COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1160
Rôle N° RG 22/01160 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJB6
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2022 par courriel à :
-Me BENGUERRAICHE
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD du TJ de [Localité 5]
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 5]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Novembre 2022 à 14h30.
APPELANT
Monsieur [J] [D]
né le 10 Mars 1996 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office
Assisté de Mme [N] [O], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [M] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, assistée de Mme Aude ICHER, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 à 15h30,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée, et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 mars 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h31;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 novembre 2022 par Monsieur [J] [D] ;
Monsieur [J] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' Je veux retourner en Allemagne où ma femme est malade. J'étais en vacances en France. J'ai payé pour ce que j'ai fait, j'ai des problèmes en Algérie.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration, à la privation de liberté sans fondement légal et à l'information tardive du procureur de la république du placement en rétention. Il sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de Monsieur [J] [D]. Il souligne qu'aucune relance n'a été effectuée depuis sa sortie de détention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il fait valoir que l'administration a effectué des diligences bien avant que Monsieur [D] ne sorte de détention et qu'elle n'a aucune obligation de relance. Il indique qu'il faut tenir compte du temps de traduction des documents notifiés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'insuffisance de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été contactées par courrier en date du 13 octobre 2022 par les autorités françaises aux fins d'audition de Monsieur [D] et ainsi déterminer s'il est bien ressortissant algérien pour délivrance d'un laisser passer. Cette démarche a donc été effectuée plusieurs semaines avant la levée d'écrou de Monsieur [D] intervenue le 5 novembre 2022, jour de son placement en rétention.
Il apparaît que les autorités préfectorales ont par ailleurs relancé les autorités consulaires algériennes par mail en date du 26 octobre 2022.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Ainsi, le moyen sera donc rejeté.
Sur la privation de liberté sans fondement légal
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] qui était détenu à la maison d'arrêt de Grasse pour des faits de vol en réunion, condamné le 31 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 8 mois d'emprisonnement ainsi que pour des faits de tentative de vol, condamné le 23 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de deux mois d'emprisonnement, a été libéré le 5 novembre 2022, sa levée d'écrou étant intervenue à 11h26 et que lui a été notifié son placement en rétention le même jour à 11h31 soit 6 minutes plus tard avec l'assistance d'un interprète.
Ce délai de 6 minutes nécessaire à la notification de la mesure de rétention avec traduction par l'interprète ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'information tardive au procureur de la république du placement en rétention
L'article L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ou lors de sa retenue[...]elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix.
En l'espèce, sont versés aux débats un procès verbal en date du 5 novembre 2022 établi à 11H31 soit l'heure de la notification à Monsieur [D] de son placement en rétention ainsi qu'un mail adressé par les autorités administratives aux procureurs de la république de Nice et de Grasse du 5 novembre 2022 à [Immatriculation 3] que lesdits procureurs ont bien été informés immédiatement du placement en rétention de Monsieur [C].
Le moyen sera donc écartée.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [D]
né le 10 Mars 1996 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.