DÉCISION
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 JUIN 2022
A l'audience publique du 27 Avril 2022 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 21/05010 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH4S du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Alexandra HAWRYLYSZYN, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté, concluant et plaidant par Me DELVAL de la SELARL DORE TANY BENITAH , avocat au barreau d'Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
M. RUOCCO, Avocat général près la Cour d'Appel d'AMIENS.
Après avoir entendu :
- le demandeur et son conseil, en leur requête, plaidoirie et observations,
- le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
- Monsieur l'avocat général en ses conclusions et observations,
- le demandeur, ayant eu la parole le dernier.
L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 15 Juin 2022.
A l'audience publique du 15 Juin 2022, Madame la Présidente a rendu la décision suivante :
Par courrier recommandé avec accusé de réception enregistré au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 14 octobre 2021, M.[Z] a sollicité de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens une indemnisation de 158 000 euros à raison de la détention provisoire subie du 20 mai 2017 au 18 mai 2018 soit durant 363 jours.
L'agent judiciaire de l'État, par conclusions enregistrées au greffe le 3 janvier 2022 conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à la réduction des montants sollicités par M.[Z] à 17 796 euros pour son préjudice matériel, 22 000 euros pour son préjudice moral et au débouté du surplus de ses demandes.
Madame la procureure générale conclut à la recevabilité de la requête et propose d'indemniser M.[Z] dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'État.
A l'issue de l'audience du 27 avril 2022, M.[Z] a été autorisé à faire parvenir des pièces en cours de délibéré.
Le 4 mai 2022 , il a fait parvenir :
- un extrait du répertoire Sirene portant mention de son inscription le 5 mai 2020 pour une activité de vente par catalogue de pièces mécaniques, activité toujours en cours
- une attestation du principal du collège de son frère [F] mentionnant les difficultés rencontrées dans sa scolarité en 2017 et 2018 et le soutien dont il a dû bénéficier pour éviter une déscolarisation ainsi qu'une attestation de suivi psychologique,
- un relevé bancaire avec un impayé de mensualité de crédit en 2018.
SUR CE :
L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa)
En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présenté dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité.
Il résulte de ces articles qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Sur la recevabilité :
En l'espèce, renvoyé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens par arrêt du 29 novembre 2019, du chef de viol et soustraction d'enfant des mains de la personne chargée de sa garde, devant la cour d'assises du département de l'Oise, M.[Z] a comparu le 21 mai 2021 et a été acquitté et cette décision est définitive. Un certificat de non appel en date du 7 janvier 2022 est versé aux débats.
Il a été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure et détenu durant 363 jours entre le 20 mai 2017 et le 18 mai 2018.
Sa requête est recevable.
Sur le préjudice moral :
M.[Z] soutient que selon la commission nationale la souffrance morale résultant du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté peut être aggravé notamment par une séparation familiale et des condamnations d'incarcération particulièrement difficiles.
La commission admet de façon constante que si le préjudice subi par les proches n'est pas indemnisable, la souffrance du détenu, causé par le désarroi de savoir sa famille en souffrance de sa situation d'incarcération constitue un préjudice personnel réparable : étant l'aîné d'une famille recomposée soudée vivant sous le même toit, son incarcération a provoqué de vives inquiétudes et une réelle souffrance à sa famille, privée d'aîné qui représentait un véritable modèle pour la dont il a toujours assuré une partie des besoins à hauteur de ses moyens : la scolarité de son frère cadet qui a notamment arrêté l'école durant la détention provisoire. Il sollicite 10 000 euros de ce chef.
Par ailleurs, il n'était âgé que de 19 ans au moment de la détention, le choc carcéral s'est traduit par une atteinte à ses besoins les plus intimes, à l'image de soi et au rapport aux autres et au monde : il s'est trouvé confronté aux mauvaises conditions d'hygiène et de confort et à des conditions de détentions pénibles renforcées par le fait que le centre pénitentiaire de [Localité 5] connaît une surpopulation carcérale. Enfin la violence des codétenus a été accentuée par le fait qu'il était placé en détention provisoire du chef de viol sur mineur, il a ainsi été victime d'agressions verbales et physiques jusqu'à des atteintes à son intimité qu'il a gardé secrètes par peur des représailles et en raison d'un sentiment d'humiliation. Il sollicite de ce chef 50 000 euros à minima.
