COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 435
N° RG 22/03557 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAML
[M] [U]
C/
[X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe DE LUCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Toulon en date du 16 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05406.
APPELANT
Monsieur [M] [U]
né le 31 Octobre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
assignée en étude d'huissier le 23/03/22
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 19 août 2021, Madame [K] divorcée [D] a fait assigner Monsieur [U] et Madame [L] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de voir,
constater la résiliation du bail de plein droit par l'acquisition de la clause résolutoire
ordonner l'expulsion de Monsieur [U] et Madame [L] et de tous leurs occupants se trouvant de leur chef dans les lieux loués si besoin avec le concours de la force publique.
condamner Monsieur [U] et Madame [L] au paiement de la somme de 6.520 € au titre des loyers et charges impayés.
condamner Monsieur [U] et Madame [L] au paiement de la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner Monsieur [U] et Madame [L] à payer une indemnité d'occupation égale au dernier terme de loyer échu jusqu'à la libération effective des lieux.
condamner Monsieur [U] et Madame [L] aux entiers dépens.
A l'audience du 1er mars 2021,Madame [K] divorcée [D] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant ses demandes à la somme de 11.416,36 euros au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [U] et Madame [L] n'étaient ni présents, ni représentés.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
constaté que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 1]. [Localité 5] est intervenue le 26 août 2020 par le jeu de la clause résolutoire contractuelle.
ordonné le départ de Madame [L] et de Monsieur [U].
ordonné à défaut de libération volontaire et de remise des clés l'expulsion de Madame [L] et de Monsieur [U] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique.
condamné solidairement Madame [L] et Monsieur [U] à payer à Madame [K] divorcée [D] la somme de 11.416,36 € correspondant aux loyers et charges, indemnités d'occupations impayées jusqu'au mois de mars 2021 inclus.
condamné solidairement Madame [L] et Monsieur [U] à payer à Madame [K] divorcée [D] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 815 € à compter d'avril 2021 et jusqu'au départ effectif des lieux.
condamné in solidum Madame [L] et Monsieur [U] à payer à Madame [K] divorcée [D] la somme de 600 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamné in solidum Madame [L] et Monsieur [U] aux dépens comprenant le commandement.
rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration en date du 9 mars 2022, Monsieur [U] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
constate que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 1]. [Localité 5] est intervenue le 26 août 2020 par le jeu de la clause résolutoire contractuelle.
ordonne le départ de Madame [L] et de Monsieur [U].
ordonne à défaut de libération volontaire et de remise des clés l'expulsion de Madame [L] et de Monsieur [U] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique.
condamne solidairement Madame [L] et Monsieur [U] à payer à Madame [K] divorcée [D] la somme de 11.416,36 € correspondant aux loyers et charges, indemnités d'occupation impayées jusqu'au mois de mars 2021 inclus.
condamne solidairement Madame [L] et Monsieur [U] à payer à Madame [K] divorcée [D] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 815 € à compter d'avril 2021 et jusqu'au départ effectif des lieux.
condamne in solidum Madame [L] et Monsieur [U] à payer à Madame [K] divorcée [D] la somme de 600 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamne in solidum Madame [L] et Monsieur [U] aux dépens comprenant le commandement.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré la signification du jugement en date du 19 mai 2021 nulle et de nul effet, a constaté que le délai d'appel n'avait pas couru et a déclaré recevable l'appel interjeté le 9 mars 2022 par Monsieur [U] à l'encontre du jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2021.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :
- In limine litis
juger irrégulière la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection le 16 avril 2021 adressé à Monsieur [U] le 19 mai 2022.
déclarer recevable l'appel interjeté.
- À titre principal,
juger irrégulière l'assignation délivrée le 20 octobre 2020 à l'attention de Monsieur [U] aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 5].
juger que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 5] n'a pas été régulièrement saisi par l'assignation délivrée à son domicile le 20 octobre 2020 à une personne qui n'a jamais habité à cette adresse et sans que l'huissier ait procédé à des investigations concrètes pour en vérifier le domicile.
En conséquence.
annuler le jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 5] le 16 avril 2021 avec toutes conséquences de droit.
juger n'y avoir lieu à évocation
À titre subsidiaire.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a.
- constaté que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 1]. [Localité 5] est intervenue le 26 août 2020 par le jeu de la clause résolutoire contractuelle.
- ordonné le départ de Madame [L] et de Monsieur [U].
-ordonné à défaut de libération volontaire et de remise des clés l'expulsion de Madame [L] et de Monsieur [U] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique.
- condamné solidairement Madame [L] et Monsieur [U] à payer à Madame [K] divorcée [D] la somme de 11.416,36 € correspondant aux loyers et charges, indemnités d'occupations impayées jusqu'au mois de mars 2021 inclus.
- condamné solidairement Madame [L] et Monsieur [U] à payer à Madame [K] divorcée [D] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 815 € à compter d'avril 2021 et jusqu'au départ effectif des lieux.
- condamné in solidum Madame [L] et Monsieur [U] à payer à Madame [K] divorcée [D] la somme de 600 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum Madame [L] et Monsieur [U] aux dépens comprenant le commandement.
Et statuant de nouveau.
juger et donc constater qu'il n'était pas preneur du bail d'habitation daté du 9 janvier 2020 ayant pour objet l'appartement situé au troisième étage [Adresse 1] à [Localité 5].
juger qu'il n'est pas débiteur d'un quelconque loyer et indemnité d'occupation au bénéfice de Madame [K] divorcée [D] en raison du bail d'habitation conclu le 9 janvier 2020.
débouter Madame [K] divorcée [D] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause.
condamner Madame [K] divorcée [D] au paiement de la somme de 3.600€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner Madame [K] divorcée [D] en tous les dépens.
juger que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Christophe DE LUCA conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] indique que la signification du jugement est entaché de nullité, cette nullité lui causant un grief car le privant du double degré de juridiction
Aussi il soutient que ledit acte n'ayant pas fait courir le délai d'appel, son appel ne saurait être considéré comme tardif.
Par ailleurs il fait valoir qu'en raison de cette irrégularité affectant l'assignation du 20 octobre 2020, le jugement rendu encourt la nullité.
Monsieur [U] indique que si l'assignation délivrée n'est pas nulle, il y aura lieu d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il n'a jamais signé le bail qui sert de fondement à la prétendue obligation de payer, précisant qu'en 2019, 2020 et 2021 il habitait au [Adresse 2] à [Localité 5] et non au [Adresse 1] à [Localité 5].
Il ajoute que l'adresse indiquée correspond uniquement au logement de Madame [L]
Monsieur [U] a fait signifier à Madame [K] divorcée [D] la déclaration d'appelet l'avis de fixation à bref délai devant la cour d'appel Aix-en-Provence suivant exploit d'huissier en date du 23 mars 2022.
Monsieur [U] a fait signifier à Madame [K] divorcée [D] l'assignation devant la cour d'appel Aix-en-Provence avec notifications des conclusions d'incident et des conclusions d'appel suivant exploit d'huissier en date du 9 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 septembre 2022 et mise en délibéré au 10 novembre 2022.
Madame [K] divorcée [D] n'a pas constituée avocat.
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Madame [K] divorcée [D] n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile.
1°) Sur la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection le 16 avril 2021
Attendu que Monsieur [U] demande à la cour, in limine litis, de juger irrégulière la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection le 16 avril 2021 qui lui a été adressée le 19 mai 2022 et de déclarer son appel recevable.
Attndu que par conclusions d'incident déposées et notifiées le 19 avril 2022 par RPVA Monsieur [U] a demandé au Présidente de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de juger irrégulière la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection le 16 avril 2021 qui lui a été adressée le 19 mai 2021 et par conséquent de juger recevable son appel.
Que par ordonnance en date du 6 septembre 2021, le Président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré la signification du jugement en date du 19 mai 2021 nulle et de nul effet, a constaté que le délai d'appel n'avait pas couru et a déclaré recevable l'appel interjeté le 9 mars 2022 par Monsieur [U] à l'encontre du jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2021.
Que dés lors la demande de Monsieur [U] est devenue sans objet
2°) Sur l'assignation délivrée le 20 octobre 2020 à l'attention de Monsieur [U] aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon
Attendu que Monsieur [U] soutient que l'assignation délivrée le 20 octobre 2020 qui lui a été délivrée aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon est irrégulière et que dés lors le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon n'a pas été régulièrement saisi, le jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 16 avril 2021 devant être annulé avec toutes conséquences de droit.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que l'assignation devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de [Localité 5] a été signifiée le 20 octobre 2020 à [M] [U] à l'adresse suivante: [Adresse 1] à [Localité 5].
Que l' huissier de justice indique, s'agissant des modalités de remise de l'acte, que
' la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants :
-connu de l'étude.
Que la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes :
-absence momentanée.
N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli'
Attendu que l'article 655 du code de procédure civile énonce que ' si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
Attendu que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 27 avril 1983 a rappelé que l'huissier de justice devait mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne et dans un arrêt du 21 juillet 1986, a jugé que les circonstances caractérisant l'impossibilité à la signification à personne devaient être décrites de manière suffisamment précise.
Qu'en l'espèce il ressort de l'acte de signification que la signification à personne même du destinataire s'est avérée impossible en raison 'd'une absence momentanée' et s'agissant du domicile du destinataire, il est simplement précisé que la certitude est caractérisée car 'connu de l'étude'.
Que les vérifications et diligences de l'huissier telles que rapportées dans l'acte sont totalement insuffisantes pour permettre de s'assurer de la réalité de l'adresse du destinataire de celui-ci.
Qu'en effet la formule 'connu de l'étude apparaît comme une formule de style qui ne permet pas de connaître la teneur des vérifications faites ni auprès de qui elles ont été faites.
Qu'il n'est nullement indiqué à quelle date il a été connu de l'étude alors qu'il résulte des pièces verses aux débats que Monsieur [U] était locataire d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] selon contrat de bail en date du 1 er septembre 2019
Que cette adresse est portée sur ses avis d'impositions établis en 2020 et 2021.
Que la taxe d'habitation 2020 et 2021 réglée concerne l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Que l'huissier n'a manifestement pas vérifié que le nom de Monsieur [U] figurerait sur une sonnette ou sur une boîte aux lettres.
Qu'il n'est pas plus fait état d'aucune vérification d'adresse auprès des services postaux, téléphoniques, de la mairie ou de tout autre organe administratif alors même que Monsieur [U] justifie d'un domicile au [Adresse 2] à [Localité 5] depuis 2019.
Qu'enfin l'huissier indique qu'il n'a pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail sans préciser le lieux de ce travail, ni l'employeur de Monsieur [U] qu'il connaissait forcément pour être l'auteur pour le compte de Madame [K] divorcée [D] d'une procédure de saisie-attribution.
Qu'une simple prise de contact avec ce dernier lui aurait permis de vérifier à tout le moins l'adresse excate de Monsieur [U].
Attendu que l'article 693 du code de procédure civile énonce que 'ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.'
Que l'article 114 du code de procédure civile dispose 'qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la signification de l'assignation délivrée le 20 octobre 2020 à Monsieur [U] aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon est irrégulière et entachée de nullité.
Que cette nullité a nécessairement causé à ce dernier un grief dans la mesure où il a été privé du double degré de juridiction, principe fondamental de la procédure judiciaire et garantie d'équité au justiciable.
Que dés lors le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon n'ayant pas été régulièrement saisi, le jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 16 avril 2021 devra être annulé avec toutes conséquences de droit.
Qu'ainsi l'appel est dépourvu de tout effet dévolutif ce qui prive la cour de son pouvoir d'évocation.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Madame [K] divorcée [D] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de la condamner aux entiers dépens de la présente instance d'appel et de juger qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Christophe DE LUCA conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de condamner Madame [K] divorcée [D] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
JUGE irrégulière l'assignation délivrée le 20 octobre 2020 à l'attention de Monsieur [U] aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon.
DIT que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon n'a pas été régulièrement saisi par l'assignation délivrée à son domicile le 20 octobre 2020
ANNULE le jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 16 avril 2021 avec toutes conséquences de droit.
DIT n'y avoir lieu à évocation procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] divorcée [D] au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] divorcée [D] en tous les dépens.
JUGE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Christophe DE LUCA conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,