COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1159
Rôle N° RG 22/01159 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJBN
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2022 par courriel à :
-Me BENGUERRAICHE
-le préfet des ALPËS MARITIMES
-le CRA de Nice
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de Nice
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Novembre 2022 à 14h25.
APPELANT
Monsieur [V] [W]
né le 29 Août 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office
Assisté de Mme [F] [R], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, assistée de Mme Aude ICHER, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 à 15h50,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 05 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifiés le même jour à 16h50 ;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 novembre 2022 par Monsieur [V] [W] ;
Monsieur [V] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je veux aller en italie, ma compagne y est, elle est jeune et seule. Je ne veux pas retourner en Tunisie.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que la procédure est nulle dans la mesure où Monsieur [W] a bénéficié d'un interprète en garde à vue par téléphone, sans que l'administration ne justifie des diligences qu'elle a effectuées pour obtenir un interprète sur place. Il indique que la procédure est également irrégulière dans la mesure où Monsieur [W] s'est également vu notifier son placement en rétention par le truchement d'un interprète par téléphone sans que, la non plus, l'administration explique pourquoi elle n'a pas pu obtenir la présence sur place d'un interprète. Il souligne par ailleurs que l'administration n'apporte pas la preuve de la prestation de serment de cette interprète. Il considère que ces éléments lui font nécessairement grief. Il explique qu'aucun élément de la procédure ne permet de vérifier que l'agent qui a consulté le FAED y était habilité.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il relève qu'aucun exception de nullité n'a été soulevé en première instance et que n'a pas non plus été contesté l'arrêté de placement en première instance. Il indique que la prestation de serment de l'interprète figure bien au dossier. Il indique que l'interprète a été présent à certains moments de la procédure ou par téléphone. Il précise qu'il n'y a pas eu de consultation du FAED.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité
Monsieur [W] invoque pour la première fois en cause d'appel, un moyen nouveau tiré de l'irrégularité de sa garde à vue en raison de la violation des articles 803-6 et 63-1 du code de procédure pénale, suite à laquelle il a été placé en rétention.
Ce moyen constitue bien une exception de nullité de procédure et non une fin de non recevoir de la demande préfectorale de prolongation de la rétention.
(Civ 1ère, 25/09/2013 12-23.065) l'ordonnance a exactement retenu que constituaient, au sens de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, des exceptions de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, les exceptions de nullités prises de la violation de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, de la violation des droits en garde à vue et du détournement de cette mesure).
(Civ 1ère, 08/06/2016 1525148 Attendu que le premier président a exactement retenu que constituait, au sens de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise de l'irrégularité du contrôle d'identité préalable au placement en rétention ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé).
Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel.
Dès lors, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable.
Sur le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification du placement en rétention
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention et les droits ont été notifiés à Monsieur [V] [W] le 5 novembre 2022 avec l'assistance téléphonique de Madame [B], interprète en langue arabe. Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de police aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En effet, les droits ont été notifiés à Monsieur [V] [W] sans délai et il a été en mesure de les exercer, contestant notamment la décision de prolongation de sa rétention.
En conséquence, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé.
Il convient de relever qu'il n'est pas exigé, pour cette notification, que le traducteur soit inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel ou qu'il ait prêté serment.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur la consultation du FAED
L'article L142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En l'espèce, rien ne permet d'établir qu'il a été procédé à une recherche au FAED concernant Monsieur [V] [W]. Il ne peut donc pas être reproché la manière dont a été effectuée une consultation qui n'a pas eu lieu.
Le moyen sera donc rejeté.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de NICE
- Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [W]
né le 29 Août 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.