ARRET
N°
[O]
[O]
C/
S.A. MARCO VASCO
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04018 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF55
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A. MARCO VASCO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BARDIN LAHALLE , avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de MmeVéronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 17 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Début janvier 2019, M. et Mme [O] ont fait appel à la société Marco Vasco, web agence de voyages, spécialisée dans l'organisation de voyage sur-mesure, pour organiser leur séjour sur l'archipel d'Hawaï devant se dérouler à compter du 25 janvier 2019.
Après plusieurs échanges de courriels, la société Marco Vasco a proposé le 9 janvier 2019 un projet sur-mesure au prix de 19 300 euros que M. et Mme [O] ont accepté, le prix étant réglé le jour même.
Alors qu'ils avaient sollicité un Esta pour entrer sur le territoire américain, M. et Mme [O] étaient avisés qu'il leur fallait obtenir un visa en raison de la mention d'un voyage en Iran figurant sur leur passeport.
Faute d'avoir eu le temps matériel pour obtenir ce visa, M. et Mme [O] n'ont pu réaliser le voyage à Hawaï.
Ils ont sollicité le remboursement du voyage et ne l'ont pas obtenu, la société Marco Vasco comme le médiateur tourisme et voyage retenant que dès lors que leur contrat mentionnait les restrictions d'entrée aux Etats Unis, ils en étaient parfaitement informés.
Suivant acte en date du 9 décembre 2020, M. et Mme [O] ont fait assigner la société Marco Vasco devant le tribunal judiciaire de Beauvais en paiement de la somme de 19300 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d'information, de celle de 2000 euros de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire a rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [O] et les a condamnés aux dépens.
M.et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 juin 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de:
-condamner la société Marco Vasco à payer à M. et Mme [O] la somme de 19 300 euros à titre de dommages et intérêts de leur préjudice matériel, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signature du contrat
-condamner la société Marco Vasco à payer à M. et Mme [O] la somme de 1500 euros chacun à titre de réparation du préjudice moral subi;
En tout état de cause,
-condamner la société Marco Vasco à payer à M. et Mme [O] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens dont recouvrement selon les dispositions de l'arti cle 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2022, la société Marco Vasco demande à la cour de:
-débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
-condamner M. et Mme [O] à payer à la société Marco Vasco la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022, notifiée aux parties via le RPVA à 17h12.
L'affaire a été évoquée à l'audience des débats du 15 septembre 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme [O] en date du 15 juin 2022 à 17h58 et de leurs pièces communiquées le 15 juin 2022 à 17h59:
Par conclusions de procédure du 11 juillet 2022, la société Marco Vasco conclut, au visa de l'article 802 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de ces conclusions et des pièces communiquées après que l'ordonnance de clôture ait été rendue.
M. et Mme [O] s'en sont rapportés.
Il est constant que les conclusions et les pièces communiquées le 15 juin 2022 à 17h59, l'ont été après que l'ordonnance de clôture ait été rendue.
Elles sont donc irrecevables.
Sur l'obligation d'information précontractuelle de l'agence de voyages:
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l'espèce, M. et Mme [O] ont confié la réalisation de leur voyage à Hawai, à la société Marco Vasco, celle-ci se présentant, sur son site internet, comme « la start up success story du voyage-sur -mesure en France sur les 10 dernières années » et indiquant qu'« avec Marco Vasco on vit une expérience l'esprit libre. Pour vivre le voyage avec toute l'intensité qu'il mérite il faut avoir l'esprit libre, n'avoir rien d'autre à penser que de profiter de l'instant présent. C'est ce que nous vous garantissons ».
Ainsi en acceptant la mission d'organiser pour eux un voyage sur-mesure à Hawaï pour un montant de 19 300 euros, l'agence de voyage a placé M. et Mme [O] dans la certitude de bénéficier d'un service sur mesure impliquant que le voyagiste s'enquiert de tout et notamment, à minima, les informe personnellement des obstacles juridiques pouvant exister pour l'obtention d'une autorisation d'entrée aux Etats Unis.
Une telle prestation spécialement conçue par la société Marco Vasco pour M. et Mme [O], le prix particulièrement élevé de celle-ci (19 300 euros ) et la date très proche du départ ( 16 jours après émission/acceptation du projet et paiement du prix total) impliquaient pour l'agence de voyage une obligation de conseil et notamment celle de s'assurer de la situation spécifique de ses clients et des mentions éventuelles figurant sur leur passeport car elle-même connaissait parfaitement les restrictions à l'entrée sur le sol américain.
Ainsi si la seule mention, figurant en page 6 sur7 du bulletin d'inscription transmis par courriel, après plusieurs pages décrivant le programme jour après jour (vols, hôtels, excursions .) satisfait à l'obligation prévue par l'article R 211-4 du code du tourisme, elle ne saurait dans le cas d'une prestation haut de gamme et personnalisée satisfaire à l'obligation d'information et de conseil spécifique qui pèse alors sur le voyagiste.
Il convient donc de considérer qu'en l'espèce, la société Marco Vasco a failli à son obligation de conseil et a fait perdre à M. et Mme [O] une chance de ne pas souscrire ce voyage spécialement organisé pour eux par l'agence.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages-intérêts.
En considération des circonstances de l'espèce, la perte de chance de M. et Mme [O] sera évaluée à la somme de 19 000 euro,s somme que la société Marco Vasco sera condamnée à leur verser avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Sur le préjudice moral:
M. et Mme [O] soutiennent avoir subi un préjudice moral causé par l'impossibilité de réaliser ce voyage.
Cependant ce n'est nullement le manquement à l'obligation de conseil retenu à l'encontre de la société Marco Vasco qui est à l'origine de l'impossibilité de voyager aux Etats-Unis: c'est l'absence de visa qui a rendu le voyage impossible.
Il doit en outre être relevé que la preuve du préjudice moral allégué n'est pas rapportée.
Il convient donc de les débouter de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] aux dépens et que la société Marco Vasco soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à M. et Mme [O] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Déclare irrecevables les conclusions de M. et Mme [O] en date du 15 juin 2022 à 17h58 et leurs pièces communiquées le 15 juin 2022 à 17h59,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2021 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Marco Vasco à payer à M. et Mme [O] la somme de 19 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. et Mme [O] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société Marco Vasco à payer à M. et Mme [O] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Marco Vasco aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE