COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 279
PROCÉDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 22/07117 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNFH
[U] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Procureur Général
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 11 Février 2022
APPELANTE
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 3] (34), demeurant [Adresse 2]
non représentée et non comparante
Madame la Procureure Générale près la cour d'appel d'Aix en Provence
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en chambre du conseil devant la Cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président, magistrat rapporteur
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
PRONONCE
Par arrêt réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURES, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 10 février 2022, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse a requis le président du tribunal de commerce de Cannes afin de désignation d'un administrateur provisoire à la SARL Astri Consortium Affaires au motif que sa gérante, Madame [U] [W] a été condamnée par la Cour d'appel d'Aix-En-Provence par arrêt du 25 mai 2021 à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 3 ans assortie d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 15 ans.
Par ordonnance du 11 février 2022, le président du tribunal de commerce de Cannes a désigné la SCP Ezavin-[V] prise en la personne de Maître [O] [V] en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Astri Consortium Affaires avec mission générale de gestion, administration et de représentation légale de la société.
Par courrier du 28 mars 2022 reçu au greffe du tribunal de commerce de Cannes le 2 mars 2022, Madame [U] [W] a déclaré faire « opposition » à l'ordonnance du 11 février 2022. Le jour même, le greffe a établi un procès-verbal de déclaration « d'appel », et le 18 mars 2022, le dossier a été transmis au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le 14 avril 2022, le dossier a été transmis à Madame le Procureur Général laquelle selon avis du 25 avril 2022, s'en est rapportée à justice.
Par ordonnance du 5 mai 2022, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant le président du tribunal de commerce de Cannes afin que celui-ci, auquel le dossier n'avait pas été soumis à nouveau, vide sa saisine.
Par décision du 10 mai 2022, qui se présente comme une ordonnance, le président du tribunal de commerce de Cannes a dit que l'affaire ne serait pas à nouveau examinée devant la juridiction de céans et que par conséquent le dossier serait transmis à la Cour d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2022.
Le dossier a été transmis à Madame le Procureur Général qui par avis du 24 août 2022 a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de Madame [U] [W] au motif qu'elle ne pouvait plus légalement exercer sa gérance ni représentée la société depuis sa condamnation, et qu'au surplus, sur le fondement de l'article 950 du code de procédure civile, la représentation étant obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière gracieuse, la déclaration d'appel aurait dû également contenir le nom de l'avocat constitué.
Madame [U] [W] a été avisée de la date d'audience par courrier avec accusé de réception du 17 juin 2022 qui lui a été distribué le 1er juillet 2022.
Les conclusions de Madame le Procureur Général lui ont été transmises par courrier du 5 septembre 2022.
Madame [U] [W] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Madame [U] [W], qui n'était pas requérante, a formé opposition à l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Cannes qui a fait droit à la requête du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse et qui a désigné un administrateur provisoire à la SARL Astri Consortium Affaires, dont elle est la gérante.
Par application des dispositions de l'article 496 alinéa 2 et de l'article 497 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Cannes aurait dû réexaminer l'affaire en respectant le principe de la contradiction et aurait dû statuer à nouveau, en référé.
Le président du tribunal de commerce de Cannes, certainement induit en erreur par l'enregistrement par le greffe d'un appel, n'a pas fait application de ces dispositions mais de celles des articles 950 et 952 du code de procédure civile.
L'article 950 du code de procédure civile énonce que l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
L'appel formé sans ministère d'avocat est irrecevable.
Nonobstant l'irrégularité de la procédure suivie par le premier juge, devant la Cour d'appel, la représentation par avocat est obligatoire.
Dès lors que le dossier a été transmis à la Cour, Madame [W] devait constituer avocat pour se faire entendre.
Au surplus, par application des dispositions de l'article 853 du code de procédure civile, la représentation par avocat est aussi obligatoire devant le juge des référés du tribunal de commerce sauf lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou lorsque la demande a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €, lorsqu'il s'agit d'une procédure collective, ou lorsqu'il s'agit d'un litige relatif à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Il y a aussi dispense d'avocat en matière de gage de stocks et gage sans dépossession.
Même à l'occasion de son opposition, Madame [U] [W] aurait dû constituer avocat.
En conséquence, Madame [U] [W] est irrecevable en son recours pour ne pas avoir constitué avocat.
Madame [U] [W] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable Madame [U] [W] en son recours,
Condamne Madame [U] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT