N° 455
NT
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Copie authentique délivrée à :
- Me De Gary,
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 22/00114 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 77, rg n° 22/00027 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 avril 2022 ;
Appelant :
M. [M] [O], né le 18 janvier 1950, de nationalité française, BP 1472 - [Localité 1] [Localité 4] ;
Représenté par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [Y] [P], commerçante, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° B 41199, demeurant à [Adresse 3] - [Localité 4] ;
Non comparante, assignation et réassignation transorformées en procès-verbaux de recherches des 20 mai et 5 août 2022 ;
Ordonnance de clôture du 23 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé désigné par l'ordonnance n° 83/ OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par requête déposée au greffe le 26 janvier 2022 et par assignation délivrée le 19 janvier 2022 à personne habilitée. M. [M] [O] a demandé au juge des référés du tribunal de première instance de Papeete de :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail en date du 05 septembre 2017 portant sur le local N°1 situé Centre [2] à [Localité 4] et la résiliation dudit bail au 24 décembre 2021.
-ordonner l'expulsion de Mme [Y] [P] des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 30 000 FCP par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique.
-constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail en date du 18 juillet 2018 portant sur le local N°2 situé Centre [2] à [Localité 4] et la résiliation dudit bail au 24 décembre 2021.
-ordonner l'expulsion de Mme [Y] [P] des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 30 000 FCP par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique.
-condamner Mme [Y] [P] à payer à M. [M] [O] la somme provisionnelle de 480 000 FCP au titre des loyers impayés du local N°1 et celle de 400 000 FCP au titre des loyers impayés du local N°2, soit la somme totale de 880 000 FCP arrêtée au 24 décembre 2021. Condamner Mme [Y] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation de 60 000 FCP par mois jusqu'à la libération effective du local N°1 et de 50 000 000 FCP par mois jusqu'à la libération effective du local N°2.
-dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2021.
-condamner Mme [Y] [P] à payer à M. [M] [O] la somme de 135 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
-Outre les entiers dépens, comprenant le coût des deux commandements de payer du 24 novembre 2021, dont distraction d'usage
Par ordonnance de référé du 7 mars 2022 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
-déclaré la requête irrecevable faute de respect du délai de comparution à l'audience.
-dit que M. [M] [O] conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 14 avril 2022 M. [M] [O] demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 07 mars 2022,
vu l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française,
vu l'article L 145-41 du code de commerce,
vu les commandements de payer en date du 24 novembre 2021,
-constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail en date du 05 septembre 2017 portant sur le local N°1 situé Centre [2] à [Localité 4] et la résiliation dudit bail au 24 décembre 2021;
-ordonner l'expulsion de Mme [Y] [P] des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 30 000 FCP par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique,
-constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail en date du 18 juillet 2018 portant sur le local N°2 situé Centre [2] à [Localité 4] et la résiliation dudit bail au 24 décembre 2021.
-ordonner l'expulsion de Mme [Y] [P] des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 30 000 FCP par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner Mme [Y] [P] à payer à M. [M] [O] la somme provisionnelle de 480 000 FCP au titre des loyers impayés du local N°1 et celle de 400 000 FCP au titre des loyers impayés du local N°2, soit la somme totale de 880 000 FCP arrêtée au 24 décembre 2021,
-condamner Mme [Y] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation de 60 000 FCP par mois jusqu'à la libération effective du local N°1 et de 50 000 000 FCP par mois jusqu'à la libération effective du local N°2,
-dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2021,.
-condamner Mme [Y] [P] à payer à M. [M] [O] la somme de 180 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure Civile de la Polynésie française.
Mme [Y] [P] a fait l'objet de deux assignations infructueuses.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
Motifs :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité querellée de la requête présentée par M. [M] [O] :
Le juge des référés a déclaré la requête présentée par M. [M] [O] irrecevable au motif que le délai de comparution du défendeur prévus par les articles 23 et 24 du code de procédure civile de la Polynésie française n'a pas été respecté.
Le code de procédure civile de la Polynésie française traitant des ordonnances de référé dispose toutefois en son article 289 que "La demande est formée par requête et assignation devant le juge pour une date d'audience de référé habituelle Le juge doit s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant pour que la personne assignée ait pu préparer sa défense(...)."
En l'espèce, Mme [P] a été assignée par acte d'huissier en date du 19 janvier 2022 pour l'audience des référés du 31 janvier 2022.
La défenderesse n'ayant pas comparu à cette première audience, le juge des référés a ordonné un renvoi de l'affaire à l'audience du 21 février 2022, le greffe lui ayant adressé un courrier pour l'en informer. L'ordonnance entreprise précise en effet : "Mme [Y] [P] n'a pas comparu aux audiences du 31 janvier et 21 février 2022 malgré courrier de rappel". A l'audience de renvoi du 21 février 2022, la défenderesse étant toujours ni présente, ni représentée, l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2022.
Il apparaît ainsi que la défenderesse demeurant à l'époque à [Localité 4], assignée le 19 janvier 2022 qui a bénéficié d'un délai de plus d'un mois, soit jusqu'au 21 février 2022, a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense.
Il y a lui d'infirmer en conséquence l'ordonnance dé référé en ce qu'elle a déclaré à tort irrecevable la requête au visa des articles 23 et 24 du code de procédure civile et a condamné M. [M] [O] aux dépens.
Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile sur les frais irrépétibles.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens, à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête de M. [M] [O] irrecevable faute de respect du délai de comparution à l'audience et l'a condamné aux dépens ;
Y ajoutant :
Déboute M. [M] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : N. TISSOT