COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/00972 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXIH
Ordonnance n° 2022/M232
SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE,
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Me [U] [L]
Intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE
Représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame LA PROCUREURE GENERALE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 10 NOVEMBRE 2022
Nous, Agnès VADROT, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffière lors des débats, Laure METGE, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 15 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 10 novembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a, après avoir constaté la cessation des paiements dont il a fixé la date au 01/07/2021, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE. Maître [U] [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration en date du 21 janvier 2022, la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [U] [L], es qualité, demande au Président de:
-CONSTATER l'absence d'intérêt à agir de la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE
-DECLARER irrecevable l'appel de SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE
-STATUER ce que de droit sur les dépens
Après avoir rappelé au visa des dispositions des articles 905-2, 122 et 123 du code de procédure civile que le Président et le magistrat délégué était compétent pour trancher une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, Maître [U] [L], es qualité, conteste la possibilité pour la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE d'interjeter appel faute d'avoir un intérêt à agir.
Il expose que la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE a elle même déposé une déclaration d'état de cessation des paiements au sein de laquelle elle a sollicité une mesure de liquidation judiciaire; que dans ces conditions elle est irrecevable à interjeté appel du jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements.
Il soutient que l'appelante est tout aussi irrecevable à contester la date de cessation des paiements relevant que si elle a indiqué dans sa déclaration la date du 11 décembre 2021, il ressort du jugement querellé que la date retenue a été fixée sur la base des déclarations à l'audience de son gérant, Monsieur [T].
Il rappelle à cet égard que le jugement a la force probante d'un acte authentique sous réserve des dispositions de l'article 459 et que les déclarations que les parties ont faites devant le juge et qui sont rapportées dans la décision font foi jusqu'à inscription de faux.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 4 Août 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE demande à Madame le Président de:
DEBOUTER Maître [U] [L] es qualités de liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
LE CONDAMNER aux dépens
La SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE indique qu'elle a sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN le 11 janvier 2022 uniquement en ce qu'il a fixé la date de l'état de cessation des paiements au 1er juillet 2021.
Elle fait valoir que son dirigeant, Monsieur [T], a rempli une déclaration de cessation des paiements dans laquelle il a indiqué la date du 11 décembre 2021; qu'interrogé à l'audience sur l'exigibilité des dettes sociales, il a reconnu qu'en juillet 2021, le loyer commercial n'était pas payé.
Elle relève qu'aucune note d'audience contenant des déclarations précises faites par le dirigeant devant la chambre du conseil n'est produite; qu'en tout état de cause, l'aveu judiciaire ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de reconnaître pour vrai un point de fait et non un point de droit de nature à produire des conséquences juridiques; que la notion de cessation des paiements est une notion de droit susceptible de varier en fonction des éléments de l'espèce; qu'en l'occurrence le non paiement du loyer n'induisait pas automatiquement un état de cessation des paiements.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas contesté que le magistrat délégué est, au regard des dispositions des articles 905-2 et 122 du code de procédure civil, compétent pour statuer sur l'intérêt à agir de la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE, cette demande s'analysant en une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte des éléments de la procédure que l'appel de la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE porte sur la date d'état de cessation des paiements qu'elle entend voir fixer au 11 décembre 2021.
Il ne peut être contesté qu'un débiteur a un intérêt légitime à contester la date de cessation des paiements s'agissant d'une décision de nature à lui faire grief en ce qu'elle est notamment susceptible d'entraîner la nullité des actes intervenus en période suspecte.
En l'espèce, le fait que le jugement querellé mentionne que la date du 01/07/2021, retenue par le tribunal comme étant celle de l'état de cessation des paiements, correspond à la date «'proposée et acceptée'» par le dirigeant à la barre, ne saurait priver le débiteur de son droit d'appel et en conséquence de sa possibilité de faire valoir au travers de cette action les éléments et arguments permettant à la juridiction d'apprécier la caractérisation de la notion juridique de cessation des paiements et de déterminer ainsi la date à laquelle il s'est trouvé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'exception d'irrecevabilité soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de Maître [U] [L], es qualité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
DEBOUTONS Maître [U] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE, de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable.
CONDAMNONS Maître [U] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE aux dépens de l'incident.
La greffière La magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière