COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/417
N° RG 21/15802
N° Portalis DBVB-V-B7F-BILU3
[O] [G]
[U] [G]
[H] [G]
[M] [G]
[H] [G]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Henry BOUCHARA
-Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05047.
APPELANTS
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à ALGERIE (05380)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Monsieur [U] [G]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représentée et assistée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEE
S.A. GMF ASSURANCES
Prise en sa délégation régionale [Adresse 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
Exposé des faits et de la procédure
Les consorts [G] exposent que le 23 avril 2009 à [Localité 9], [Y] [G], leur fils et frère, âgé de 14 ans a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait sur une moto 650 cm3 en compagnie de [F] [K], âgé de 15 ans, assuré par la société Generali Belgium, et impliquant un véhicule automobile conduit par M. [P], assuré auprès de la garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF). Le deux-roues venait d'être dérobé quelques instants avant à son propriétaire M. [Z]. Les deux occupants de la moto sont décédés dans les heures toutes proches de l'accident.
Par acte du 19 avril 2019, Mme [O] [G], sa mère, M. [U] [G] son père, Mme [H] [G], Mme [M] [G] et M. [H] [G], ses soeurs et frère ont fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenuir sa condamnation à les indemniser de leur préjudice moral et au double de l'intérêt légal.
La GMF a soutenu que M. [G] avait la qualité de conducteur de la moto impliquée et que la gravité des fautes qu'il a commises exclut en totalité son droit à indemnisation.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [O] [G], M. [U] [G], Mme [H] [G], Mme [M] [G] et M. [H] [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné Mme [O] [G], M. [U] [G], Mme [H] [G], Mme [M] [G] et M. [H] [G] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré qu'au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats, il y avait lieu de retenir que [Y] [G] était le conducteur de la motocyclette lors de l'accident du 23 avril 2009, qu'il circulait sans casque, à une vitesse excessive, qu'il a perdu le contrôle de son véhicule, qu'il a franchi une ligne blanche se trouvant ainsi à contresens de circulation et que c'est à ce moment-là qu'il a percuté de face le véhicule conduit par M. [P] et que la gravité des fautes commises exclut en totalité le droit à indemnisation des ayants droit.
Par acte du 9 novembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [G] ont a interjeté appel de cette décision qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes en les condamnant aux dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions du 12 septembre 2022, Mme [O] [G], M. [U] [G], Mme [H] [G], Mme [M] [G] et M. [H] [G] demandent à la cour de :
' réformer le jugement en l'état des doutes existants sur la qualité de conducteur ou de passager de [Y] [G] au moment de l'accident survenu le 23 avril 2009 ;
' condamner la GMF à les indemniser des conséquences de l'accident ayant entraîné le décès de [Y] [G] ;
' la condamner à verser les sommes suivantes en réparation du préjudice moral à :
Mme [O] [G] : 25'000€
M. [U] [G] : 25'000€
Mme [H] [G] : 9000€
M. [H] [G] : 9000€
Mme [M] [G] : 7000 €
' juger que les indemnités allouées produiront intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter du 23 décembre 2009 soit huit mois après l'accident, jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
' condamner la GMF au paiement d'une somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que [Y] [G] avait la qualité de passager transporté de moins de 16 ans lors de l'accident et que le droit à indemnisation des ayants droit, est intégral. À l'appui de leur demande ils font valoir que :
- c'est bien [F] [K] qui a volé la moto et qui a transporté à tour de rôle ses copains et finalement [Y] [G], comme cela ressort des attestations de M. [N] et de M. [J],
- [F] [K] était le plus âgé des deux et savait démarrer et conduire une moto,
- connu des services de police, il est vraisemblable qu'il était l'auteur du vol et le conducteur de la moto,
- les policiers ont indiqué qu'ils étaient dans l'impossibilité de dire lequel des deux individus était le conducteur de la moto, ce que les marins pompiers ont aussi rapporté,
- pour dire que M. [G] était le conducteur, la GMF se fonde essentiellement sur la déclaration du témoin M. [R], qui pourtant avait déjà quitté les lieux au moment de l'arrivée des policiers, et qui a décrit la corpulence des individus. Mais le gardien de la paix, M. [V] a constaté que les deux jeunes victimes étaient de corpulence maigre lorsqu'il les a vus à terre, la différence semblant résulter du port par [F] [K] d'un sweat à capuche qui le faisait paraître plus corpulent,
- celui qui portait un tee-shirt était [Y] [G], et il est impossible d'affirmer qu'il était le conducteur de la moto.
En conséquence pour refuser le droit à indemnisation du passager victime, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve d'une faute inexcusable et exclusive, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce. C'est en l'état qu'ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral en précisant que seule [M] [G] n'habitait plus au foyer de ses parents.
Ils concluent à la condamnation de la GMF aux doublement de l'intérêt légal puisqu'elle n'a formulé aucune offre d'indemnisation.
En réplique aux conclusions adverses, ils opposent que :
- la question de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 juin 2012 n'est pas acquise, puisqu'ils n'étaient pas parties à l'instance,
- les témoignages qu'ils produisent ont été effectivement établis plus de neuf ans après les faits, mais c'est dans un contexte dramatique que Mme [G], anéantie par le décès de son fils, s'est trouvée dans l'impossibilité de les recueillir plus tôt,
- l'élément déterminant est la tenue vestimentaire du conducteur et du passager, et il est établi que le passager était porteur d'un tee-shirt de couleur noir alors que le conducteur était vêtu d'un sweat-shirt augmentant sa corpulence. Le gardien de la paix M. [V] a bien décrit que seul [Y] [G] était porteur d'un haut noir alors que l'autre individu portait un sweat à capuche de couleur bleue,
- les considérations contenues dans la déclaration de M. [R], tirées de la corpulence, seront écartées,
- aucune certitude ne peut être tirée de la fiche de renseignements établie par les services de police qui ont désigné [Y] [G] comme conducteur du véhicule et [F] [K] en tant que passager, dès lors que le procès-verbal de transport et de constatations mentionne qu'il n'a pas été possible de déterminer qui était le conducteur de l'engin,
- aucune conclusion déterminante ne peut être tirée des traumatismes constatés chez les deux jeunes victimes d'autant qu'il résulte du procès-verbal de police qu'ils ont tous les deux été projetés à plusieurs mètres du point d'impact.
Dans ses conclusions du 1er août 2022, la GMF demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a admis la qualité de conducteur de [Y] [G] et qui a considéré que les fautes commises, d'une particulière gravité, sont de nature à exclure intégralement le droit à indemnisation de ses ayants droit ;
' débouter les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes, y compris celles relatives aux sanctions prévues aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
' les débouter de la réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que l'enquête a démontré que les deux victimes après avoir dérobé la moto, circulaient sans casque, à une vitesse excessive, sur une moto dont le pilote ne maîtrisait pas la conduite, preuve en est qu'elle se cabrait à chaque passage de vitesse.
Sur initiative des consorts [K], et par jugement du 29 juin 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la société Generali, assureur de la moto et la GMF assureur du véhicule impliqué à indemniser le préjudice des ayants droit de [F] [K] en sa qualité de passager transporté. Ainsi la cour d'appel d'Aix-en-Provence a consacré la qualité de passager de [F] [K], et donc [Y] [G] ne peut être que le conducteur de la moto dérobée.
Elle rappelle que le 23 avril 2009, [F] [K] et [Y] [G] ont décidé de dérober la moto de M. [Z] de marque Honda d'une cylindrée de 650 cm³. Plusieurs témoins ont croisé leur route alors qu'ils s'étaient engagés dans une course folle à une vitesse excessive et non maîtrisée. Le témoignage de M. [R], qui quelques instants auparavant a failli être victime d'un accident provoqué par la moto, est déterminant. C'est dans ces conditions que le conducteur de la moto, M. [G], est venu heurter le véhicule conduit par M. [P], son assuré, qui circulait en sens inverse.
[Y] [G] était le conducteur de la moto volée, et cela se déduit de plusieurs éléments :
- c'est ce que le tribunal de grande instance de Marseille a jugé dans sa décision du 29 juin 2012, considérant que [F] [K] avait la qualité de passager de la moto, ce qui a contrario fait de [Y] [G] le conducteur, position non contredite par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le rôle définitivement établi de [F] [K] agit comme une vérité judiciaire, définitive, et revêtue de l'autorité de la chose jugée. La décision à intervenir de la cour ne peut être incompatible avec celle rendue par la juridiction marseillaise.
- Les témoignages produits par les consorts [G] tendant à dire que [Y] [G] était passager, ont été établis plus de neuf ans après l'accident. Mais rien ne permet d'écarter le fait qu'il était le pilote de la moto puisque aucun des attestatants n'a été témoin de l'accident.
- Si [F] [K] était le plus aguerri des deux dans le pilotage de la moto, l'absence de maîtrise vient corroborer que c'est bien [Y] [G] qui en était le conducteur.
- Le fait que [F] [K] était connu des services de police ne peut suffire pour affirmer qu'il était le conducteur de la moto,
- l'enquête de police a enregistré [Y] [G] pour être le conducteur, et [F] [K] pour être le passager,
- M. [R] a décrit le conducteur de la moto pour être plus mince que son passager alors que l'enquête a établi que [Y] [G] mesurait 1,72 m et qu'il était de corpulence mince, là où [F] [K] mesurait 1,68 m et était de corpulence moyenne,
- les constatations médico-légales lors de l'autopsie de [Y] [G] mettent en évidence un traumatisme thoraco abdominal, et un traumatisme du massif craniofacial à l'origine du décès, alors que ces lésions létales sont habituellement observées sur les conducteurs de deux-roues.
Elle soutient que le droit à indemnisation de [Y] [G], conducteur de la moto, est exclu en l'état de l'accumulation des fautes. Il est constant que la moto circulait à une vitesse excessive, que [Y] [G] ne portait pas de casque, qu'il a franchi une ligne continue pour venir s'encastrer dans le véhicule de M. [P] qui circulait normalement dans sa voie.
Elle considère qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé d'offre alors qu'elle conteste le principe même du droit à indemnisation des appelants.
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.
Par application de l'article 3 du même texte, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, âgé de moins de 16 ans sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subie dans tous les cas, sauf lorsqu'elles ont volontairement recherché le dommage.
Sur la qualité de passager
Il est constant que les seules constatations initiales des services de police et des marins pompiers appelés en secours ne permettent pas de dire qui de [F] [K] ou de [Y] [G] était le pilote. En effet dans le procès-verbal de transport et de constatations du 23 avril 2009 rédigé à 15 heures, le gardien de la paix [A] [C] a indiqué d'après nos constatations et les déclarations des marins pompiers il n'a pas été possible de déterminer qui était le conducteur de l'engin. Dans le procès-verbal de saisine du 23 avril rédigé à 15 heures, c'est à dire dans les suites immédiates de l'accident, le gardien de la paix M. [V] a indiqué être dans l'impossibilité de dire lequel des deux individus était le conducteur de la moto, en signalant que l'un des individus vêtu d'un haut gris, de corpulence maigre, de type nord-africain est allongé sur le dos.... le second individu vêtu d'un sweat à capuche de couleur bleu foncé, de corpulence maigre, de type nord-africain est allongé sur le ventre. Dans ce procès verbal M. [V] a signalé la présence sur les lieux de M. [B] [R] qui est venu vers lui et qui a été entendu plus tard dans la journée.
Pour établir que [F] [K] était le conducteur de la moto, les consorts [G] produisent deux attestations rédigées par des copains des deux jeunes victimes.
Mais elles n'apportent aucun élément de certitude sur ce point.
En effet [L] [N] a expliqué en substance que le 29 avril 2009, il était dans un bus en compagnie notamment de [F] [K] et [Y] [G], quand ils ont vu la moto. Ils sont descendus du bus et [F] [K] a démarré la moto avant de partir l'essayer puis il est revenu. Il a expliqué qu'ils étaient tous montés sur la moto à tour de rôle et il termine son attestation en disant avoir quitté les lieux en laissant [F], [Y] et deux autres copains. Ce témoin n'a donc certes pas assisté à l'accident, mais il n'a même pas vu partir [F] [K] et [Y] [G] sur la moto.
[Y] [J] a donné une version identique en expliquant qu'il avait vu [F] [K] démarrer la moto, puis il a expliqué être parti en laissant [F] [K] et [Y] [G] sur la moto, ce qui signifie qu'il n'a pas vu la moto démarrer et sa déclaration n'apporte rien sur leurs positions au guidon ou sur le siège passager de la moto.
Les considérations, développées par la GMF, tenant à la nature des blessures ne peuvent être déterminantes et de façon certaine de la position des deux jeunes garçons sur la moto, dès lors que le choc entre la moto et le véhicule conduit par M. [P] a été extrêmement violent, que leurs corps ont été retrouvés à quelques mètres du point de choc, et qu'il n'est pas exclu qu'ils aient pu heurter d'autres obstacles avant de se retrouver au sol.
M. [R] a été entendu par les enquêteurs et il a expliqué qu'avant l'accident il a vu une moto montée par deux jeunes qui ne portaient pas de casque. Il a précisé que le passager de la moto était plus costaud que le conducteur, plus mince, qui lui était porteur d'un tee-shirt noir en ajoutant que le conducteur ne maîtrisait pas l'engin puisque à chaque passage de vitesse la moto se cabrait et faisait des à-coups en zigzaguant. Quelques instants après il s'est trouvé à proximité de l'accident, et il s'est fait connaître des services de police.
Les constatations immédiates des services de police et de secours, et les éléments d'autopsie conduisent à admettre que les deux jeunes garçons avaient des corpulences minces et des tailles similaires comprises entre 1,68m et 1,70m.
L'élément permettant une différenciation concerne les vêtements de l'un et de l'autre. M. [R] a bien indiqué que le pilote portait un tee-shirt, alors que le passager paraissant plus costaud. Or il s'avère des éléments de l'enquête que le sac qui a été remis aux policiers, à l'issue de l'autopsie de [F] [K] contenait des vêtements découpés, ce qui signifiait que [F] [K] les portait, à savoir outre un sous-vêtement, des chaussettes, et un tee-shirt, un blouson bleu avec capuche de marque Zara. Il se déduit que l'individu qui portait ce blouson à capuche, et qui était en position de passager, en l'occurrence [F] [K], est apparu à M. [R] plus corpulent que le pilote qui ne portait qu'un tee-shirt, à savoir [Y] [G].
Il s'ensuit que le jugement qui a jugé que [Y] [G] occupait la place du pilote, conducteur, au moment où l'accident s'est produit est confirmé.
Les graves fautes cumulées commises par [Y] [G], qui caractérisent un comportement à hauts risques et qui sont à l'origine de son entier dommage, excluent tout droit à indemnisation de ses ayants droit. Elles sont étayées par le fait qu'il circulait sans casque, ce qui est avéré par les constatations de l'enquête et à une vitesse excessive qui a été décrite par M. [R] mais également par un équipage de policiers qui, quelques instants auparavant, a vu passer la moto. Il est d'autre part établi que le point de choc entre la moto et le véhicule conduit par M. [P] a été matérialisé sur la voie inverse de circulation de la moto, ce qui signifie que [Y] [G] a franchi la ligne médiane et qu'il n'a pas su maîtriser l'engin sur lequel il se trouvait, à savoir une grosse cylindrée, et alors qu'âgé de 14 ans, il ne pouvait détenir de permis pour le conduire.
Le jugement est donc également confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les consorts [G] qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la GMF une indemnité de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
et y ajoutant,
- Déboute Mme [O] [G], M. [U] [G], Mme [H] [G], Mme [M] [G] et M. [H] [G] de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne Mme [O] [G], M. [U] [G], Mme [H] [G], Mme [M] [G] et M. [H] [G] à payer à la GMF la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne Mme [O] [G], M. [U] [G], Mme [H] [G], Mme [M] [G] et M. [H] [G] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président