Par ailleurs il conserve des séquelles psychologiques de son incarcération passée ce qui constitue un préjudice personnel.
Enfin doit être pris en compte dans l'indemnisation du préjudice moral, la perte de chance d'être embauché dans un emploi où il faut justifier de l'absence d'incarcération passée. Il sollicite 15000 euros de ce chef.
Il indique subir un préjudice sexuel et sollicite 25 000 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat reconnaît le préjudice moral subi pendant l'incarcération notamment souffrance ressentie par un détenu causée par le désarroi de sa famille: il propose d'allouer 2000 euros de ce chef. S'agissant du choc carcéral causé par le première incarcération il propose d'allouer une somme de 20 000 euros.
Sur ce :
Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéresse et peut être majoré lorsque le l'intéressé n'avait jamais connu la prison auparavant.
En l'espèce, pour caractériser le préjudice moral de M.[Z], il convient de retenir :
- qu'il était âgé de 20 ans au moment de son placement en détention et qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant,
- que cette primo-incarcération pour des faits de viol est de nature à majorer en tant que telle le choc carcéral, compte tenu de l'attitude des autres déténus dans ce cas et donc à renforcer l'indemnisation de ce chef de préjudice ;
- que le désarroi de sa famille, notamment celle de son frère cadet dont la scolarité a été fortement impactée, lui a causé une souffrance certaine .
- que les mauvaises conditions de sa détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5] ne sont pas contestées .
- qu'il demeure marqué par cette incarcération.
En revanche il ne justifie par aucune pièce, le préjudice sexuel qu'il allègue.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer son préjudice moral à la somme de 35 000 euros.
***
Sur le préjudice matériel :
- La perte de salaire :
M.[Z] soutient que sa détention lui a causé un préjudice matériel dès lors qu'au moment de l'incarcération il disposait d'un contrat à durée indéterminée et percevait un salaire mensuel net de 1400 euros, après sa sortie il n'a pas pu réintégrer cet emploi et à défaut d'en retrouver un après sa sortie de détention, il a créé sa propre société d'import-export de pièces mécaniques. Il sollicite 44 800 euros au titre de la perte de salaire pendant les 32 mois écoulés entre sa sortie de détention et la création de sa société.
L'agent judiciaire de l'État relève que M.[Z] justifie d'une activité professionnelle à la date de son incarcération rémunérée à hauteur de 1483 euros mensuels, qu'il ne justifie par aucune pièce avoir éprouvé des difficultés à retrouver un emploi ni de la date à laquelle il a créé son entreprise. Il propose de l'indemniser pour l'année de détention par une somme de 17 796 euros correspondant à une année de salaire.
Sur ce :
La perte de chance de trouver un emploi s'apprécie, notamment, à partir d'éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu'il retrouve un emploi dès sa remise en liberté.
Il appartient à celui qui en sollicite l'indemnisation d'établir l'importance de son préjudice.
En l'espèce, il doit être retenu que M.[Z] justifie d'un contrat à durée indéterminée au moment de son incarcération, indemnisé à hauteur de 1483€ par mois mais ne verse aux débats aucune autre pièce.
Il convient donc de l'indemniser à hauteur de 1483 euros pendant la durée de l'incarcération plus 6 mois, correspondant à la durée nécessaire pour retrouver un emploi avec sa qualification au sortir d' une année de détention soit : 26 694 euros.
- les frais de défense :
M.[Z] sollicite la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux honoraires de son conseil lié au contentieux de la liberté à hauteur de 5200 euros et aux frais de transport qu'il a exposés pour respecter son contrôle judiciaire avec obligation de pointage.
L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que l'indemnité ne saurait excéder les frais de défense directement et exclusivement liée à la détention subie. Il conclut au débouté de sa demande dès lors que les pièces versées ne permettent pas de différencier les frais relatifs à la défense pénale au fond et ceux directement et exclusivement liés à la détention.
Sur ce :
La facture versée aux débats établit que la somme de 5200 euros a effectivement été réglée par M.[Z] à son conseil mais ne distingue nullement les frais qui ont été engagés dans le cadre contentieux de la liberté de M.[Z].
Il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M.[Z] recevable,
Alloue à M.[Z] les sommes de :
- 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la souffrance de sa famille,
- 35 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 26 694 euros au titre des pertes de salaire pendant l'incarcération,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 15 Juin 2022.
Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.