COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00447 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTIY
O R D O N N A N C E N° 2022 - 453
du 10 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [J]
né le 18 Mars 1980 à [Localité 4]
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [Z] [L], interprète assermenté en langue géorgienne, .
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 5 novembre 2022, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant remise Monsieur [B] [J] demandeur d'asile aux autorités allemandes.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 novembre 2022 à 13 heures de Monsieur [B] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2022 à 11h14 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Novembre 2022, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h44.
Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Novembre 2022 à 15 heures 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures 15 a commencé à 16 heures 01.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [Z] [L], interprète, Monsieur [B] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [B] [J], je suis né le 18 Mars 1980 à [Localité 4] en Géorgie. Je suis marié à [E] [H]. J'ai un enfant de dix ans. J'ai ma mère et ma soeur en Géorgie. Mon épouse vit en Russie. J'ai fait des études; j'ai eu mon bac. Je travaillais pour coudre des fourrures, en Russie je travaillais dans un atelier. J'ai des problèmes de santé : j'ai des tuumeurs dans le cerveau et les testicules et j'ai l'hépatite C. J'ai une bronchite aussi. Je suis arrivé le 20 juin 2022, je suis arrivé par l'Allemagne. J'ai déposé une demande d'asile en Allemagne. J'ai une OQTF, mais je suis ici pour me faire soigner je ne voudrais pas retourner en Allemagne.'
L'avocat Me [I] [M] [X] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique : 'Le 9 juillet 2022 un suivi médical confirme que Monsieur [J] a l'hépatite C, je vous transmets les documents qui en attestent à l'audience et que j'ai pu avoir hier après-midi. Il a vu un médecin hier au centre de rétention, qui a indiqué que son hépatite s'intensifiait et a prescrit un nouvel examen médical.'
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de Madame [Z] [L], interprète, Monsieur [B] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai des problèmes de santé, je n'arrive pas à respirer, j'aimerais que vous me libériez.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Novembre 2022, à 10h44, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 08 Novembre 2022 notifiée à 11h14, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation à défaut d'aborder le volet vulnérabilité de l'étranger.
Pour rejeter le moyen de nullité, le premier juge a repris la motivation de l'arrêté contesté qui d'une part indique que l'étranger n'a pas déclaré être malade et d'autre part a déclaré avoir l'hépatite C, sans pour autant investiguer sur son état de vulnérabilité alors que l'étranger sollicitait des examens médicaux lors de son audition.
Or, l'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision (article L 741-10 du CESEDA).
A défaut d'avoir contesté l'arrêté de placement en rétention administrative dans le délai légal, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] n'ayant pas été régulièrement saisi d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention , en l'absence de requête déposée à cette fin par l'étranger, le premier président doit rejeter ce moyen. ( Civ 1ère, 16 janvier 2019 n° 18-50.047 opendata).
Sur le Fond:
Selon l'article L751-9 du CESEDA: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.'
L'article L751-10 du même code stipule: 'Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;'
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 751-10, 7° du ceseda puisqu'il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente.
L'article L742-3 du ceseda dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 8 novembre 2022 et déclarons irrecevable la constestation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Novembre 2022 à 16 heures 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,