ARRET
N°
[X]
C/
S.A. [26] CHEZ [20]
Société [X]
Société [17]
Société [22]
Etablissement [19]
Société S.C.I [24]
S.A. [18]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05192 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIIE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [X] épouse [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Comparant en personne
APPELANTE
ET
S.A. [26] CHEZ [20], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Société [X]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [17]
Chez [27]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [22]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Etablissement [19]
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.A. [18]
Chez [23]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparants
Société S.C.I [24]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 17 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Mme [C] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 2 mars 2021.
Le 11 mai 2021, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur la base de 67 mensualités d'un montant maximum de 109 euros, sans intérêt, avec effacement partiel à l'issue du plan.
Par lettre recommandée expédiée le 20 mai 2021, la SAS [26] a contesté ces mesures.
Par jugement du 12 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- déclaré la SAS [26] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
- dit que Mme [X] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe de la décision sans intérêt à compter du mois suivant la notification du jugement par lettre recommandée avec avis de réception, conformément à la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 11 mai 2021,
- ordonné à Mme [X] de restituer à la SAS [26] le véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 21] dans le mois suivant la notification du jugement par lettre recommandée avec avis de réception,
- ordonné l'effacement partiel du solde des créances à l'issue de l'exécution du plan d'apurement sous réserve de son parfait respect par Mme [X], la créance de la SAS [26] étant constituée par le solde de sa créance actuelle de 7 820,52 euros, après revente du véhicule restitué.
Cette décision a été notifiée à Mme [X] le 15 octobre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 27 octobre 2021, Mme [X] a formé appel.
Par courriers en date du 14 juin 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
Par courrier du 17 juin 2022, la société [22], mandataire d'[16], a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience, et a fait état d'une créance de 8 240,28 euros.
Par courrier du 12 juillet 2022, la [27] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience, et a fait état d'une créance de 6 286,02 euros.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience.
Lors de l'audience, Mme [X] était présente ainsi que le conseil de la SCI [24]. Les autres parties ne se sont pas présentées.
Mme [X] sollicite un rétablissement personnel ou une mensualité de remboursement de 40 euros.
Le conseil de la SCI [24] indique que le montant de sa créance est de 1 878,61 euros.
SUR CE,
En application de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, notamment les mesures de rééchelonnement du paiement des dettes ou de réduction du taux d'intérêt.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L'article R. 731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Enfin, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l'espèce, le passif de Mme [X] s'élève à 60 950,67 euros. Agée de 55 ans, elle a un enfant à charge et est gardienne d'immeuble.
Au regard de ses déclarations et justificatifs produits, les ressources de Mme [X] sont égales à 1 290,00 euros.
Ses charges se décomposent comme suit :
- Forfait de base : 774,00 euros
- Electricité : 89, 76 euros
- Téléphone/Internet : 73,99 euros
- Forfait chauffage : 134 euros
- Loyer : 367,50 euros
Soit un total de charges égal à 1 439,25 euros.
Il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [X] est négative de - 149,25 euros.
La cour observe par ailleurs que Mme [X] est redevable d'un indû de 3 013,60 euros envers de la caisse d'allocations familiales.
Cette absence de capacité de Mme [X] à rembourser ses créanciers atteste de l'impossibilité pour cette dernière de mettre en 'uvre les mesures classiques de traitement des situations de surendettement de sorte que sa situation est, au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation, irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de constater l'absence de capacité de remboursement de Mme [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constate l'absence de capacité de remboursement de Mme [X],
Dit que sa situation est irrémédiablement compromise,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X],
Rappelle que sont de plein droit effacées toutes les dettes non professionnelles de Mme [X],
Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux mesures de publicité prévues par les articles R. 741-17 et R. 741-18 du code de la consommation,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE