AFFAIRE :N° RG 22/00340 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5TH
ARRET N°
JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 05 Décembre 2016 -
RG n° 2014009129
Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 14 Janvier 2020 - RG n°17/00076
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 Décembre 2021 - Pourvoi N° D 20-14.320
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANTES :
S.A. AVENIR TELECOM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
SCP AJILINK AVAZERI-[O] anciennement dénommée SCP DOUHAIRE-AVAZERI-[O], prise en la personne de Maître [X] [O] commissaire à l'exécution du plan de la Société AVENIR TELECOM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN,
assistées de Me Corinne MIMRAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET rendu publiquement le 10 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La société Avenir Telecom a pour activité la distribution de produits et services de téléphonie par un réseau de distribution direct ou indirect.
La société Advanced Com Development (la société ACD), dont M. [D] [C] était le gérant, était spécialisée dans le négoce de produits et services de télécommunication.
Par acte sous seing privé du 21 mai 2010, la société Avenir Telecom et la société ACD ont conclu un contrat de partenariat d'enseigne, d'approvisionnement exclusif, de fournitures et de services, sous l'enseigne Mobile Hut, pour une durée de trois années reconductible tacitement pour des périodes successives d'une année.
Le même jour, M. [C] s'est porté caution solidaire du paiement et du remboursement de toutes sommes qui pourraient être dues par la société ACD à la société Avenir Telecom, à concurrence de la somme de 300.000 euros en principal, outre les intérêts, frais et accessoires, et ce, pour la durée de ce contrat.
Le 21 juin 2013, les sociétés Avenir Telecom et ACD ont conclu un contrat commercial cadre prenant effet le 1er janvier 2013 pour expirer le 31 décembre 2013, ce contrat prenant fin de plein droit à l'échéance du terme sans reconduction et prévoyant la conclusion de contrats d'application.
Par jugement du 30 mars 2011, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ACD, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 2 juillet 2014.
Arguant que diverses factures établies en décembre 2013 et janvier 2014 n'avaient pas été réglées par la société ACD, la société Avenir Telecom a mis en demeure cette dernière le 4 avril 2014 de lui payer les sommes en cause et a adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2014, distribuée le 1er août suivant, une mise en demeure à M. [C] en sa qualité de caution de lui payer la somme totale de 69.652,35 euros.
Le 11 juillet 2014, la société Avenir Telecom a déclaré sa créance pour un montant de 69.652,35 euros entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ACD.
Le 22 juin 2007, la société Avenir Telecom avait conclu un contrat d'affacturage avec la BNP Paribas Factor.
Suivant jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Avenir Telecom et désigné la SCP Douhaire Avazeri comme administrateur judiciaire. Selon jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de redressement judiciaire à l'égard de la société Avenir Telecom et désigné la SCP Douhaire Avazeri commissaire à l'exécution de ce plan.
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nantes, sur l'assignation délivrée le 5 septembre 2014 à M. [C] par la société Avenir Telecom, a :
- dit et jugé que la société Avenir Telecom ne démontre l'existence d'aucun intérêt à agir,
- débouté par conséquent celle-ci de ses autres demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [C],
- condamné la société Avenir Telecom à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 81,12 euros TTC.
Sur l'appel interjeté le 4 janvier 2017 par la société Avenir Telecom et de la SCP Douhaire Avazeri, ès qualités, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 14 janvier 2020, infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, dit que la société Avenir Telecom justifiait d'un intérêt à l'action, a condamné M. [C] à payer à celle-ci la somme de 69.652,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ACD Mobile Hut, a débouté chaque partie du solde de ses demandes et a condamné M. [C] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la société Avenir Telecom la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Par arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a, notamment, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu qu'en disant que la société Avenir Telecom avait intérêt à agir contre M. [C] et en écartant par conséquent le moyen de ce dernier soutenant que les factures fondant la créance garantie par son cautionnement avaient été transmises dans le cadre d'un contrat d'affacturage au motif que la créance de la société Avenir Telecom avait été admise sans contestation au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD sans qu'à aucun moment son gérant ne soulève la question de l'affacturage, la cour d'appel de Rennes avait, en modifiant l'objet du litige, violé l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la société Avenir Telecom soutenait seulement que sa créance, déclarée, n'avait pas été contestée, cependant que M. [C] soutenait, dans ses propres écritures d'appel, qu'il n'avait pas été procédé à la vérification du passif, en produisant une lettre du liquidateur en ce sens.
Le 10 février 2022, la société Avenir Telecom et la SCP Ajilink Avazeri-[O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, ont saisi cette cour statuant comme cour de renvoi.
Par dernières conclusions du 28 juin 2022, la société Avenir Telecom et la SCP Ajilink Avazeri [O], ès qualités, demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter M. [C] de toutes ses prétentions, statuant à nouveau, de condamner l'intimé à leur payer la somme en principal de 69.652,35 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ACD et jusqu'à parfait paiement, celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, celle de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 28 juin 2022, M. [C], outre des demandes de « constater » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que la société Avenir Telecom ne démontrait l'existence d'aucun intérêt à agir, de débouter par conséquence la société Avenir Telecom de ses demandes.
Subsidiairement, il demande à la cour de constater la caducité du contrat de partenariat en date du 21 mai 2010, de dire et juger que la société Avenir Telecom ne démontre l'existence d'aucun cautionnement en garantie des factures litigieuses et de débouter par conséquent celle-ci de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire, M. [C] demande à la cour de dire et juger la société Avenir Telecom déchue de ses droits à son encontre, de constater qu'il bénéficie, eu égard aux graves manquements de la société Avenir Telecom, d'une décharge au titre de son engagement de caution personnelle, de constater que la société Avenir Telecom ne détient, par compensation, aucune créance envers la société ACD et, par suite, envers lui et de débouter par conséquent la société Avenir Telecom de ses demandes à son encontre.
En tout état de cause, l'intimé sollicite la condamnation de la société Avenir Telecom au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil et demande à la cour de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
La mise en état a été clôturée le 28 juin 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur l'intérêt à agir de la société Avenir Telecom
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les appelants font grief au tribunal d'avoir jugé que la société Avenir Telecom était dépourvue d'intérêt à agir aux motifs, d'une part, que celle-ci a conclu le 22 juin 2007 un contrat d'affacturage, que les factures litigieuses mentionnent qu'elles font l'objet d'un affacturage, que la société Avenir Telecom ne démontre pas que ces factures sont exclues du champ d'application dudit contrat d'affacturage conclu avec la BNP Paribas Factor, que cette dernière aurait usé de sa faculté d'exclure certaines créances du contrat d'affacturage ou qu'elle aurait procédé à un définancement desdites factures, d'autre part, que nonobstant le mandat de gestion et de recouvrement donné par la BNP Paribas Factor il appartient à celle-ci, propriétaire des créances transmises par subrogation, d'exercer ses droits de recours à l'encontre de M. [C], alors que la société Avenir Telecom bénéficie en vertu des articles I et VI du contrat d'affacturage du 22 juin 2007 d'un mandat de gestion et de recouvrement et que les factures litigieuses sont exclues du champ d'application dudit contrat en application de son article III pour avoir été transférées à l'affactureur au moment de leur établissement en décembre 2013 et janvier 2014 alors que la société ACD faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 30 mars 2011, peu important que les factures en cause portent la mention de l'affactureur, qui est systématique, les appelants observant que si le définancement n'avait pas été réalisé au stade de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire il l'aurait nécessairement été à celui de la conversion en liquidation judiciaire, que dans le cadre du contrat d'affacturage le non-paiement des factures va générer un définancement du factor et que seule la société Avenir Telecom a déclaré sa créance au passif de la société ACD, ce que n'a pas fait la BNP Paribas Factor, laquelle créance n'a pas été contestée en temps utile, et que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Avenir Telecom a mis fin de facto au contrat d'affacturage.
M. [C] s'approprie les motifs du tribunal, ajoutant, d'une part, qu'en application de l'article L. 641-4 du code de commerce il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, que le mandataire judiciaire de la société ACD a confirmé n'avoir pas procédé à la vérification des créances dont celle déclarée par la société Avenir Telecom, de sorte qu'en qualité de caution de la société ACD il conserve la possibilité de contester la créance déclarée au passif de celle-ci et l'intérêt à agir du créancier, d'autre part, que les appelants ne démontrent nullement que la BNP Paribas Factor aurait refusé de financer les factures en cause ou usé de sa possibilité d'exercer un recours contre la société Avenir Telecom.
Il ressort des pièces produites, notamment de la lettre adressée le 20 mai 2015 par le mandataire judiciaire de la société ACD et du certificat d'irrécouvrabilité établi par ce même mandataire le 18 février 2015, que, conformément aux dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce, il n'a pas été procédé à la vérification des créances déclarées dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de cette société dont celle déclarée par la société Avenir Telecom, dès lors qu'il était apparu que le produit de la réalisation de l'actif serait entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées.
En l'absence de décision d'admission au passif de la société ACD de la créance déclarée par la société Avenir Telecom, M. [C] est, en sa qualité de caution, recevable à contester l'existence et le montant de cette créance, outre sa faculté d'opposer au créancier les exceptions qui lui sont personnelles.
Les factures en cause mentionnent expressément que les créances ont été transférées par la société Avenir Telecom à la BNP Paribas Factor dans le cadre d'un contrat d'affacturage, qui a effectivement été conclu entre ces parties le 22 juin 2007, ainsi que les coordonnées bancaires de l'affactureur devant recevoir tout paiement.
Selon l'article III du contrat d'affacturage conclu le 22 juin 2007 entre la société Avenir et la BNP Paribas Factor, celle-ci aura « un droit de recours envers le client [la société Avenir Telecom], même pour des créances garanties, dès lors qu'elles demeurent impayées pour toute autre cause que la seule défaillance financière des acheteurs et, à ce titre, pourra débiter son compte d'affacturage dans les cas ci-après, sans que cette énumération soit limitative : (') créances transférées à la BNP Paribas Factor alors que l'acheteur se trouvait déjà en cessation de paiement ou d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaire ou cas semblables».
Si les factures litigieuses ont été établies en décembre 2013 et janvier 2014, alors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société ACD par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 30 mars 2011, la société Avenir ne rapporte pas davantage en cause d'appel qu'en première instance la preuve, qui lui incombe, de ce que la BNP Paribas Factor a effectivement exercé son droit de recours et débité en conséquence son compte d'affacturage, les appelants ne produisant aucune pièce à l'appui de leurs affirmations à cet égard et la seule circonstance que la BNP Paribas Factor n'ait pas déclaré de créance au passif de la société ACD ne suffisant pas à établir qu'elle a exercé son droit de recours et procédé au débit du compte d'affacturage des sommes versées à la société Avenir Telecom au titre des factures en cause.
Il s'ensuit que les factures litigieuses entrent dans le champ d'application du contrat d'affacturage conclu par la société Avenir Telecom et la BNP Paribas Factor.
Selon les articles I et VI du contrat d'affacturage liant la société Avenir Telecom à la BNP Paribas Factor, celle-ci a confié à l'adhérent un mandat de gestion et de recouvrement des factures subrogées.
La société Avenir Telecom soutient en pages 4 et 5 de ses conclusions qu'il ne saurait être déduit de la conclusion du contrat d'affacturage qu'elle aurait « perdu un intérêt à agir » et qu'elle était « bien fondée dans un premier temps à recouvrer la créance cédée auprès de la société ACD puis dans un second temps et en raison de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de cette dernière à se retourner contre la caution ».
Comme l'indiquent les appelantes en page 5 de leurs conclusions, la BNP Paribas Factor n'a pas déclaré de créance à la procédure collective de la société ACD.
La société Avenir Telecom ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel à agir à l'encontre de M. [C] en sa qualité de caution de la société ACD au sens de l'article 31 du code de procédure civile, dès lors qu'à la date de l'introduction de sa demande, en son nom personnel, elle avait transmis à la BNP Paribas Factor ses créances à l'encontre de la société ACD par l'effet de la subrogation convenue par le contrat d'affacturage du 22 juin 2007 et ce, à la date du paiement qu'elle impliquait.
En effet, il résulte des dispositions de l'article 1250 1° du code civil dans sa rédaction applicable audit contrat que la subrogation conventionnelle prévue par le contrat d'affacturage transmet la créance au subrogé à la date du paiement qu'elle implique, lequel s'effectue par inscription sur le compte ouvert à son nom dans les livres de l'affactureur, cette créance sortant alors du patrimoine du subrogeant.
En l'espèce, selon le contrat d'affacturage, les créances de l'adhérent sont transmises à l'affactureur par subrogation conventionnelle à la date de leur paiement au plus tard à l'échéance des factures, par inscription sur le compte ouvert à son nom dans les livres de l'affactureur.
La société Avenir Telecom ne conteste pas avoir reçu de l'affactureur paiement des factures litigieuses, établies en décembre 2013 et janvier 2014 et venant à échéance entre le 20 janvier et le 2 mars 2014, se bornant à invoquer l'inscription des sommes versées à ce titre par la BNP Paribas Factor au débit de son compte d'affacturage sans toutefois l'établir.
Ainsi, le paiement des factures en cause a été effectué par l'affactureur avant la délivrance de l'assignation par la société Avenir Telecom le 5 septembre 2014, de sorte que la société Avenir Telecom n'était plus titulaire de ces créances à la date de l'introduction de sa demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société Avenir Telecom et la SCP Ajilink Avazeri [O], ès qualités, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens, dès lors que ces sommes dues au titre du droit proportionnel dégressif sont mises à la charge du créancier en vertu de l'article 10 du décret n°96-10-080 du 12 décembre 1996 modifié par l'article 1er du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 et pris en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Avenir Telecom et la SCP Ajilink Avazeri [O], ès qualités, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [C] de sa demande tendant à voir dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens ;
Condamne la société Avenir Telecom et la SCP Ajilink Avazeri [O], ès qualités, à payer à M. [D] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Avenir Telecom et la SCP Ajilink Avazeri [O], ès qualités, de leur demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY