COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/732
N° RG 21/18470 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITPZ
[M] [L]
[P] [V] épouse [L]
C/
[U] [O]
[H] [D] épouse [O]
[C] [B] [A]
[Y] [E] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurelie BERENGER
Me Emmanuelle PLAN
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 21 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03961.
APPELANTS
Monsieur [M] [L]
né le 06 Juin 1937 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidé par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [V] épouse [L]
née le 11 Juin 1936 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidé par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIÉS, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [U] [O]
né le 22 Juillet 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle PLAN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocate au barreau de TOULON,
Madame [H] [D] épouse [O]
née le 16 Mai 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocate au barreau de TOULON,
Monsieur [C] [B] [A]
né le 1er Août 1955 à [Localité 9] ( NORVÈGE ),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidé par Me Jocelyne ROCHE, avocate au barreau de TOULON
Madame [Y] [E] épouse [A]
née le 18 Novembre 1960 à [Localité 5] ( NORVÈGE ),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidé par Me Jocelyne ROCHE, avocate au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [P] [V] et son époux, M. [M] [L], propriétaires d'un immeuble voisin de celui appartenant alors à Mme [H] [D] et son époux, M. [U] [O], se plaignant de désordres d'humidité consécutifs à des travaux effectués par ces derniers sur leur bien ont obtenu en référé, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise confiée à M. [T] [Z].
Dans le cours de la procédure au fond engagée par les époux [L], M. et Mme [O] ont vendu leur propriété à Mme [Y] [E] et son époux M. [C] [A].
Par arrêt rendu le 27 septembre 2018, après complément d'expertise, la cour de ce siège a ,entre autres dispositions :
' condamné solidairement M. et Mme [A] à exécuter les travaux préconisés par 1'expert judiciaire dans son rapport déposé le 10 mars 2017, en énumérant les 22 interventions à réaliser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 5 mois, passé le délai de 5 mois suivant la signification de la décision.
' condamné solidairement les époux [O] à relever et garantir M. et Mme [A] de l'intégralité des sommes engagées par eux pour la réalisation de ces travaux.
Les actes de signification de cet arrêt, des 12 et 13 décembre 2018, ont été annulés par jugement rendu le 27 septembre 2018 par le juge de l'exécution de Toulon saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte, et ont été renouvelés par actes du 23 septembre 2019.
Le pourvoi formé par M. et Mme [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, a été rejeté par décision du 2 juillet 2020.
Invoquant l'obstruction des époux [L] à la réalisation des travaux impartis à peine d'astreinte, M. et Mme [A] ont obtenu du juge des référés, par ordonnance du 22 janvier 2021, la condamnation sous astreinte de leurs voisins à laisser l'entreprise de travaux accéder à leur propriété, sous réserve d'un délai de prévenance.
Par assignations délivrées le 28 juin 2021, M. et Mme [L] se prévalant d'une exécution incomplète et imparfaite de l'obligation de travaux mise à la charge de leurs voisins, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 7600 euros et fixation d'une astreinte définitive, demandes auxquelles se sont opposés les époux [O] et [A], ces derniers sollicitant à titre reconventionnel, condamnation des demandeurs au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 21 décembre 2021 le juge de l'exécution a :
' débouté M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs prétentions ;
' rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [A] ;
' condamné in solidum M. et Mme [L] à leur payer ainsi qu'aux époux [O] la somme de 1500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les époux [L] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 29 décembre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
Au principal
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [L] de leurs demandes
En conséquence :
- liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 27 septembre 2018 à la somme de 7 600 euros;
- condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de ladite somme ;
- statuer ce que de droit sur le droit à garantie des époux [A] contre les époux [O] ;
- ordonner une astreinte définitive à l'encontre des époux [A] de 100 euros par jour de retard qui courra un mois après la signification de la décision à intervenir jusqu'à la réalisation complète et régulière des travaux ordonnés par l'arrêt du 27 septembre 2018,
- désigner à nouveau, aux frais des époux [A], M. [Z] ou tel autre expert qu'il plaira à la cour, afin d'assurer le contrôle de bonne fin desdits travaux et dans le cas où les travaux seraient conformes d'établir une attestation de bonne fin,
- condamner in solidum les époux [A] et [O] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
Subsidiairement ;
Dans le cas où par impossible la cour s'estimerait insuffisamment éclairée,
Avant dire droit ;
- désigner à nouveau M. [Z] ou désigner tel autre expert qu'il lui plaira avec mission :
- de se rendre sur les lieux
- examiner les désordres persistants dans la maison des époux [L] en relation avec
ceux objet du rapport de M. [Z] du 10 mars 2017,
- donner tous éléments permettant de dire si les travaux réalisés par les époux [A] sont conformes à ceux ordonnés par arrêt de la cour d'appel du 27 septembre 2018 et réalisés selon les règles de l'art,
- dans la négative indiquer les travaux non réalisés et ceux non conformes aux règles de l'art,
- donner tous éléments d'appréciation sur le coût des travaux à réaliser ainsi que sur celui des reprises nécessaires sur ceux qui l'ont été de façon non conforme,
pour que sur son rapport il soit statué sur les demandes des époux [L].
- dans ce cas de condamner in solidum les époux [O] et les époux [A] au paiement d'une provision ad litem égale à la consignation à opérer.
A l'appui de leurs prétentions ils soutiennent pour l'essentiel que les travaux réalisés par les époux [A] à compter du début de l'année 2019 l'ont été incomplètement et imparfaitement, raison pour laquelle ils se sont opposés au déplacement de l'entreprise mandatée par leurs voisins pour la pose d'un enduit hydrofuge sur le mur de clôture, perpendiculaire au mur de leur bâtiment.
Ils précisent que condamnés sous astreinte par ordonnance de référé du 22 janvier 2021 à autoriser l'accès de leur propriété à cette entreprise, ils se sont exécutés le 12 avril 2021, mais déplorent la persistance des désordres à l'origine des procédures les ayant opposés à leurs voisins, ainsi que constaté par le bureau d'étude DM Ingenierie le 5 mai 2021 et un procès verbal d'huissier de justice du 27 avril 2022.
Ils contestent la valeur probante des pièces produites par les intimés auxquels incombent la preuve de l'exécution de l'obligation mise à leur charge, les procès verbaux de constat produits ne démontrant pas la réalisation de l'ensemble des travaux impartis par la cour et dont le coût représente moins de la moitié de celui évalué par l'expert judiciaire, M. [Z]. Ils relèvent par ailleurs que le devis et la facture de travaux produits par les époux [A] ne comportent pas les quantités et prix unitaires permettant de justifier de la totalité des prestations ordonnées par l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, alors que ces mentions sont obligatoires et indiquent que le procès verbal de réception de travaux signé entre l'entreprise et les époux [A] le 16 avril 2021 ne leur est pas opposable et que l'attestation d'assurance produite par les intimés, a été délivrée à la société Proetanche 83 non concernée par la réalisation des travaux.
Ils critiquent également le rapport d'analyse de M. [F], expert inscrit auprès de cette cour, versé au dossier par les intimés, dont un premier rapport avait été contredit par les décisions judiciaires intervenues dans le cadre de ce litige et dont les constatations effectuées sur pièce, ne permettent pas de justifier de l'intégralité des travaux prescrits à peine d'astreinte.
En réponse à la demande adversaire d'irrecevabilité de leurs conclusions comme nouvelles et portant atteinte à l'autorité de la chose jugée, les appelants objectent que toutes les demandes contenues dans « l'assignation introductive d'instance » sont reprises dans le dispositif de leurs écritures et que la demande de mesure d'instruction est recevable en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, ajoutant qu'une telle mesure peut être ordonnée d'office par la juridiction.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- débouter M. et Mme [L] de toutes leurs fins et demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte provisoire ni à astreinte définitive ;
- débouter les époux [L] de leur demande d'expertise ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En tout état de cause
- condamner les époux [O] à relever et garantir les époux [A] de toute condamnation qui sera prononcée à l'encontre de ces derniers.
A cet effet les intimés soutiennent pour l'essentiel qu'ils ont réalisés les postes de travaux dès avant la signification de l'arrêt et ont été confrontés à l'obstruction des époux [L] pour l'exécution du dernier poste de travaux ordonnés, les contraignant à saisir le juge des référés pour obtenir l'accès à la propriété voisine, de l'entreprise JDS chargée des travaux.
Ils affirment que la preuve de l'exécution de leur obligation résulte des procès verbaux de constat d'huissier de justice et du rapport d'analyse de M. [G] qu'ils communiquent et qui ne sont pas utilement contredits par le rapport non contradictoire, produit par les appelants, établi postérieurement à la réalisation des travaux.
Ils poursuivent en ajoutant qu'aucune préconisation technique n'avait été posée par la cour, pour la réalisation de ceux-ci.
Ils expliquent leur coût, inférieur à celui évalué par l'expert judiciaire, en raison d'une mise en concurrence sévère et accepté après négociation par l'entreprise choisie.
Il précisent que les travaux effectués par l'entreprise JDS et son sous-traitant spécialisé en étanchéité, la société Proétanche 83, ont été réceptionnés sans réserve le 16 avril 2021 et bénéficient d'une garantie de parfait achèvement et d'une garantie décennale.
Ils estiment qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre les travaux réalisés et les désordres apparus.
Enfin ils invoquent le harcèlement dont ils font l'objet de la part des époux [L] qui multiplient les procédures, ont tenté de faire échec à la réalisation des travaux afin d'obtenir une compensation financière sanctionnant le défaut d'exécution, rappelant qu'ils sont de nationalité norvégienne, incapables de comprendre, sans avoir recours à un traducteur, les multiples assignations qui leur sont délivrés depuis leur acquisition de ce bien au mois de décembre 2013.
Par écritures notifiées le 8 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelants comme nouvelle en cause d'appel et portant atteinte à l'autorité de la chose jugée,
- dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte provisoire qu'à astreinte définitive ;
- débouter les époux [L] de leur demande subsidiaire (expertises) ;
- les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes accessoires ;
- les condamner reconventionnellement au paiement d'un article 700 du cpc spécifique devant la cour de 8000 euros et à la somme de 30 000 euros pour procédure abusive ;
- les condamner aux entiers dépens.
Pour prétendre à l'irrecevabilité des conclusions des appelants, les époux [O] relèvent que deux demandes nouvelles sont présentées par les appelants visant à la désignation d'un expert pour s'assurer le contrôle et la bonne exécution des travaux, alors que leur requête en omission de statuer sur une demande de condamnation des époux [O] et [A] à exécuter les travaux préconisés par l'expert sous la direction d'un BET a été rejetée par la cour et que leur demande d'expertise se heurte à l'autorité de chose jugée par décision de la cour rendue une première fois en 2017.
Au fond, et pour l'essentiel, ils affirment que l'ensemble des travaux ordonnés a été réalisé au mois de juin 2019 et que cette exécution conforme ne peut être valablement contestée par l'expertise non contradictoire de la compagnie d'assurance des époux [L] , intervenue après leur réalisation.
Ils rappellent l'obstruction de M. et Mme [L], auteurs d'une plainte en violation de domicile à leur encontre qui n'a pas été suivie d'effet, à l'exécution du dernier poste de travaux.
Ils invoquent le caractère abusif de cette procédure, rappelant notamment, les travaux qu'ils ont effectués dès 1989 à la suite d'un premier sinistre alors que ceux incombant aux époux [L] ne l'ont pas été.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 6 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions des appelants :
Bien que M. et Mme [O] prétendent au dispositif de leurs écritures à l'irrecevabilité des conclusions des appelants, cette demande n'est soutenue par aucun motif permettant d'y faire droit et sera donc rejetée . Au regard des moyens développés dans leurs écritures, c'est en réalité l'irrecevabilité des demandes principale et subsidiaire tendant à la désignation d'un expert qui est sollicitée en raison de leur nouveauté.
La demande présentée par les appelants devant la cour, tendant à voir désigner un expert, aux frais des époux [A], afin d'assurer le contrôle de bonne fin des travaux, et dans le cas où les travaux seraient conformes d'établir une attestation de bonne fin, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive soumises au premier juge, dont elle n'est par ailleurs ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile et sera en conséquence déclarée irrecevable.
En revanche la demande subsidiaire de mesure d'instruction, formée nouvellement en cause d'appel par M. et Mme [L], tendant à apporter la preuve de l'inexécution intégrale et conforme aux règles de l'art, des travaux mis à la charge des époux [A] au regard de la persistance des désordres, inexécution déjà alléguée en première instance pour obtenir la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une astreinte définitive, doit être déclarée recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge.
Sur la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une astreinte définitive:
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Les 22 postes de travaux préconisés par l'expert judiciaire, M. [Z] dans son rapport d'expertise complémentaire daté du 10 mars 2017 et dont l'exécution assortie d'astreinte provisoire a été impartie aux époux [A] par arrêt de cette cour rendu le 27 septembre 2018, visent à remédier aux désordres d'infiltration importants constatés dans l'une des chambres de la résidence secondaire des époux [L], suite à la démolition , fin 1987, par les époux [O] d'un bâtiment muni d'une couverture de tuile dont le mur pignon se situait en limite séparative des deux fonds, et à la diminution de hauteur de ses deux murs, la suppression de la couverture de tuiles ne permettant plus l'écoulement des eaux pluviales vers la rue adjacente, qui se déversent sur l'arase de l'ancien mur pignon et, du fait de son imbrication dans l'un des murs de la propriété [L], migrent à l'intérieur des matériaux et provoquent l'humidité constatée dans cette chambre.
Les travaux entrepris par les époux [O] courant 2011, soit postérieurement au premier rapport de cet expert clôturé au mois d'août 2010, n'avaient pas permis de mettre un terme aux désordres observés.
L'arrêt du 27 septembre 2018 ayant été régulièrement signifié le 23 septembre 2019, il n'est pas discuté que l'astreinte a commencé à courir le 24 février 2020 et pour une période de cinq mois.
Elle assortit l'obligation d'exécuter les 22 postes de travaux suivants, préconisés par l'expert judiciaire :
- démolition du sol de la terrasse (carrelage, chape béton) et de l 'escalier situé contre le mur du bâtiment-évacuation des gravats,
- décaissement du sol jusqu' à la fondation du mur des bâtiments [O]-[A] / [L] ou roche en pied de façade,
- réalisation d'une cunette en béton hydrofuge,
- réalisation d'un enduit hydrofuge sur la paroi verticale enterrée et d'un revêtement goudronné,
- mise en place d'une équerre d'étanchéité à la jonction paroi du bâtiment enterrée/mur perpendiculaire de la clôture enterrée,
- protection par membrane type Delta MS avec en partie supérieure une moulure anti-pénétrations,
- fourniture et pose d'un drain de diamètre 160 enrobé d'un feutre non tissé type Géotextile,
- remblai en ballast de grosse granulométrie avec compactage,
- réfection de la chape en béton armé avec forme de pente, de l' escalier, du carrelage,
- réalisation d'un soubassement au droit des engravures, sous la moulure,
- création de gargouilles au niveau du mur de clôture pour évacuation des eaux côté rue,
- décaissement du sol jusqu'à la fondation du mur de clôture perpendiculaire au mur du bâtiment [O]-[A] / [L] ou roche en pied de façade,
- réalisation d'une cunette en béton hydrofuge,
- réalisation d'un enduit hydrofuge sur la paroi verticale enterrée et d'un revêtement goudronné,
- mise en place d'une équerre d'étanchéité à la jonction paroi du bâtiment enterré/mur perpendiculaire de cloture enterré,
- protection par membrane type Delta MS avec en partie supérieure une moulure anti-pénétrations,
- réalisation d'un soubassement au droit des engravures, sous la moulure,
- fourniture et pose d'un drain de diamètre 160 enrobé d'un feutre non tissé type Géotextile,
- remblai en ballast de grosse granulométrie avec compactage,
- réalisation de barbacanes en partie basse dudit mur,
- calfeutrement de la fissure verticale à la jonction des deux corps de bâtiment [O]-[A] / [L] par joint élastomère y compris ouverture préalable et nettoyage,
- coté propriété [L] : application d'un enduit hydrofuge sur l'intégralité de la paroi du mur de clôture perpendiculaire au mur du bâtiment.
Pour s'opposer à la demande de liquidation d'astreinte M. et Mme [A] affirment que 21 des 22 postes de travaux ont été réalisés au début de l'année 2019, soit antérieurement à la signification de l'arrêt, le dernier n'ayant pu être exécuté qu'à l'issue de l'instance de référé du 22 janvier 2021condamnant les époux [L] à permettre l'accès à leur propriété, refusé jusqu'alors.
Ceux-ci ne contestent pas ce dernier point, expliquant leur opposition par le caractère incomplet et inefficace des travaux réalisés rendant inutile la dernière intervention consistant à appliquer un enduit hydrofuge sur la face du mur donnant dans la cour de leur propriété.
Au soutien d'une conformité aux préconisations de l'expert, M. et Mme [A] produisent le devis du 21 décembre 2018 et la facture de travaux de l'entreprise JDS Constructions datée du 20 mars 2019 reprenant expressément chacun des 22 postes de travaux préconisés par l'expert judiciaire , ainsi que le procès verbal dressés les 23, 28, 30 janvier 2019 et 4 et 7 février 2019 par huissier de justice qui constate pendant le déroulement des travaux :
- que le sol bétonné de la cour de l'habitation des intimés a été décaissé et qu'une tranchée profonde du coté [A] de 1,80 m , au centre 1,90m et du coté [L], de 2,1m a été creusée tout le long du mur de séparation, avec application d'un goudron hydrofuge sur tous les manques;
- au fond de la tranchée, la présence d'une chape de béton, d'un drain et de sablon, le tout parfaitement sec et une rigole cimentée qui descend jusqu'à la barbacane du mur coté [L];
- sur le mur décaissé, la présence d'une étanchéité de type application godronnée ;
- la démolition de l'escalier en maçonnerie qui doit être remplacé par un escalier métal ;
- la présence sur le chantier d'un drain de 160 mm de diamètre et un rouleau de membrane type Delta MS, qui après rebouchage de la tranchée, déborde de ladite tranchée et remonte le long des deux cotés ;
- pose d'une chape de béton sur une armature métallique déposée sur la tranchée rebouchée.
Les intimés communiquent en outre le rapport d'analyse de pièces établi le 5 juin 2019 par M. [F] , expert auprès de cette cour mandaté par leurs soins, qui après examen de ce procès- verbal de constat et des facture et devis de l'entreprise JDS Constructions, conclut à une réalisation de travaux strictement conforme à ceux prescrits par M. [Z].
Ils rappellent que les travaux ont fait l'objet d'un procès- verbal de réception sans réserve qu'ils ont signé avec l'entreprise JBS Construction.
Les appelants, sur la base des deux rapports de la société DM Ingenierie du 5 juin 2020 et du 8 mai 202, qu'ils produisent et qui bien que non contradictoires ont été soumis à la libre discussion des parties de même que le rapport d'analyse de M. [F], ne sont pas fondés à prétendre que seul le poste de travaux n°21, à savoir le calfeutrement de la fissure verticale à la jonction des deux corps de bâtiment par joint élastomère, aurait « apparemment » été fait.
En effet des conclusions de ces deux rapports établis par la société DM Ingenierie, après la réalisation des travaux, sur examen des pièces communiquées par les époux [A] et recours à une caméra endoscopique, il ressort uniquement l'absence de traitement du mur litigieux par un produit adapté pour une pièce habitable, l'utilisation d'un drain de type agricole et le défaut de barbacanes.
Or, ainsi que le relèvent à juste titre les intimés, à défaut de préconisation technique édictée par la décision de la cour et l'expertise judiciaire, pour la réalisation des travaux, il ne peut leur être fait reproche de l'absence d'application d'une « étanchéité spéciale soudée à chaud» pour abriter la pièce habitable que constitue la chambre du 1er étage de l'immeuble des époux [L] et l'utilisation d'un drain « agricole » , c'est à dire perforé sur toute sa circonférence, ou encore l'arrêt de l'évacuation de ce drain derrière le mur de soutènement et non jusqu'au nu de la pierre, ainsi que le relèvent les rapports de la société DM Ingenierie.
Toutefois, il ressort des énonciations de ces rapports d'analyse et du procès verbal de constat dressé à la demande de M. et Mme [L] le 27 avril 2022, soit après réalisation de l'ensemble des travaux, que les désordres affectant la chambre du 1er étage coté Est de la propriété des appelants persistent puisque à cette dernière date, le taux d'humidité est de 80% à 100% sur les deux tiers de la hauteur du pan de mur Est , de 70% sur le même pan de mur coté Nord et de 90% au niveau du colmatage de la fissure verticale des deux corps de bâtiments alors que les autres pièces de l'habitation sont sèches, cette dernière constatation ne permettant pas d'imputer les désordres persistants à de seules précipitations importantes.
Ce même procès- verbal de constat du 27 avril 2022 révèle en outre l'absence des barbacanes et gargouilles préconisées par l'expert judiciaire, de même que la démolition seulement partielle du sol de la terrasse (carrelage, chape béton) qui après les travaux et selon la décision de la cour d'appel, devait être reprise avec une chape en béton armé « en forme de pente ».
Il s'ensuit l'absence d'exécution intégrale de la décision de la cour, justifiant le principe de liquidation de l'astreinte, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Il doit néanmoins être tenu compte, conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution précité, du comportement des débiteurs de l'obligation qui dès avant la signification de l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 ont confié à une entreprise la réalisation de l'ensemble des travaux impartis par cette décision, dont la majorité a été accomplie dans le délai imparti, et le dernier poste de travaux, après la levée de l'opposition des époux [L].
Dans ces conditions, l'astreinte sera liquidée à la somme de 500 euros pour la période de cinq mois ayant couru à compter du 24 février 2020, suspendue pendant la période juridiquement protégée ,du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, instaurée par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Faute d'exécution intégrale de l'obligation, une nouvelle astreinte sera ordonnée pour assurer la réalisation des travaux manquants, à savoir, les barbacanes et gargouilles ainsi que la démolition et la réfection de la terrasse, étant rappelé ainsi que précédemment énoncé, que le dispositif de l'arrêt du 27 septembre 2018 ne comporte aucune indication technique quant à la nature du bitume appliqué contre le mur litigieux et le drain posé en sorte qu'aucune astreinte ne saurait donc être ordonnée de ce chef, le juge de l'exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs, ne pouvant modifier le titre servant de fondement aux poursuites conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, il n'est pas nécessaire au regard des diligences déjà effectuées, de prononcer une astreinte définitive ainsi que les appelants le demandent, de sorte l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 27 septembre sera reconduite , pour son montant inchangé, et pour une période limitée à un délai de trois mois passé le délai de quatre mois après la signification de la présente décision.
Dès lors qu'il est fait droit aux demandes principales recevables des appelants, il n'y a pas lieu de se prononcer sur leur demande subsidiaire tendant à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction.
Sur la demande de garantie présentée par M. et Mme [A] :
L'astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, le débiteur de l'obligation ne peut être garanti de sa condamnation à payer le montant de l'astreinte liquidée par une autre partie. M .et Mme [A] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à être garantis par les époux [O], de toute condamnation prononcée à leur encore, étant observé que dans sa décision du 27 septembre 2018, la cour d'appel a uniquement condamné ces derniers à garantir les époux [A] des sommes engagées par eux pour la réalisation des travaux mis à leur charge.
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les intimés.
Parties perdantes, les époux [A] et les époux [O] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et seront tenus d'indemniser M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, à concurrence de la somme de 2000 euros, eux mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme nouvelle en appel la demande présentée par Mme [P] [V] et son époux M. [M] [L] tendant à voir désigner un expert, aux frais de M. et Mme [A], afin d'assurer le contrôle de bonne fin des travaux et d'établir une attestation de bonne fin ;
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [Y] [E] et son époux M. [C] [A] ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
LIQUIDE l'astreinte provisoire à durée limitée ordonnée par arrêt de cette cour d'appel rendu le 27 septembre 2018 à la somme de 500 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [E] et son époux M. [C] [A] à payer ladite somme à Mme [P] [V] et à son époux M. [M] [L] ;
ASSORTIT d'une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard l'obligation de travaux impartie par arrêt de cette cour rendu le 27 septembre 2018, consistant en la réalisation de barbacanes et gargouilles ainsi que la démolition et la réfection du sol de la terrasse coté propriété [A], ce passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, et pendant une période de trois mois ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [E], son époux M. [C] [A], Mme [H] [D] et son époux M. [U] [O] à payer à Mme [P] [V] et à son époux M. [M] [L] la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [E] , son époux M. [C] [A], Mme [H] [D] et son époux M. [U] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE