COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1164
Rôle N° RG 22/01164 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJIK
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2022 par courriel à :
-Me BENGUERRAICHE
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2022 à 10h36.
APPELANT
Monsieur [D] [N]
né le 28 Août 1996 à [Localité 6] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Comparant en personne,
Assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
Assisté de Mme [E] [W], interprète en langue anglaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 à 15h45,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 10 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifiés le même jour à 18h31 ;
Vu l'ordonnance du 09 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 novembre 2022 par Monsieur [D] [N] ;
Monsieur [D] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai refusé le test car je suis vacciné; je ne veux pas partir, je ne comprends pas, je veux rester en France.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, puisque le refus de test PCR de Monsieur[N] ne peut être considéré comme une obstruction à la mesure d'éloignement dans la mesure où ce dernier n'a pas compris pourquoi il devait se soumettre de nouveau à un test alors qu'il est vacciné contre la COVID 19 et qui n'a par ailleurs signé aucun procès-verbal de refus et n'a pas bénéficié d'une audition préalable, les conséquences de son refus ne lui ayant pas été bien explicitées. Il sollicite en conséquence, en l'absence d'acte d'obstruction pouvant être reproché à Monsieur [N], la remise en liberté de l'intéressé ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, rien ne justifiant la décision de Monsieur [N] de refus de se soumettre au test PCR. Il indique qu'il n'y a pas d'audience préalable à un test PCR. Il relève que Monsieur [N] était assisté d'un interprète. Il indique que le retenu n'a pas de passeport, ni d'hébergement. Il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [N] a été placé en rétention le 9 septembre 2022 et que sa rétention a été prolongée une première fois le 13 septembre 2022 puis une seconde fois le 10 octobre 2022 (confirmation cour d'appel du 11 octobre 2022).
Il ressort de la procédure qu'une demande de routing a été effectuée le 26 octobre 2022 et qu'un routing a été délivré pour un vol prévu le 20 octobre 2022 à destination du Nigéria, lequel a été annulé par la préfecture, Monsieur [N] ayant refusé de se soumettre à un test PCR.
A l'examen du procès-verbal en date du 26 octobre 2022 établi par les services de police ayant constaté le refus de se soumettre au test PCR de Monsieur [N], il apparaît que ces derniers ont pris contact téléphoniquement avec un interprète en langue anglaise, langue que Monsieur [N] comprend, afin que puisse être signifié à ce dernier le fait que ce test était obligatoire pour prendre le vol à destination du Nigéria et que le refus était constitutif d'une infraction de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière. Il est clairement consigné dans ce procès-verbal que malgré ses explications données par le truchement d'un interprète, Monsieur [N] a refusé le test.
Ce faisant, Monsieur [N] a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement. Le principe de l'inviolabilité du corps humain et le droit de toute personne de s'opposer à un acte médical ou de soin ne saurait être invoqué alors que le test PCR exigé par les autorités nigérianes pour accepter la venue sur leur sol de personnes venant de pays tiers en cette période de pandémie de COVID 19, constitue une simple mesure de prophylaxie.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
Monsieur [N] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence. Or, aucun élément nouveau n'est produit à l'appui de cette demande qui a déjà été rejetée à l'occasion des précédentes décisions ayant ordonné la prolongation de la rétention.
Par ailleurs, le refus de Monsieur [N] de se soumettre au test PCR témoignant en revanche de l'opposition de l'intéressé à son retour au Nigéria, opposition corroborée par les déclarations faites à l'audience selon lesquelles il souhaite rester en France.
Dès lors, au regard du risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [N]
né le 28 Août 1996 à [Localité 6] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.