COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1162
Rôle N° RG 22/01162 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJDV
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2022 par courriel à :
-Me BENGUERRAICHE
-le préfet du VAR
-le CRA de Nice
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de Nice
-le Minsitère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Novembre 2022 à 14h48.
APPELANT
Monsieur [K] [M]
né le 06 Janvier 1994 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
Assisté de Mme [Z] [S], interprète en langue géorgienne,inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, par la voie des télécommunications téléphoniques
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 à 16h20,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 novembre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 14h10;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 novembre 2022 par Monsieur [K] [M] ;
Monsieur [K] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' J'ai une épouse qui est enceinte, je voulais partir mais maintenant je ne peux pas la laisser seule. Je ne veux pas partir, je veux rester en France. Je n'avais pas le passeport sur moi mais il a été envoyé hier par l'assistante sociale mais je ne sais pas à qui. Je vous le présente. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas effectué un examen individuel de sa situation réelle. Il indique de plus que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Il sollicite une assignation à résidence à l'audience. Il indique que Monsieur [M] a un logement stable. Il explique qu'il avait été précédemment assigné à résidence à [Localité 6] alors qu'il vivait à Nice, et qu'il lui avait été indiqué que cela ne posait pas de difficulté.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il fait valoir que l'arrêté est motivé en fait et en droit et reprend les éléments dont le préfet disposait au moment de la décision, lequels sont fondés notamment sur les déclarations de Monsieur [M] lors de sa garde à vue. Il souligne que Monsieur [M] ne connait pas son adresse, qu'il n'a pas de passeport et n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, ce qui permet d'établir l'absence de garanties de représentation. Il explique que si Monsieur [M] a été assigné à résidence à [Localité 6], cela a été fait sur la base de documents fournis par ce dernier. Il rappelle qu'il n'y a pas d'obligation de mentionner tous les éléments de la vie privée. Il indique que Monsieur [M] a déclaré durant sa garde à vue que sa femme vivait entre [Localité 7] et [Localité 8]. Il souligne l'existence de déclarations contradictoires entre celles de Monsieur [M] et celles de son épouse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement rétention et sur le défaut d'examen individuel
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [K] [M], au moment de son interpellation, n'était pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ayant déclaré avoir perdu son passeport. Il est également précisé que ce dernier, s'il avait déclaré une adresse à Nice, ne pouvait pas justifier qu'il s'agissait d'un lieu d'habitation habituelle, ni donner l'adresse exacte ni fournir un justificatif de domicile.
Il a de plus été indiqué que Monsieur [M] a déclaré n'avoir aucun problème de santé ou de traitement en cours.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [M] n'ayant pas justifié de son domicile, ayant déclaré une adresse imprécise.
La décision de placement en rétention était donc parfaitement motivée tant en fait qu'en droit et a bien tenu compte de la situation de Monsieur [M].
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l'espèce, l'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [K] [M], au moment de son interpellation, n'était pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ayant déclaré avoir perdu son passeport. Il est également précisé que ce dernier, s'il avait déclaré une adresse à Nice, ne pouvait pas justifier qu'il s'agissait d'un lieu d'habitation habituelle, ni donner l'adresse exacte ni fournir un justificatif de domicile.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que Monsieur [K] [M] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [K] [M] verse aux débats une attestation d'hébergement, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Par ailleurs, il convient de relever qu'il n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence qui lui avait pourtant été délivrée et notifiée le 27 septembre 2022 en présence d'un interprète, de sorte que le lieu de cette assignation à résidence lui était parfaitement connue.
Si Monsieur [K] [M] a effectivement présenté à l'audience un document susceptible d'être un passeport en cours de validité, il lui appartient de le remettre au directeur du centre de rétention afin que des vérifications puissent être opérées, à charge pour lui, le cas échéant, s'il était confirmé que ce passeport est bien valide, de saisir de nouveau le juge des libertés et de la détention, compte tenu de cet élément nouveau.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de NICE
- Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [M]
né le 06 Janvier 1994 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.