4ème Chambre
ARRÊT N° 372
N° RG 21/04524
N° Portalis : DBVL-V-B7F-R3FZ
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A.S. APAVE NORD OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude MEYER, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION DE L'OUEST (LOGI-OUEST), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société d'assurance mutuelles à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS BARTHELEMY GRINO ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL INTEGRALE 4 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur du BET [G] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. COULON FRERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société COULON FRERES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 17 avril 2008, la société Logement et gestion immobilière pour la région de l'Ouest (Logi-Ouest) a fait construire soixante-treize logements situés dans la ZAC [Adresse 15].
La seconde tranche du projet dénommé « Ilot 14 » comprenait 16 pavillons regroupés en trois bandes de maisons mitoyennes.
La maîtrise d''uvre a été confiée à un groupement dont le mandataire commun est la société Barthélémy Grino également maître d''uvre d'exécution, la société Intégrale 4 étant chargée de l'étude des structures.
Sont intervenus à l'opération de construction:
- la société Apave Nord Ouest en qualité de bureau de contrôle,
- la société Coulon Frères, pour le lot gros-'uvre,
- le bureau d'études techniques [G] [L], sous-traitant de la société Coulon Frères, pour la réalisation des plans de structure en béton armé,
- la société DSA Atlantique pour le lot ravalement.
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 14 octobre 2011, avec des réserves concernant le lot ravalement, et notamment ' de nombreuses fissures sur l'enduit'.
Le 27 février 2012, la société Logi Ouest a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Sagebat, assureur dommages-ouvrage, pour des désordres d'infiltrations et de condensation sur le lot n°10.
Dans un rapport du 9 mai 2012, l'expert dommages-ouvrage a constaté l'existence de nombreuses fissures sur les murs du pavillon objet du lot n°10 et a relevé que ce désordre s'étendait à toutes les maisons du programme Ilot 14.
La société DSA, a refusé de lever les réserves considérant que ces fissures étaient dues à des mouvements de structure et non à des défauts d'exécution des enduits.
Par actes d'huissier des 13 et 16 janvier 2013, la société Logi-Ouest a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris au contradictoire des sociétés Barthélémy Grino architectes, MAF, DSA Atlantique et Coulon Frères aux fins d'expertise. Il a été fait droit cette demande par ordonnance du 14 février 2013.
Les opérations ont été rendues communes et opposables à la société Intégrale 4, à Axa France Iard, assureur du bureau d'études techniques [G] [L] et à la société Apave Nord Ouest par ordonnance du 24 octobre 2013.
L'expert, M. [N], a déposé son rapport le 22 février 2017.
Par actes d'huissier des 11, 16 et 24 octobre 2017, la société Logi-Ouest a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes les sociétés Barthélémy Grino architectes, MAF, Intégrale 4, Coulon Frères et Apave Nord Ouest, en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2018, la société Coulon Frères a appelé en intervention forcée la société Axa France Iard, assureur de la société [G] [L].
Par acte d'huissier du 11 janvier 2019, la société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et la MAF ont appelé en garantie la MAAF Assurances, assureur de la société Coulon Frères.
Les procédures ont été jointes.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire a :
- condamné in solidum la société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et leur assureur, la Mutuelle des architectes français, la société Coulon Frères et la société Apave Nord Ouest à payer à la société Logi-Ouest, la somme de 427 421 euros TTC, au titre des travaux de reprise, honoraires de maîtrise d''uvre et assurance dommages-ouvrage, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement ;
- dit que la somme de 425 000 euros TTC sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de février 2017 et la date du présent jugement ;
- constaté que la société MAAF assurances accorde sa garantie à la société Coulon Frères ;
- débouté la société Logi-Ouest de ses autres demandes de dommages-intérêts ;
- fixé le partage de responsabilité comme suit :
- BET [G] [L] : 40 % ;
- sociétés Barthélémy Grino architectes et Intégrale 4 : 25 % ;
- société Coulon Frères : 20 % ;
- société Apave Nord Ouest : 15 % ;
- condamné la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [G] [L], la société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et leur assureur, la MAF, la société Coulon frères et son assureur, la société MAAF Assurances, et la société Apave Nord Ouest à se garantir réciproquement dans ces proportions ;
- dit que les sociétés MAF, MAAF Assurances, et Axa France Iard seront tenues dans les conditions et limites de leurs contrats et notamment, s'agissant de la société Axa France Iard de la franchise contractuelle opposable à son assuré ;
- condamné, in solidum, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [G] [L], la société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et leur assureur, la MAF, la société Coulon Frères et son assureur, la société MAAF Assurances, et la société Apave Nord Ouest, aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- accordé aux avocats qui en font la demande, le bénéfice du recouvrement direct des dépens prévu par l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [G] [L], la société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et leur assureur, la MAF, la société Coulon Frères et son assureur, la société MAAF Assurances, ainsi que la société Apave Nord Ouest à payer à la société Logi-Ouest, la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge définitive des dépens et des frais non répétibles sera répartie entre les parties condamnées selon le partage précédemment fixé.
La société Apave Nord Ouest a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2021, intimant les sociétés Logi-Ouest, Barthélémy Grino architectes, Axa France Iard, MAF, MAAF Assurances, Coulon Frères et Intégrale 4.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 août 2022, au visa des articles L111-23 à L111-26 du code de la construction et de l'habitation, 1147 ancien, 1240 et 1792 du code civil, ainsi que L124-3 du code des assurances, la société Apave Nord Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
- constater l'absence de démonstration d'un manquement de l'Apave Nord Ouest dans la survenance des désordres ;
- dire et juger que la responsabilité de l'Apave Nord Ouest dans la survenance des désordres dénoncés par la société Logi-Ouest ne peut être recherchée ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- retenu le principe de la responsabilité de l'Apave Nord Ouest ;
- retenu la responsabilité de l'Apave Nord Ouest à hauteur de 15 % ;
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à l'encontre de l'Apave Nord Ouest ;
- prononcer la mise hors de cause de l'Apave Nord Ouest ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il :
- a retenu la responsabilité des autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, à savoir la société Axa, en qualité d'assureur du BET [G] [L], des sociétés Barthélémy et Intégrale 4 et leur assureur, la société MAF et la société Coulon Frères et son assureur, la MAAF Assurances ;
- a rejeté les demandes indemnitaires formulées par la société Logi-Ouest relatives aux missions de contrôle technique et de SPS ;
- a rejeté la demande formée par la société Logi-Ouest au titre d'un prétendu préjudice d'image ;
A titre très subsidiaire,
- constater que la société Barthélémy Grino et son assureur, la MAF, Intégrale 4 et son assureur, la MAF, Coulon Frères Maçonnerie et son assureur la MAAF et la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du BET [L], ont une part de responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés par la société Logi-Ouest ;
En conséquence,
- condamner la société Barthélémy Grino et son assureur, la MAF, Intégrale 4 et son assureur, la MAF, Coulon Frères Maçonnerie et son assureur la MAAF et la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du BET [L], à garantir indemne l'Apave Nord Ouest de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, sur le fondement des articles 1240 du code civil, tant en principal, intérêts, frais et accessoires et L124-3 du code des assurances ;
- ramener à de plus justes proportions la demande présentée par la société Logi-Ouest au titre des travaux de reprise ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater, dans le cas extraordinaire où la responsabilité de l'Apave Nord Ouest serait retenue, que sa part de responsabilité ne peut être que très subsidiaire et très limitée ;
- constater l'absence de présomption de solidarité ;
- dire et juger que l'Apave Sudeurope ne prend pas en charge la part des défaillants ;
En conséquence,
- débouter l'ensemble des parties de leur demande de condamnation in solidum de l'Apave Nord Ouest ;
En tout état de cause,
- condamner la société Logi-Ouest et tous succombant à payer à l'Apave Nord Ouest la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Logi-Ouest et tous succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2022, la société Logi-Ouest demande à la cour de :
- déclarer irrecevables et en tous les cas mal fondées les sociétés Apave Nord Ouest, Coulon Frères, MAAF, Barthélémy Grino architectes, Intégrale 4, MAF et Axa France Iard en leurs appels et leurs demandes, fins et conclusions ;
- les en débouter ;
- déclarer la société Logi-Ouest recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Logi-Ouest de ses demandes au titre des frais de mission de coordination SPS et au titre du préjudice d'image ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Barthélémy Grino architectes ainsi que la société Apave Nord Ouest, la société Intégrale 4, la société Coulon Frères, la MAF en qualité d'assureur des sociétés Barthélémy Grino architectes et Intégrale 4 à payer à la société Logi-Ouest la somme de 1 833 euros HT soit 2 199,60 euros TTC au titre des frais de mission de coordination SPS imposée par la loi ;
- condamner in solidum la société Barthélémy Grino architectes ainsi que la société Apave Nord Ouest, la société Intégrale 4, la société Coulon Frères, la MAF en qualité d'assureur des sociétés Barthélémy Grino architectes et Intégrale 4 à payer à la société Logi-Ouest la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions pour le surplus ;
- condamner in solidum la société Barthélémy Grino architectes ainsi que la société Apave Nord Ouest, la société Intégrale 4, la société Coulon Frères, la MAF en qualité d'assureur des sociétés Barthélémy Grino architectes et Intégrale 4 ou tout autre succombant à payer à la société Logi-Ouest la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner in solidum la société Barthélémy Grino architectes ainsi que la société Apave Nord Ouest, la société Intégrale 4, la société Coulon Frères, la MAF en qualité d'assureur des sociétés Barthélémy Grino architectes et Intégrale 4 ou tout autre succombant, aux entiers dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 avril 2022, les sociétés MAF, Intégrale 4 et Barthélémy Grino architectes demandent à la cour de :
- débouter les sociétés Apave Nord Ouest, Coulon Frères et son assureur la MAAF, Axa France Iard, assureur du BET [L] et Logi-Ouest et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement de première instance en date du 15 juin 2021 sauf en ce qu'il a :
- fixé la part de responsabilité des sociétés Barthélémy Grino architectes et Intégrale 4 à hauteur de 25 % ;
- condamné in solidum la société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et leur assureur, la Mutuelle des architectes français, la société Coulon Frères et la société Apave Nord Ouest à payer à la société Logi-Ouest, la somme de 427 421 euros TTC, au titre des travaux de reprise, honoraires de maîtrise d''uvre et assurance dommages-ouvrage, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné in solidum, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [G] [L], la société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et leur assureur, la MAF, la société Coulon Frères et son assureur, la société MAAF Assurances, ainsi que la société Apave Nord Ouest à payer à la société Logi-Ouest, la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés Barthélémy Grino architectes et Intégrale 4 et la MAF à garantir leurs co-débiteurs à hauteur de 25 % ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en date du 15 juin 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Barthélémy Grino et Intégrale 4 ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Logi-Ouest et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ainsi qu'à celle de la MAF ;
A titre subsidiaire,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- condamner in solidum les sociétés Coulon Frères, la MAAF son assureur, Axa France Iard assureur du BET [L] et Apave Nord Ouest à garantir en intégralité la société Barthélémy Grino, la société Intégrale 4 et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer la part de responsabilité des sociétés Barthélémy Grino et Intégrale 4 à un pourcentage qui ne peut excéder 20 % ;
En tout état de cause,
- constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat ;
- condamner toute partie succombante à payer à la société Barthélémy Grino, la société Intégrale 4 et la MAF une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y afférents.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- recevoir la société Axa France Iard, en qualité d'assureur du BET [G] [L], en son appel incident, le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- retenu le caractère décennal des désordres ;
- retenu le principe de la responsabilité de la société BET [L] ;
- retenu une contribution à hauteur de 40 % ;
- retenu la mobilisation des garanties d'Axa ;
- par voie de conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axa France Iard à garantir la société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et leur assureur, la MAF, la société Coulon frères et son assureur, la société MAAF assurances, et la société Apave Nord-Ouest à hauteur de 40 % ;
- condamné, in solidum, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [G] [L], la société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et leur assureur, la MAF, la société Coulon Frères et son assureur, la société MAAF Assurances, et la société Apave Nord Ouest, aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à verser à la société Logi-Ouest la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Apave, la société Coulon Frères et la MAAF et plus généralement toutes parties de leurs appels incidents et toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre d' Axa France Iard, en qualité d'assureur du BET [G] [L] ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en qu'il a imputé une quote-part de 40 % au BET [L] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Barthélémy Grino architectes, de la société Intégrale 4, de la société Coulon frères et de la société Apave Nord-Ouest ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [G] [L], la société Barthélemy Grino architectes, la société Intégrale 4 et leur assureur, la MAF, la société Coulon frères et son assureur, la société MAAF assurances, et la société Apave Nord-Ouest à se garantir réciproquement dans ces proportions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Logi-Ouest au titre de son préjudice d'image et des missions de contrôle technique et de SPS ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit opposable aux tiers le montant de la franchise contractuelle d'Axa, en qualité d'assureur du BET [L] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axa, en qualité d'assureur du BET [L] à régler in solidum les frais irrépétibles et les dépens de l'instance à la société Logi-Ouest ;
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes indemnitaires de la société Logi-Ouest au titre du préjudice d'image et des missions de contrôle et SPS ;
- fixer la part de responsabilité de la société BET [L] ne pouvant excéder 20 % ;
- ramener à de plus justes proportions la demande de la société Logi-Ouest au titre des travaux de reprise ;
- condamner la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [G] [L], la société Barthélemy Grino architectes, la société Intégrale 4 et leur assureur, la MAF, la société Coulon frères et son assureur, la société MAAF assurances, et la société Apave Nord-Ouest à se garantir réciproquement dans ces proportions ;
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,
- condamner toute partie succombante à régler à Axa France Iard, en qualité d'assureur du BET [G] [L], la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner tout succombant, en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 février 2022, les sociétés Coulon Frères et MAAF Assurances, demandent à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Coulon Frères ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a imputé 20 % de la dette finale aux sociétés Coulon Frères et MAAF ;
- condamner in solidum les sociétés Barthélémy Grino architectures, Apave Nord Ouest Intégrale 4, la MAF et Axa, ou l'une à défaut des autres, à garantir et relever indemne la société Coulon Frères de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a limité la contribution à la dette des sociétés Coulon Frères et MAAF à 20 % ;
En tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions la demande présentée par la société Logi-Ouest au titre des travaux de reprise ;
- débouter la société Logi-Ouest de toutes demandes relatives à son préjudice immatériel ;
- condamner la société Logi-Ouest ou toute autre succombant à verser à la société Coulon Frères la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
L'expert a constaté des fissures au droit des planchers et aux angles des ouvertures de 0,2 mm à 1mm, qui se prolongent au niveau de la structure porteuse. Il ajoute que l'enduit est soufflé au droit des fissures. Il précise que les acrotères hauts sont souvent fissurés au niveau de la surface d'appui sur le plancher et que les murs exposés au sud sont plus sinistrés que les autres.
Il indique que l'humidification de la structure provoque des moisissures à la cueillie des plafonds et des cloisons de doublage eu égard à la présence d'un pont thermique important pour la totalité des planchers.
Il conclut que la cause principale des fissures est le mouvement thermique de la structure. Il observe que l'eau s'infiltre par les fissures et l'humidifie. Il conclut que l'imprégnation par l'eau de la structure est la cause des moisissures au droit des fissures et des zones froides des ponts thermiques des abouts de dalles.
Il indique que ces désordres sont évolutifs et trouvent leur origine dans le non-respect des règles en vigueur par les intervenants à la construction, lesquels :
ont mis en 'uvre des acrotères hauts sur les murs porteurs en maçonnerie d'éléments bien que cela soit interdit,
n'ont pas réalisé de joints de fractionnement des acrotères hauts pour traiter les dilatations thermiques
n'ont pas traité les ponts thermiques au droit des planchers,
ont insuffisamment dosés les joints de maçonnerie.
Sur les responsabilités
Sur la nature du désordre
Sur l'apparence
Au regard de l'expertise, le tribunal a considéré qu'avaient été réservées de nombreuses fissures sur l'enduit, mais que le développement de moisissures et de mousse dans les logements en raison de ponts thermiques et de fissures infiltrantes et évolutives, généralisées à l'ensemble des maisons, démontrait que les conséquences des fissures affectant l'enduit s'étaient révélées dans leur ampleur et leurs conséquences de sorte que la gravité des désordres requise par l'article 1792 était caractérisée.
Les sociétés Coulon Frères, MAAF et Axa France Iard soutiennent que les désordres réservés étaient connus à la réception dans leur ampleur et leurs conséquences. Elles invoquent un compte-rendu de visite du 9 septembre 2011 du BET structures pour souligner qu'il était connu que certaines fissures pouvaient affecter le lot gros 'uvre.
La société Logi Ouest fait valoir que les désordres litigieux n'ont pas été réservés et que les infiltrations et le caractère généralisé des désordres affectant les enduits ne sont apparus qu'après la réception.
Selon l'article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L'article 1792-6 du code civil « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l'application de celles de l'article 1792 et le maître de l'ouvrage peut obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
La société Intégrale 4 a rédigé un compte-rendu suite à sa visite de chantier le 19 septembre 2011 en raison des fissurations des enduits de façade. Elle a relevé 8 causes de fissurations. Elle a conclu que les causes 2,3 et 4 sont apparues pour des raisons structurelles, les autres étant dues à la mise en 'uvre de l'enduit.
Les fissurations n°2 sont des fissures horizontales pour lesquelles la société Intégrale 4 a noté qu'elles pourraient être apparues au moment de la fixation des portes. Elle a précisé que l'épaisseur de sous-enduit et d'enduit est très importante.
Les fissures n°3 sont présentées comme des micros fissures verticales sur une partie de murs sans que ces fissures démarrent du sol et correspondent à des joints verticaux des parpaings et proviennent d'un tassement ou d'une flexion des fondations.
Les fissures n°4 sont décrites comme assez larges en marquant le linteau.
Le BET remarque qu'il n'y a pas de fissures quand l'enduit présente une faible épaisseur et qu'il y en a quand l'épaisseur est importante en partie basse. Il conclut en indiquant que les enduits sont en cours de reprise.
La cour rappelle, en premier lieu, que le désordre apparent ou caché s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et qu'il n'est pas justifié que ce document lui ait été transmis.
En deuxième lieu, l'expert a indiqué que les fissures connues au moment de la réception ne sont pas les mêmes que celles apparues après la réception. M. [N] a en effet constaté des fissurations et des faïençages sous l'acrotère haut, une fissuration sous la dalle de l'étage et une fissuration en escalier dans la partie courante au droit des joints, toutes illustrées par plusieurs photographies contenues dans le rapport de l'expert et qui n'étaient pas présentes dans celui de la société Intégrale 4.
En troisième lieu, ainsi que le relèvent les premiers juges, les causes alléguées des fissures par le BET ne sont pas celles retenues par l'expert, qui a expressément exclu, après avoir réalisé des investigations, une mauvaise exécution des fondations.
En quatrième lieu, il n'est pas constaté par la société Integrale 4 que ces fissures sont évolutives et il se déduit de la reprise de l'enduit que des travaux sont en cours pour mettre fin aux désordres.
Enfin, la circonstance que le maître de l'ouvrage ait opposé des réserves sur le lot ravalement confirme qu'il n'avait pas conscience de ce que les fissures touchaient à la structure du bâtiment.
Les causes de la fissuration ont ainsi été révélées par l'expertise comme leur caractère évolutif.
Il s'évince de ce qui précède que les fissures constatées par M. [N] n'existaient pas pour la plupart à la réception et que le phénomène de fissuration n'était pas connu dans son ampleur et ses conséquences à la réception par le maître de l'ouvrage ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges.
Sur la gravité décennale du désordre
La société Axa France Iard fait valoir que l'expert n'a constaté des moisissures que dans deux appartements et que le désordre ne peut être considéré comme généralisé, aucune infiltration n'affectant les autres appartements. Elle considère que la nature décennale du désordre ne peut ainsi concerner que les lots 7 et 10.
La société Logi Ouest soutient que les désordres sont généralisés à l'ensemble des maisons.
L'expert a exposé que les pavillons étant semblables, il n'a examiné qu'un logement de pleins pieds et un duplex. Il observe que l'analyse thermographique est sans appel, que les ponts thermiques se trouvent à toutes les liaisons extérieures planchers-murs. Il conclut qu'à partir des relevés effectués, il peut affirmer que la condensation se produit dans tous les logements dès que la température extérieure avoisine les 2 degrés et souligne que si la période de condensation se prolonge, les moisissures apparaissent.
La réception a été prononcée le 14 novembre 2011, le délai d'épreuve décennal est donc échu depuis le 14 novembre 2021. L'expert a déposé son rapport le 22 février 2017. Il n'est pas justifié par la société Logi Ouest de désordres d'infiltrations, de moisissures ou de condensation dans les pavillons à l'exception des lots n°7 et 10.
Pour le lot n°10, l'expert a indiqué que le phénomène de moisissures a été aggravé par un chauffage réduit au minimum ainsi que par la ventilation, certainement bouchée au niveau des entrées d'air. Suite au rapport de l'expert dommages-ouvrage et son indemnisation à hauteur de 20 556,67 euros, il a été mis en 'uvre un enduit I4 sur le pavillon. Il n'est pas justifié depuis ces travaux de nouveaux désordres.
S'agissant du lot n°7, la VMC était inversée de sorte qu'il n'y avait aucun débit dans la salle de bains et les wc.
Il se déduit des constatations de l'expert que l'apparition de moisissures n'est due qu'au cumul de plusieurs facteurs, à savoir l'existence de fissures et de ponts thermiques avec le dysfonctionnement de la ventilation et il n'est pas justifié dans le délai décennal d'atteinte à la solidité des ouvrages ni d'une impropriété à destination pour les 14 pavillons non affectés par les moisissures.
Dès lors, la nature décennale des désordres ne sera retenue que pour les lots n°7 et 10.
Sur les responsabilités
Les sociétés Barthélémy-Grino et Intégrale 4
Les lots N°7 et 10
Suivant engagement du 28 avril 2008, la première avait pour mission la maîtrise d''uvre d'exécution et était le mandataire commun du groupement, solidaire avec les autres membres, comprenant la seconde, bureau d'étude du gros 'uvre.
Les désordres touchant à la mission d'exécution et à la structure de l'immeuble, la responsabilité décennale du mandataire des sociétés Barthélémy-Grino et Intégrale 4 est engagée pour les lots n°10 et 7, ce qu'elles ne contestent pas.
Les autres lots
Ainsi que le retiennent les premiers juges, le groupement de maîtrise d''uvre est responsable de la conception de la maçonnerie qui ne respecte pas la RT 2005 et entraine des mouvements thermiques à l'origine des fissures.
Il ressort également des rapports d'examen de l'Apave que les avis émis sur les acrotères hauts ont été transmis en copie par fax à la société Barthélémy-Grino sans que le bureau d'études structures ne vérifie la conformité des acrotères.
Enfin, la société Barthelemy-Grino qui avait connaissance de la demande de suppression des rupteurs de ponts thermiques prévus initialement par la société Intégrale 4, n'est pas intervenue pour qu'elle soit compensée par un autre dispositif équivalent.
Les fautes des sociétés Barthelemy-Grino et Intégrale 4 sont démontrées.
La société Frères Coulon
Pour les lots 7 et 10
Les désordres sont imputables à ses travaux. Sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil est démontrée.
pour les autres lots
Elle est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage du l'exécution du lot gros 'uvre et des travaux de son sous-traitant.
Bien qu'elle le conteste, les sondages réalisés par l'expert (page 54 de l'expertise) ont démontré le dosage insuffisant du mortier des joints de parpaings qui se délitait au grattage.
L'expert a également constaté l'absence de joints intermédiaires des acrotères hauts tous les 12 mètres au mépris des dispositions du DTU P20.1.
Ces non-conformités aux règles de l'art ont contribué aux mouvements structurels des bâtiments et à l'apparition des fissures.
L'expert a démontré que la mise en 'uvre d'acrotères hauts interdits sur des ouvrages en maçonnerie porteuse est à l'origine des fissures.
Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la société Coulon Frère est responsable de n'avoir pas compensé la suppression des rupteurs thermiques à la demande de l'Apave pour respecter l'isolation acoustique par un autre procédé.
La société Apave Nord Ouest
Sur les lots n°7 et 10
L'Apave soutient que les traces de moisissures ne sont pas à l'origine et sont sans lien de causalité avec les fissurations et qu'à défaut d'atteinte à la solidité de l'immeuble, sa responsabilité dans la pose des acrotères hauts ne peut être recherchée.
L'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que :
« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.»
En application de l'alinéa 2 l'article L. 125-2 du CCH issu de l'ordonnance du 8 juin 2005, le contrôleur technique n'est tenu, vis-à-vis des constructeurs, à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
Il s'évince de ces textes que le contrôleur technique est un locateur d'ouvrage soumis à la responsabilité décennale. Un dommage ne peut lui être imputé que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
La société Logi Ouest avait confié au contrôleur technique une mission L relative à la prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et dissociables et à l'isolation thermique et à l'économie d'énergie.
Il ressort des rapports d'examen de l'Apave que dans le cadre de cette mission, elle a émis un avis défavorable le 30 juillet 2010 à l'utilisation de blocs stepocs prévus par le BET [L] au motif que l'avis technique ne visait pas leur emploi en acrotères puis a donné le 22 novembre 2010 un avis favorable à leur remplacement par des acrotères en prémurs alors qu'il y avait une impossibilité de mettre en 'uvre des acrotères hauts sur une maçonnerie en éléments, et que cette non-conformité aux règles de l'art est à l'origine des fissures et de l'atteinte à la solidité de l'enduit, partie de l'ouvrage.
Il résulte également de l'expertise que la condensation générée par les fissures engendre des moisissures en raison de ponts thermiques linéiques au droit des planchers, contrairement à ce que soutient le contrôleur technique, peu important que le dysfonctionnement de la ventilation ait également participé au désordre.
Le dommage de nature décennal est donc en lien avec les missions de prévention de l'Apave. Sa responsabilité décennale est engagée pour les lots n°7 et 10.
Le contrôleur technique sera condamné in solidum avec les constructeurs ayant contribué à la survenance du dommage sur le fondement de la responsabilité décennale ainsi que l'a justement retenu le tribunal.
Sur les autres lots
Il a été vu que le contrôleur technique n'a pas prévenu de l'interdiction de la pose d'acrotères hauts susceptibles d'entrainer des mouvements structurels portant atteinte à la solidité de l'enduit.
Ainsi que le relèvent les premiers juges, l'Apave a également demandé la suppression des rupteurs de ponts thermiques, estimant qu'ils nuisaient à l'isolation acoustique sans demander un procédé de remplacement.
La société ne le conteste pas, mais affirme qu'en raison du choix du maître de l'ouvrage et de la maîtrise d''uvre d'une isolation par l'intérieur, les ponts thermiques à la liaison parois-planchers hauts sont inévitables.
Alors que l'expert a conclu à l'absence de respect de la RT 2005 et à la présence de ponts thermiques, la décision de supprimer les rupteurs ne pouvait qu'accentuer le phénomène. Le défaut de conseil fautif de l'Apave donc découle le défaut de solidité de l'enduit est démontré.
Sur l'indemnisation
Sur les travaux réparatoires
La tribunal a entériné l'estimation de l'expert pour la réparation des dommages à la somme de 363 636,36 euros HT outre 22 727,27 euros HT de frais de maîtrise d''uvre et 2 421 euros TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage.
La société Coulon Frères et la MAAF, les sociétés Berthelémy Grino Architectes et la MAF soutiennent qu'il n'est pas utile de mettre en 'uvre une isolation par l'extérieur. Elles rappellent que le lot n°10 a fait l'objet de travaux de reprise par l'application d'un traitement I4 avec un entoilage complet suite à l'indemnisation par l'assureur dommages ouvrage et argue que ce traitement sera suffisant. La société Coulon Frères ajoute que les moisissures en lien avec les ponts thermiques affectent uniquement deux maisons et sont sans relation avec les fissures de sorte que l'isolation par l'extérieur améliorerait de façon conséquente l'ouvrage par une isolation supplémentaire et qu'en tout état de cause elle ne peut être condamnée à reprendre les travaux visant à pallier les ponts thermiques qui ne lui sont pas imputables.
L'expert dommage ouvrage a fixé à 16 800 euros HT la reprise du lot n°10 avec un revêtement I4 en 2013.
L'estimation de l'expert équivaut à un coût de 22 727 euros HT par pavillon en 2017.
Eu égard à ce qui a été précédemment jugé et à l'absence de justification de la nécessité d'une isolation par l'extérieur même pour les maisons atteintes de moisissures, la reprise par pavillon sera fixée à 20 000 euros à la date du rapport d'expertise soit 320 000 euros et 20 000 euros de frais de maîtrise d''uvre, le taux de 6,5% du montant des travaux étant maintenu.
La société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et la Mutuelle des architectes français, la société Coulon Frères et la société Apave Nord Ouest seront condamnées in solidum à payer à la société Logi-Ouest, la somme 42 500 euros à la société Logi-Ouest au titre des lots 7 et 10 et 297 500 euros pour les autres lots.
Sur les frais de coordination SPS
L'article L4532-2 du code du travail dispose qu'« une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ».
Alors qu'il ne résulte pas des devis des travaux de reprise l'intervention de plusieurs sociétés, le rejet de cette demande est confirmé.
Sur l'atteinte à l'image
La société Logi Ouest réitère sa demande de paiement d'une indemnité de 15 000 euros. Elle allègue l'absence de délivrance d'un logement décent qui lui cause un préjudice d'image et nécessitera de reloger les locataires pendant les travaux.
C'est par adoption de motifs que la cour confirme le rejet de cette demande, en l'absence de justificatifs de réclamation des locataires, de nécessité de reloger les occupants pour des travaux sur les façades.
Sur les recours en garantie
Chaque partie demande à être garantie par les trois autres en ce compris par l'assureur du sous-traitant qui n'a pas été condamné in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage.
Dans les rapports entre coobligés
Les fautes des coobligés ont été précédemment démontrées.
La société Coulon Frères est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage de la pose d'acrotères hauts, de l'absence de remplacement des rupteurs par un procédé équivalent et du dosage insuffisant des joints.
Sa responsabilité est prépondérante.
S'agissant des rapports entre coobligés, à l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées au débat, il convient de fixer la contribution à la dette de la manière suivante :
-Coulons Frères : 60%
-Barthelemy Grino Architectes et Intégrale 4 : 20%
-Apave Nord Ouest : 20%
Dans le rapport entre la société Coulon Frères et son sous-traitant le BET [G] [L]
L'obligation de résultat du sous-traitant
Le BET [G] [L] était tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre, la société Coulon Frères dont elle ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ou la démonstration du défaut d'imputabilité du désordre à ses travaux.
Ainsi que le rappelle l'expert, le BET [L] a bien prescrit des acrotères hauts en béton armé, peu importe qu'ils soient en béton armé ou en Stépoc puisqu'ils sont interdits sur les ouvrages en maçonneries porteuses où ils ont été mis en 'uvre ainsi que cela résulte des plans d'exécution réalisés par le BET et des avis de l'Apave qui les visent.
Le BET [G] [L] n'invoque aucun moyen de nature à l'exonérer de sa responsabilité à l'égard de l'entrepreneur.
En revanche seul la société Coulon Frères est responsable du défaut de dosage des joints et de l'absence de joints de fractionnements entre les acrotères.
La partage de responsabilité entre l'entrepreneur et le sous-traitant pour les lots 7 et 10 sera fixé comme suit :
BET [G] [L] : 66,6% correspondant à une part de responsabilité de 40% à l'égard de l'Apave et sociétés Barthélémy-Grino et Intégrale 4,
Société Coulon Frères : 33,3% correspondant à une part de responsabilité de 20% à l'égard de l'Apave et sociétés Barthélémy-Grino et Intégrale 4.
La garantie d'Axa France Iard
La société Axa France Iard fait valoir que sont exclus de la garantie du sous-traitant pour les désordres de nature décennale les conséquences dommageables des désordres apparus avant réception, mais encore réservés.
L'article 2 de la police d'assurance dispose que : « l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de montage éventuellement nécessaire) de l'ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l'assuré a contribué en qualité de sous-traitant, lorsqu'après la réception, il a subi un dommage construction engageant la responsabilité de l'assuré et relevant des dispositions de l'article 1792 ou 1792-2 du code civil, dans les limites de cette responsabilité ».
L'article 10.3 des conditions particulières précise que le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d''uvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant.
Il a été vu que nombre des fissures constatées par l'expert étaient distinctes de celles réservées et les dommages n'étaient pas connus dans leur ampleur et leurs conséquences à la réception.
Dès lors, la garantie de la société Axa France Iard est due.
En revanche, le coût des travaux de reprises pour les désordres intermédiaires découlant des travaux réalisés par l'assuré ne sont pas garantis par l'assureur. La garantie d'Axa France Iard au titre de la responsabilité contractuelle de la société [G] [L] n'est pas mobilisable.
Les garanties
Les sociétés Barthélémy-Grino et Intégrale 4, la MAF et l'Apave sont bien fondées à solliciter la garantie de la société BET [G] sur le fondement de l'article 1240 du code civil puisqu'elle est fautive d'avoir prescrits des acrotères hauts et de n'avoir prévu aucun procédé de remplacement après la suppression des rupteurs de ponts thermiques.
Il s'infère de ce qui précède les garanties suivantes :
Pour les lots 7 et 10
-les sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et la MAF seront garanties à hauteur de 40% par Axa France Iard, 20% par la société Coulon Frères et 20% par l'Apave,
-la société Coulon Frères sera garantie à hauteur de 20% par les sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et la MAF, 20% par l'Apave,
et 33,3% sur sa part de responsabilité par la société Axa France Iard
-l'Apave sera garantie à hauteur de 20% par les sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et la MAF, 20% par la société Coulon Frères et 40% par la société Axa France Iard
Pour les autres lots
-les sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et MAF seront garanties à hauteur de 60% par la société Coulon Frères et 20% par l'Apave.
-la société Coulon Frères sera garantie à hauteur de 20% par les sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et MAF, 20% par l'Apave.
-l'Apave sera garantie à hauteur de 20% par les sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et la MAF à 60% par la société Coulon Frères.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
La société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et la Mutuelle des architectes français, la société Coulon Frères et la société Apave Nord Ouest seront condamnées in solidum à payer à la société Logi-Ouest la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions au titre de conditions et limites du contrat de la MAAF et de sa franchise contractuelle, en ce qu'il a débouté la société Logi-Ouest de ses demandes au titre des frais SPS et de dommages-intérêts au titre de son préjudice d'image, des frais irrépétibles et des dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et la Mutuelle des architectes français, la société Coulon Frères et la société Apave Nord Ouest à payer à la société Logi-Ouest, la somme de 42 500 euros TTC, au titre des travaux de reprise des lots n° 7 et 10, honoraires de maîtrise d''uvre et assurance dommages-ouvrage,
DIT que la somme de 42 500 euros TTC sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 février 2017 et l'indice le plus proche du présent arrêt,
FIXE le partage de responsabilité des coobligés de la manière suivante :
-Coulons Frères : 60%
-Barthelemy Grino Architectes et Intégrale 4 : 20%
-Apave Nord Ouest : 20%
FIXE le partage entre la société Coulon Frères et le BET [G] [L] comme suit :
BET [G] [L] : 66,6% correspondant à une part de responsabilité de 40% à l'égard de l'Apave et des sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et la MAF,
Société Coulon Frères : 33,3% correspondant à une part de responsabilité de 20% à l'égard de l'Apave et sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et la MAF.
CONDAMNE les sociétés Axa France Iard, la société Coulon Frères et l'Apave à garantir les sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et la MAF à hauteur de 40% pour la première, et 20% pour chacune des deux autres,
CONDAMNE les sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et la MAF et l'Apave à garantir la société Coulon Frères à hauteur de 20% pour les trois premières et 20% pour la dernière.
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société Coulon Frères à hauteur de 33,3%,
CONDAMNE les sociétés Barthélémy-Grino, Intégrale 4 et la MAF, la société Coulon Frères et la société Axa France Iard à garantir l'Apave à hauteur de 20% pour les trois premières, 20% par la société de gros oeuvre et 40% pour l'assureur.
CONDAMNE in solidum la société Barthélémy Grino architectes, la société Intégrale 4 et la Mutuelle des architectes français, la société Coulon Frères et la société Apave Nord Ouest à payer à la société Logi-Ouest, la somme de 297 500 euros TTC, au titre des travaux de reprise à l'exception des lots n° 7 et 10, honoraires de maîtrise d''uvre et assurance dommages-ouvrage,
DIT que la somme de 297 500 euros TTC sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 février 2017 et l'indice le plus proche du présent arrêt,
FIXE le partage de responsabilité des coobligés de la manière suivante :
-Coulons Frères : 60%
-Barthelemy Grino Architectes et Intégrale 4 : 20%
-Apave Nord Ouest : 20%
CONDAMNE les sociétés Coulons Frères, Barthelemy Grino Architectes, Intégrale 4 et la MAF et l'Apave Nord Ouest à se garantir réciproquement dans ces proportions de toutes les condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et dépens,
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum les sociétés Coulons Frères, Barthelemy Grino Architectes, Intégrale 4 et la MAF et l'Apave Nord Ouest à payer la somme de 4 000 euros à la société Logi Ouest en cause d'appel,
CONDAMNE in solidum les sociétés Coulons Frères, Barthelemy Grino Architectes, Intégrale 4 et la MAF et l'Apave Nord Ouest aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,