comme suit :
- Aide de fin de droit Pôle Emploi : 327,24 euros
- RSA : 256,05 euros
- Allocation logement : 228,51 euros
Soit un total de ressources égal à 811,80 euros.
Ses charges se décomposent comme suit :
- Forfait de base : 573,00 euros
- Charges Eau/Electricité : 119,77 euros
- Forfait chauffage : 99,00 euros
- Loyer : 366,05 euros
Soit un total de charges égal à 1 157,82 euros.
Il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [E] est négative de ' 346,02 euros.
Par ailleurs, selon l'état du passif de la SCI à la procédure de liquidation judiciaire, celui-ci est supérieur à la valeur de l'immeuble de la SCI. La liquidation des parts qu'elle détient avec son ancien mari dans cette SCI ne lui permettra donc aucunement de récupérer des fonds.
Dès lors, il est impossible de mettre en 'uvre, dans son intérêt, les mesures classiques de traitement des situations de surendettement de sorte que sa situation est, au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation, irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris, et de constater l'absence de capacité de remboursement de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constate l'absence de capacité de remboursement de Mme [E],
Dit que sa situation est irrémédiablement compromise,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E],
Rappelle que sont de plein droit effacées toutes les dettes non professionnelles de Mme [E],
Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux mesures de publicité prévues par les articles R. 741-17 et R. 741-18 du code de la consommation,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE