RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03880 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IHFM
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
03 septembre 2021
RG :18/01015
CPAM DU RHONE
C/
[S]
GROUPAMA MEDITERRANEE
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES MEDITERRANEE - CRAMA MEDITERRANNEE
S.A.R.L. EL RANCHO
Grosse délivrée
le 10/11/2022
à Me Marie MAZARS
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Raphaël LEZER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 03 Septembre 2021, N°18/01015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité à ladite adresse
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [H] [S]
née le 08 Janvier 1970 à [Localité 8] (38)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. EL RANCHO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES MEDITERRANEE - CRAMA MEDITERRANNEE prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assignée le 29 décembre 2021 à personne morale
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 mai 2014, Mme [H] [S] a été victime d'une chute alors qu'elle participait à une sortie équestre organisée par le centre équestre El Rancho. Elle a été prise en charge par les services de secours, transportée au centre hospitalier de [Localité 9] où elle est restée hospitalisée jusqu'au 8 mai 2014.
Le premier bilan médical faisait état de céphalées et de douleurs dorsales et cervicales. Des complications sont ensuite intervenues, imputées selon Mme [S] à sa chute de cheval. En application de son contrat d'assurance, Mme [S] a fait réaliser par sa compagnie d'assurance, la MAIF, une expertise médicale confiée au docteur [P].
Par actes des 26 janvier et 16 février 2018, Mme [S] et M. [J] [N] ont fait assigner la SARL El Rancho et la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir déclarer, au bénéfice de l'exécution provisoire, la SARL El Rancho responsable de son dommage sous la garantie de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée, que celles-ci soient tenues à réparation in solidum, qu'une expertise judiciaire soit ordonnée avec l'octroi d'une provision de 21 808 euros pour Mme [S] et de 5 000 euros pour M. [N], outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 27 février 2019, le juge de la mise en état a :
- ordonné une expertise de Mme [S] confiée au docteur [T],
- condamné la SARL El Rancho in solidum avec la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, à payer à Mme [S] :
La somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,
Une provision ad litem de 2000 euros,
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé toute demande plus ou contraire,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2020.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré l'action de Mme [S] et de M. [N] recevable,
- fixé comme suit le préjudice corporel subi par Mme [S] à la suite des faits accidentels survenus le 7 mai 2014 :
Dépenses de santé actuelles : 17 894,55 euros
Frais divers : 1 040 euros
Perte de gains professionnels actuels : 40 077,27 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 3 962,40 euros
Souffrances endurées : 6 000 euros
Dépenses de santé futures : 4 524,22 euros
Perte de gains professionnels futurs : 189 879,08 euros
Incidence professionnelle : 25 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
Préjudice d'agrément : 5 000 euros
Préjudice sexuel : 5 000 euros
- condamné in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la SARL El Rancho à payer à Mme [S] la somme de 196 534,46 euros en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances,
- rappelé que la provision ad litem de 2 000 euros préalablement versée a d'ores et déjà été déduite du poste de préjudice relatif aux frais divers,
- dit que la provision versée à hauteur de 8 000 euros viendra en réduction des sommes ainsi allouées,
- condamné in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la SARL El Rancho à payer à la CPAM du Gard la somme de 116 243,06 euros en application des dispositions de l'article 376 du code de la sécurité sociale,
- réservé le recours subrogatoire de la CPAM sur le poste perte de gains professionnels futurs,
- condamné in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la SARL El Rancho à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- condamné in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la SARL El Rancho aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise,
- condamné in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la SARL El Rancho à payer à Mme [S] et M. [N] pris ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamné in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la SARL El Rancho à payer à la CPAM de l'Isère la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Par déclaration du 26 octobre 2021, la CPAM du Rhône a interjeté appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022 à effet différé au 13 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 10 novembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement en date du 3 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :
Condamné in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la société SARL El Rancho à payer à la CPAM du Gard la somme de 116 243,06 euros en application des dispositions de l'article 376 du Code de la sécurité sociale,
Réservé le recours subrogatoire de la CPAM sur le poste perte de gains professionnels futurs.
Et statuant à nouveau,
Dans la mesure où le tribunal de première instance a fait droit au principe de l'action engagée par Mme [S] et a condamné la SARL El Rancho et son assureur la compagnie Groupama à l'indemniser de son préjudice, il convient de fixer les postes de préjudice soumis au recours de la Sécurité Sociale par application des dispositions de l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale de la façon suivante :
- perte de gains professionnels actuels : outre les pertes de gains professionnels effectives et justifiées qui pourraient être retenues au bénéfice de Mme [S], il convient de rajouter à ce poste de préjudice les indemnités journalières réglées par la Sécurité Sociale pour un montant total de 53 456,27 euros et de dire et juger que sur ce poste de préjudice la CPAM de l'Isère sera autorisée à prélever son recours soit 53 456,27 euros ;
- perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent: ils seront fixés aux sommes que la cour voudra bien déterminer et sur ces postes de préjudice, la CPAM de l'Isère sera autorisée à prélever par priorité son recours soit 228 588,86 euros qui s'imputera en premier lieu sur la perte de gains professionnels futurs, accessoirement sur l'incidence professionnelle et l'éventuel solde sur le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence,
- condamner solidairement la SARL El Rancho et son assureur la compagnie Groupama Méditerranée à porter et payer à la CPAM de l'Isère la somme de 307 260,30 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale conformément à la notification définitive des débours.
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
' fixé le surplus des postes de préjudice soumis au recours de la Sécurité Sociale par application des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale de la façon suivante :
- Dépenses de santé actuelles : outre les sommes effectivement restés à la charge de Mme [S], il convient de rajouter 14 998,55 euros au titre des frais médicaux et autres exposés par la CPAM et de dire et juger que sur ce poste de préjudice la CPAM de l'Isère sera autorisée à prélever par priorité son recours soit 14 998,55 euros,
- Dépenses de santé futures : ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 524,22 euros sur lequel la CPAM de l'Isère sera autorisée à prélever par priorité son recours soit 4524,22 euros.
' condamné solidairement la SARL El Rancho et son assureur la compagnie Groupama Méditerranée à porter et payer à la CPAM de l'Isère :
- 1 098 euros sur le fondement de droit de l'arrêté du 4 décembre 2020 et de l'article L. 376-1 al. 9 du Code de la Sécurité Sociale,
- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SARL El Rancho et son assureur la compagnie Groupama Méditerranée à porter et payer à la CPAM de l'Isère la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
- condamner enfin tout succombant aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident, déposées et notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la SARL El Rancho et la compagnie Groupama Méditerranée demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama Méditerranée et la société El Rancho à payer à Mme [S] la somme de 196 534,46 euros,
- déduire des sommes allouées à :
Mme [S], 8000 euros réglés à titre de provision et 15 898,40 euros au titre de l'exécution provisoire,
La CPAM du Rhône, 59 600,04 euros au titre de l'exécution provisoire sur la créance et 1098 euros pour l'indemnité forfaitaire de gestion.
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter la CPAM du Rhône de toutes ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens,
- condamner Mme [S] à payer 1 500 euros en application de l'article 700 du CPC outre les dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'intimée portant appel incident, déposées et notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, Mme [H] [S] demande à la cour de :
- déclarer d'office l'appel principal irrecevable et, conséquemment, l'appel incident de la SARL El Rancho et de Groupama Méditerranée irrecevable,
A défaut,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- fixe comme suit le préjudice corporel subi par Mme [S] à la suite des faits accidentels survenus le 7 mai 2014 :
Perte de gains professionnels actuels : 40 077,27 euros
Perte de gains professionnels futurs : 189 879,08 euros
Incidence professionnelle : 25 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
Préjudice d'agrément : 5000 euros
- condamne in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la SARL El Rancho à payer à Mme [S] la somme de 196 534,46 euros en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances,
- condamne in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la SARL El Rancho à payer à la CPAM du Gard la somme de 116 243,06 euros en application des dispositions de l'article 376 du code de la sécurité sociale,
- réserve le recours subrogatoire de la CPAM sur le poste perte de gains professionnels futurs,
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel incidemment relevé par Mme [S],
- condamner la société El Rancho in solidum avec la compagnie Groupama Méditerranée à lui régler :
Pertes de gains professionnels actuels : 18 449 euros
Déficit fonctionnel permanent : 52 795 euros
Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 674 093 euros
Préjudice d'agrément : 15 000 euros
- dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2014,
- condamner la Société El Rancho in solidum avec la compagnie Groupama Méditerranée à en régler le montant capitalisé par année entière,
- condamner la Société El Rancho in solidum avec la compagnie Groupama Méditerranée à lui payer une somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec distraction de droit ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
- débouter la Société El Rancho et la compagnie Groupama Méditerranée et tous autres, de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Mme [S] invite la cour à relever d'office l'irrecevabilité de l'appel relevé à titre principal par la CPAM du Rhône, laquelle n'a jamais été partie en première instance puisque c'est la CPAM de l'Isère qui a défendu à l'instance suite à l'assignation délivrée à l'encontre de cette dernière.
