COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 434
Rôle N° RG 22/02790 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5TU
[C] [Y]
C/
[S] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Imran RAMZAN
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'Aix-en-Provence en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121001034.
APPELANTE
Madame [C] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-452 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 16 Mars 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Imran RAMZAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 1er septembre 2015, Monsieur [J] a donné à bail à Madame [Y] un appartement situé à Aix-en-Provence moyennant un loyer mensuel de 710€ outre 20 € de charges.
Suivant exploit d'huissier en date du 1er juin 2021, Monsieur [J] faisait délivrer à Madame [Y] un commandement de payer la somme de 13.118,29 euros au titre de la dette locative visant la clause résolutoire, commandement demeuré infructueux.
Par acte d'huissier en date du 19 août 2021, Monsieur [J] faisait assigner Madame [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins notamment de voir :
constater la résiliation du bail de plein droit par l'acquisition de la clause résolutoire.
ordonner l'expulsion de Madame [Y] et de tous occupants se trouvant de son chef dans les lieux loués si besoin avec le concours de la force publique.
condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 13.817,29 € au titre des loyers et charges impayés et frais d'huissiers avec intérêts au taux légal.
condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner Madame [Y] à payer une indemnité d'occupation égale au dernier terme de loyer échu jusqu'à la libération effective des lieux.
condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
A l'audience du 22 octobre 2021, Monsieur [J] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant ses demandes à la somme de 14.949 euros au titre des loyers et charges impayés et de 535,75 euros de frais d'huissier arrêtés au jour de l'audience.
Madame [Y] contestait le montant réclamé par Monsieur [J] , ne reconnaissant qu'une dette de 5.030 euros, indiquant que jusqu'en 2021 les paiements avaient été effectués en espèce.
Elle précisait qu'elle avait fait une demande de logement social, le logement loué étant insalubre.
Suivant jugement contradictoire en date du 20 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aix-en-Provence a :
constaté que les effets de la clause résolutoire sont acquis à la date du 1er août 202.
ordonné l'expulsion de Madame [Y] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués situés au [Adresse 3] avec le concours de la force publique si besoin est.
rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
rappelé en outre que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés aux locataires, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
condamné Madame [Y] [C] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [J] la somme de 13.437,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 novembre 2021.
condamné Madame [Y] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.
condamné Madame [Y] [C] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 24 février 2022, Madame [Y] [C] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
constate que les effets de la clause résolutoire sont acquis à la date du 1er août 2021.
ordonne l'expulsion de Madame [Y] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués situés au [Adresse 3] avec le concours de la force publique si besoin est.
condamne Madame [Y] [C] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [J] la somme de 13.437,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 novembre 2021.
condamne Madame [Y] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.
condamne Madame [Y] [C] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de la requête et des conclusions des parties, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné chacune des parties à ses propres dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [Y] demande à la cour de fixer la dette locative à la somme de 5.030 €.
lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative.
condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] indique que s'il était vrai que certains loyers n'avaient pas pu être honorés du fait de ses difficultés financières, pour autant la plupart avaient été réglés soutenant que jusqu'au commandement de payer les loyers signifié le 1er juin 2021, tous les loyers réglés avaient été acquittés en espèces, sans quittance, ni même reçu en contrepartie.
Elle précisait que suite au commandement de payer elle avait réglé par virement le loyer de septembre de sorte qu'elle se reconnaissait redevable de la somme de 5.030 € correspondant à 11 mois de loyers et charges impayées, déduction faite des allocations logement, à savoir mai et juin 2017, novembre et décembre 2018, juin à août 2019, juillet août octobre et novembre 2021 .
Elle ajoutait qu'actuellement elle se trouvait dans un logement social , en attente de bénéficier de l'allocation d'adulte handicapé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 septembre 2022 et mise en délibéré au 10 novembre 2022.
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Monsieur [J] n'ayant pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile.
Madame [Y] ne soutient plus au termes de ses dernières conclusions son appel concernant la résiliation du bail et son expulsion , de sorte qu'il n'en sera pas débattu, limitant son appel à sa dette locative.
1°) Sur la dette locative de Madame [Y]
Attendu qu'il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire '
Que l'article 1353 du Code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Attendu qu'à la suite d'une série de loyers impayés, Monsieur [J] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer suivant exploit d'huissier en date du 1er juin 2021.
Que Madame [Y] reconnaît une dette locative d'un montant de 5.030 € mais conteste le montant réclamé par son bailleur indiquant avoir réglé une partie de ses loyers en espèces.
Qu'elle produit à l'appui de ses dires l'attestation de sa mère, [P] [Y] en date du 17 novembre 2021 qui indique avoir vu sa fille payer en espèces à plusieurs reprises son loyer à Monsieur [J] lequel ne lui a jamais fourni de quittance.
Attendu que cette attestation ne saurait être retenue , cette dernière ne précisant pas les loyers qui auraient été ainsi réglés, ni le montant total payé comme suit.
Que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé la somme de 8.407,10 euros.
Qu'il convient par conséquent de la débouter de cette demande et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à payer en deniers ou quittances à Monsieur [J] la somme de 13.437,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 novembre 2021.
2°) Sur la demande de délai de paiement
Attendu que l'article 24 V.de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'
Que l'article 1343 ' 5 alinéa 1 du code civil énonce que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.'
Attendu qu'il convient de relever que la situation financière de Madame [Y] est extrémement fragile.
Que cette dernière expose percevoir au titre de l'indemnité chômage la somme mensuelle de 800 € Qu'elle élève seule un enfant et précise être en attente de bénéficier de l'aide adulte handicapé.
Qu'il résulte de ces éléments que la situation financière de Madame [Y] ne lui permet pas de régler sa dette locative.
Qu'il y a lieu par conséquent de débouter Madame [Y] de cette demande.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Madame [Y] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de débouter Madame [Y] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de délai de paiement,
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,