COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1165
Rôle N° RG 22/01165 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJIS
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2022 par courriel à :
-Me BENGUERRAICHE
-le préfet du VAR
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 5]
-le Minsitère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 novembre 2022 à 10h54.
APPELANT
Monsieur [G] [O]
né le 04 Août 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le Préfet duVAR
Représenté par Madame [P] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, assistée de Mme Aude ICHER,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 à 15h55,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée, et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal correctionnel de Toulon le 28 juin 2021 portant interdiction du territoire français prononçant à l'égard de Monsieur [G] [O] une peine complémentaire de 3 ans;
Vu l'arrêté portatnt fixant le pays de destination pris le 10 septembre 2022 par le Préfet du VAR, notifié le même jour à 19h10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 19h10 ;
Vu l'ordonnance du 09 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 novembre 2022 par Monsieur [G] [O] ;
Monsieur [G] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je ne veux pas retourner en Algérie, ma mère est décédée et mon père est alcoolique mais je peux quitter la France. J'ai une compagne avec laquelle je veux me marier.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, puisqu'elle doit rester une situation exceptionnelle. Il indique que Monsieur [O] souhaite repartir par ses propres moyens afin de pouvoir gérer ses affaires. Il sollicite en conséquence la remise en liberté de l'intéressé ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique que Monsieur [O] a fait obstruction à la mesure d'éloignement, ayant refusé d'embarquer le 5 novembre 2022 malgré le vol organisé. Il explique que l'administration a effectué une nouvelle demande de routing. Il explique qu'il a été reconnu le 11 octobre par le consulat. Il relève que Monsieur [O] n'a pas de passeport, pas d'attestation d'hébergement et aucune volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la troisième prolongation et sur l'assignation à résidence
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [O] a été placé en rétention le 10 octobre 2022 et que sa rétention a été prolongée une première fois le 13 octobre 2022 (confirmation cour d'appel le 14 octobre 2022) puis une seconde fois le 10 octobre 2022 (confirmation cour d'appel du 11 octobre 2022).
Il ressort de la procédure qu'une demande de routing a été effectuée le 24 octobre 2022 et qu'un routing a été délivré pour un vol prévu le 5 novembre 2022 à destination del'Algérie, lequel n'a finalement pas eu lieu, Monsieur [O] a refusé d'embarquer et ce malgré le fait qu'il lui a été clairement signifié les risques encourus. Un laisser passer avait été délivré par les autorités consulaires algériennes le 21 octobre 2022 valable pour une durée de 15 jours.
Ce faisant, Monsieur [O] a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
Il apparait qu'une nouvelle demande de routing est intervenue le 7 novembre 2022.
Monsieur [O] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence. Or, aucun élément nouveau n'est produit à l'appui de cette demande qui a déjà été rejetée à l'occasion des précédentes décisions ayant ordonné la prolongation de la rétention. Il ne dispose en effet ni d'un passeport en cours de validité ni d'une résidence stable effective en France.
Par ailleurs, le refus de Monsieur [O] d'embarquer témoigne en revanche de l'opposition de l'intéressé à son retour en Algérie, opposition corroborée par les déclarations faites à l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 9 novembre 2022 et réitérées devant la présente juridiction selon lesquelles il explique ne pas vouloir partir en Algérie.
Enfin, ce dernier n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il a pourtant bénéficié par arrêté en date du 4 février 2022.
Dès lors, au regard du risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2022
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [6]
- Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [O]
né le 04 Août 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.