Elle se prévaut ainsi de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la CPAM du Rhône en application des dispositions combinées des articles 546 et 122 du code de procédure civile.
L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Il est produit par l'organisme social la décision du 29 mai 2019 relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires prévue aux articles L 376-1 et suivants et L 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Cette décision indique que la CPAM du Rhône prend en charge l'activité de recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d'assurances maladie de l'Ardèche et de l'Isère.
Si l'appelante fait observer que cette décision est bien antérieure au jugement entrepris rendu le 3 septembre 2021, force est de constater que l'assignation a été délivrée à l'organisme social par acte des 26 janvier 2018 et 16 février 2018 soit antérieurement à cette décision ayant réorganisé les conditions d'exercice des recours subrogatoires et il ne saurait dès lors être fait grief à la CPAM de l'Isère d'avoir défendu dans le cadre de la procédure de première instance.
La CPAM du Rhône justifie en revanche de son intérêt à agir en cause d'appel au regard de la décision versée aux débats de sorte que l'appel n'encourt aucune irrecevabilité.
L'appel interjeté par la CPAM du Rhône sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir limité sa créance au titre du recours subrogatoire à la somme de 116 243,06 euros sur la somme totale réclamée à hauteur de 288 178,90 euros et d'avoir réservé le recours de la caisse au titre du poste de perte de gains professionnels futurs alors que son montant est parfaitement établi et que le tribunal s'est abstenu d'appliquer la règle de l'ordre de l'imputation en cascade applicable.
Elle verse aux débats la notification définitive des débours actualisée au 30 septembre 2021 et sollicite la condamnation solidaire du centre équestre et de son assureur au paiement de la somme totale de 307 260,30 euros.
Mme [S] ne conteste pas la méthodologie que l'organisme social entend voir appliquer mais demande la réformation des postes de préjudice concernés par la règle de l'imputation dans le cadre d'un appel incident.
La cour est par conséquent saisie de l'examen de la liquidation de certains postes de préjudice qu'il convient d'examiner avant de déterminer la créance de l'organisme social.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
- sur les dépenses de santé actuelles
Les parties s'accordent sur la confirmation de la décision déférée ayant fixé le préjudice global au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 17 894,55 euros dont 5 143 euros revenant à Mme [S] pour les dépenses restées à sa charge et 14 998,55 euros pour la créance de l'organisme social.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
- sur la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a fixé le poste de préjudice afférent à la perte de gains professionnels actuels à la somme de 40 077,27 euros revenant intégralement à l'organisme social au titre des indemnités journalières servies à la victime.
L'appelante expose que les débours présentés devant le premier juge comportaient une erreur sur le quantum des sommes versées à la victime qu'elle demande à la cour de fixer à la somme de 53 456,27 euros au titre des indemnités journalières servies sur la période du 11 mai 2014 au 7 mai 2017.
L'appelante produit la notification définitive de ses débours du 30 septembre 2021 et justifie sa créance à hauteur de la somme totale de 53 456,27 euros qui sera retenue par voie d'infirmation de la décision déférée sur ce point.
Mme [S] réclame de son côté l'allocation de la somme de 18 449 euros au titre d'une perte de gains pour les années 2015 à 2017 calculée sur la base d'une rémunération annuelle de 31072 euros en se prévalant de la majoration salariale dont elle aurait pu bénéficier du fait de la validation du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrant et de responsable d'unité d'intervention sociale de niveau II qui était en cours de préparation à la date de l'accident.
Al'appui de sa prétention, elle expose avoir passé quatre épreuves sur les cinq prévues, l'accident l'ayant privée de la dernière épreuve afférente au mémoire final indispensable pour l'obtention du diplôme.
La demande ne peut cependant prospérer dans la mesure où la perte de gains professionnels actuels ne peut se fonder sur la base d'un salaire seulement hypothétique et ne peut qu'être indemnisée au regard de la situation dans laquelle se trouvait précisément la victime avant l'accident.
La perte de gains professionnels actuels sera ainsi fixée à la somme de 53 456,27 euros revenant intégralement à l'organisme social.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
- sur les dépenses de santé futures
Les parties s'accordent sur la confirmation de la somme de 4 524,22 euros au titre des dépenses de santé futures revenant intégralement à l'organisme social au titre de son recours subrogatoire.
- sur la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a fixé le poste de préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 189 879,08 euros calculée sur la base d'une perte mensuelle de 446 euros pour les arrérages échus entre le 22 août 2017 et le 30 juin 2021 soit sur 46 mois et sur la capitalisation d'une perte annuelle de 5 354 euros avec l'application d'un taux de l'euro de rente viagère de 31, 633 pour une femme de 51 ans.
Mme [S] fait grief au tribunal d'avoir retenu qu'elle ne justifiait pas de la recherche d'une nouvelle activité professionnelle alors que son licenciement était intervenu pour inaptitude médicale à l'emploi antérieurement exercé et sollicite la fixation du poste de préjudice à la somme totale de 877 681 euros sur laquelle elle réclame la somme de 674 093 euros après imputation de la créance de l'organisme social du montant réclamé par celle-ci à hauteur de 228588 euros.
Elle se prévaut d'une perte de salaire calculée sur la base de la majoration salariale dont elle aurait fait l'objet par suite de la validation du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrant et de responsable d'unité d'intervention sociale de niveau II à hauteur de 31 221 euros pour la première année permettant une rémunération médiane annuelle de 36 582 euros par application d'un indice suivant l'évolution de carrière sur laquelle elle propose la déduction d'une somme annuelle de 80 % du SMIC compte tenu des limitations médicales à l'emploi à hauteur de 80 % telle que préconisée par l'expert.
Le centre équestre et son assureur sollicitent la confirmation de la décision déféré sur le quantum des préjudices liquidés par le tribunal sans développer aucun moyen complémentaire.
Le docteur [T] expose que "dans les suites de l'événement traumatique du 7 mai 2014, l'intéressée n'a pas pu reprendre ses deux activités professionnelles antérieures. Elle a donc été licenciée pour inaptitude dans ces deux emplois. Une réorientation est en cours dans le cadre d'un diplôme qu'elle avait débuté avant l'accident. L'état séquellaire justifie une limitation des distances à parcourir dans le cadre professionnel en raison des cervicalgies. Les séquelles attribuées au syndrome post-commotionnel nécessitent un réduction de son temps de travail qui ne pourra pas dépasser 80 % d'un temps complet selon la législation actuelle. Les arrêts de travail sont imputables jusqu'à la date de licenciement le 26 février 2019 ".
Mme [S] produit les deux lettres de licenciement dont elle a fait l'objet le 25 février 2019 par l'association familiale de l'Isère pour personnes handicapées et le 26 février 2019 par l'association les PEP sud- Rhône-Alpes, les deux visant précisément l'inaptitude médicale à l'emploi et l'impossibilité de reclassement.
Il est ainsi établi l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident et la perte des emplois antérieurement exercés par Mme [S] et c'est par conséquent à tort que le premier juge a limité le préjudice de la victime aux motifs de l'absence de justification de la recherche d'une nouvelle activité professionnelle.
L'évaluation de ce préjudice ne saurait cependant reposer sur le salaire hypothétique dont Mme [S] se prévaut sans toutefois fonder sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance et sera effectuée sur la base de son salaire annuel à la date de l'accident soit la somme de 26 769 euros, sans qu'il y ait lieu de procéder à une moyenne des revenus calculée sur les deux dernières années.
Il sera en revanche déduit du revenu annuel la somme de 14 211 euros correspondant à une rémunération de 80 % du SMIC ainsi que proposé par Mme [S] dans ses écritures et son préjudice s'établit ainsi comme suit :
- arrérages échus du 22 août 2017 au 22 août 2022 :
(26 769 - 14 211) X 5 = 62 790 euros
- arrérages à échoir à compter du 22 août 2012 :
(26 769 -14 211) X 32,342 (euro de rente pour une femme de 52 à la date de la liquidation)= 406 150, 83 euros
Le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs s'élève ainsi à la somme globale de 469 240,83 euros.
S'agissant du recours subrogatoire de l'organisme social, il est justifié par la production de l'état définitif des débours :
- de la somme de 56 643,02 euros au titre des arrérages échus pour la pension d'invalidité 2ème catégorie puis 1ère catégorie du 1er juin 2017 au 31 janvier 2021 ;
- de la somme de 171 945,84 euros au titre la pension d'invalidité annuelle de 15 885,61 euros capitalisée avec un retro de rente de 10,824 ;
soit la somme totale de 228 588,86 euros revenant à l'organisme social.
Après déduction du recours subrogatoire de la caisse, il reste ainsi dû à Mme [S] la somme de 240 651,97 euros et la décision déférée sera ainsi infirmée sur ce poste de préjudice, tant concernant le quantum global que celui respectivement alloué à la victime et à l'organisme social.
Ce poste de préjudice permet d'absorber l'intégralité de la créance de l'organisme social et il n'y a dès lors pas lieu de prévoir une imputation sur les autres postes de préjudice soumis à recours.
- sur l'incidence professionnelle
Mme [S] sollicite la confirmation de la somme allouée par le tribunal à hauteur de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle.
En l'absence d'une contestation de ce poste de préjudice par les autres parties, la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué la somme de 14 400 euros à Mme [S] en réparation du déficit fonctionnel permanent au regard du taux de 8 % retenu par l'expert et de l'âge de la victime de 47 ans à la date de la consolidation par application d'une valeur de point de 1 800 euros.
Mme [S] réclame la somme de 52 795 euros en sollicitant l'application d'une autre méthodologie que celle retenue par le tribunal en arguant du caractère arbitraire du référentiel indicatif des cours d'appel.
Elle excipe d'une méthode alternative reposant sur le principe d'une capitalisation à partir d'un handicap de 100 % avec une valeur de point de 8 200 euros pour un nouveau né qu'elle propose d'extrapoler à la somme de 820 000 euros et de ramener à une valeur d'indemnisation journalière moyenne de 32,878 euros pour une femme. Elle demande ensuite de procéder de la même manière à l'égard des hommes et de retenir ensuite une valeur moyenne afin de ne pas indemniser différemment les hommes et les femmes et d'appliquer un coefficient de capitalisation de 38,883.
La méthodologie proposée n'est cependant pas adaptée pour assurer la réparation intégrale du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent dont le premier juge a fait une exacte appréciation par des motifs pertinents au regard des éléments médico-légaux et de la situation de la victime.
La décision sera ainsi confirmée sur ce chef.
- sur le préjudice d'agrément
Mme [S] demande à la cour de porter à la somme de 15 000 euros l'indemnisation du préjudice d'agrément évalué à 5 000 euros par le premier juge en raison des nombreuses activités sportives qu'elle n'est plus en mesure de réaliser dans les mêmes conditions.
Elle considère que le tribunal a sous-évalué ce poste de préjudice en dépit des pièces produites attestant de son importance.
La somme allouée par le premier juge est cependant de nature à assurer l'intégralité du préjudice subi dans la mesure où Mme [S] n'est pas dans l'impossibilité totale de pratiquer les activités sportives, la victime étant en revanche limitée dans leur exercice.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la créance de l'organisme social :
La créance de la CPAM de l'Isère s'établit comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 14 998,55 euros
- perte de gains professionnels actuels : 53 456,27 euros
- dépenses de santé futures : 4 524,22 euros
- perte de gains professionnels futurs : 228 588,86 euros
Soit un montant total de 301 567,90 euros que la SARL El Rancho et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles Méditerranée exploitant sous le nom commercial Groupama Méditerranée seront condamnées in solidum à payer à la CPAM de l'Isère et non à la CPAM du Gard, tel que mentionné par erreur par le premier juge dans le jugement déféré.
C'est bien la CPAM de l'Isère qui est créancière des prestations servies à la victime par ses soins même si c'est la CPAM du Rhône qui est habilitée à exercer le recours subrogatoire de celle-ci en application de la décision du 29 mai 2019 précitée.
Sur la créance de la victime :
Compte tenu des sommes allouées à la victime dont l'examen n'a pas été dévolu à la cour s'agissant des frais divers (1 040 euros), déficit fonctionnel temporaire (3 962,40 euros), souffrances endurées (6 000 euros) et préjudice sexuel (5 000 euros) et des postes de préjudice tels que réformés dans le cadre du présent appel, la créance de Mme [S] s'établit à la somme totale de 265 651,97 euros hors versement des provisions réglées qui devront venir en déduction de cette somme.
La SARL El Rancho et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles Méditerranée exploitant sous le nom commercial Groupama Méditerranée seront condamnées in solidum à payer à Mme [S] la somme de 265 651,97 euros dont les provisions réglées devront être déduites.
Sur le point de départ de l'intérêt légal :
Mme [S] sollicite la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de l'accident et non à la date du jugement en raison de son ancienneté en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Ce texte offre la possibilité au juge de fixer le point de départ des intérêts d'une condamnation indemnitaire à une autre date que celle du prononcé du jugement.
L'ancienneté de l'accident justifie en l'espèce de fixer le point de départ des intérêts antérieurement au jugement ayant procédé à la liquidation du préjudice corporel dans la mesure où il est établi que Mme [S] a seulement reçu une provision d'un montant de 8 000 euros en cours de procédure mais les intérêts ne sauraient être fixés à une date antérieure à la demande en justice présentée par la victime.
Les sommes allouées produiront ainsi intérêts légaux à compter du 26 janvier 2018, date de l'assignation.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris de l'expertise seront à la charge de la La SARL El Rancho et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles Méditerranée exploitant sous le nom commercial Groupama Méditerranée qui seront condamnées in solidum à les régler en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutées de leur prétention pour frais irrépétibles.
L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros à Mme [S] et de 1 200 euros à la CPAM du Rhône au titre des frais irrépétibles respectivement exposés en cause d'appel, les sommes allouées par le premier juge étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf sur les postes de préjudice afférents à la perte de gains professionnels actuels et à la perte de gains professionnels futurs, en ce qu'il a réservé le recours subrogatoire de la CPAM sur le poste perte de gains professionnels futurs et en ce qu'il a condamné in solidum la SARL El Rancho et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée à payer :
- la somme de 196 534,46 euros à Mme [H] [S],
- la somme de 116 243,06 euros à la CPAM du Gard
et a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe le préjudice de perte de gains professionnels actuels de Mme [H] [S] à la somme de 53 456,27 euros revenant intégralement à la CPAM de l'Isère ;
Fixe le préjudice de perte de gains professionnels futurs à la somme de 469 240,83 euros dont 228 588,86 euros revenant à la CPAM de l'Isère et la somme de 240 651,97 euros revenant à Mme [H] [S] ;
Condamne in solidum la SARL El Rancho et la Caisse régionale d'assurances mutuelles Méditerranée à payer à Mme [H] [S] la somme de 265 651,97 euros avant déduction des provisions, assortie des intérêts légaux à compter du 26 janvier 2018 ;
Condamne in solidum la SARL El Rancho et la Caisse régionale d'assurances mutuelles Méditerranée à payer à la CPAM de l'Isère la somme de 301 567,90 euros ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL El Rancho et la Caisse régionale d'assurances mutuelles Méditerranée à payer les entiers dépens de l'appel ;
Condamne in solidum la SARL El Rancho et la Caisse régionale d'assurances mutuelles Méditerranée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [H] [S] et la somme de 1 200 euros à la CPAM du Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,