RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 24 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02124 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2TC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/01235, en date du 16 juillet 2021,
APPELANTE :
Madame [C] [V]
née le 28 juin 1953 à [Localité 11] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [B] [V]
né le 22 mars 1958 à [Localité 10] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Grégoire NIANGO de la SELARL NIANGO, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [A] [V]
né le 11 février 1956 à [Localité 11] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Grégoire NIANGO de la SELARL NIANGO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 24 Octobre 2022.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Octobre 2022, par Madame CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame CLABAUX-DUWIQUET, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[N] [V] et [E] [S] se sont mariés le 12 avril 1952 sous le régime de la communauté d'acquêts suivant contrat de mariage reçu préalablement à leur union, le 11 avril 1952, par Maître [D], alors notaire à [Localité 13].
De leur union sont nés trois enfants :
- [C] [V], née le 28 juin 1953,
- [A] [V], né le 11 février 1956,
- [B] [V], né le 22 mars 1958.
Aux termes d'un acte reçu le 8 septembre 1972 par Maître [M], notaire à [Localité 13], [E] [S] épouse [V] a fait donation au profit de son époux, qui a accepté, de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession, au jour de son décès, sans exception ni réserve.
[E] [S] épouse [V] est décédée le 5 janvier 2011 à [Localité 11], laissant pour lui succéder son mari, [N] [V] et leurs trois enfants, [C], [A] et [B] [V].
Il dépend de la succession de [E] [S] épouse [V] des biens communs et des biens propres. Les biens communs aux deux époux (avoirs bancaires et plusieurs biens immobiliers) s'élevant, selon la déclaration fiscale à l297888,19 euros, la moitié, soit 648944,09 euros, revenant à la succession de [E] [S] épouse [V]. Les biens propres de [E] [S] épouse [V] sont composés de plusieurs parcelles de terre et d'un immeuble d'habitation. L'actif net de sa succession s'éleve à 895677,23 euros, selon la déclaration fiscale.
[N] [V] est décédé le 17 août 2017.
Selon acte dressé le 25 mai 2011 par Maître [U], notaire à [Localité 13], [N] [V] a renoncé à sa vocation de donataire, mais a conservé sa vocation légale à la succession de son épouse.
Aux termes d'un testament olographe daté du 1er juin 2013, [N] [V] a institué pour légataire universelle sa fille, Madame [C] [V].
Par acte du 4 juin 2020, Messieurs [A] et [B] [V] ont fait assigner par devant le tribunal judiciaire de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article 815 du code civil, leur s'ur Madame [C] [V] aux fins d'ordonner le partage judiciaire des successions de leurs parents.
Par jugement mixte, réputé contradictoire du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que Madame [C] [V] est bénéficiaire d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible dans la succession de son père [N] [V],
- dit que Madame [C] [V] détient 50% de droits en pleine propriété (la quotité disponible et la réserve) dans la succession de son père, [N] [V],
- dit que Messieurs [A] et [B] [V] détiennent chacun 1/4 en pleine propriété dans la succession de leur père, [N] [V],
- dit que [C], [A] et [B] [V] détiennent chacun 1/3 de droits en pleine propriété dans la succession de leur mère, [E] [S] épouse [V],
- dit qu'il existe une indivision entre Messieurs [A] et [B] [V] et Madame [C] [V], sur les biens communs et propres des époux [S]-[V] ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [S] épouse [V], décédée le 5 janvier 2011, de la succession de [N] [V], décédé le 17 août 2017, et de la communauté ayant existé entre eux,
- désigné Maître [J] [U] pour procéder à ces opérations,
- enjoint aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis,
- dit que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique Diebold, vice- président au tribunal judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement,
- rappelé que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
- rappelé les dispositions de l'article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d 'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l'indivisaire d 'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désignertoute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations »,
- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage,
- dit qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant,
- rappelé aux parties les dispositions de l'article 842 du code civil selon lesquelles :
« A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
- dit qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord,
Et, dès à présent,
Avant dire droit sur la valeur des immeubles d'habitation indivis,
- ordonné une mesure d'expertise immobilière de l'ensemble des biens immobiliers communs et propres aux époux [S]-[V],
- désigné en qualité d'experts :
1°) Monsieur [W] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nancy, pour les immeubles situés en Meurthe et Moselle, avec pour mission de :
- convoquer contradictoirement les parties,
- se faire communiquer tous documents utiles par les parties,
- entendre les parties et leurs avocats,
- se rendre sur les lieux et de procéder à une évaluation motivée des immeubles suivants :
- [Adresse 14] (bien commun), actuellement loué à une congrégation religieuse de la doctrine Chrétienne, logeant des religieuses âgées qui, selon la défenderesse, bénéficient des dispositions de l'article 15-111 de la loi n° 89-562 de 1989,
- [Adresse 6] (immeuble d'habitation, bien commun) actuellement loué à Madame [G], laquelle, selon la défenderesse, est âgée de plus de 65 ans et bénéficie des dispositions de l'article 15-111 de la loi n° 89-562 de 1989,
L'expert (Monsieur [L]), pour les deux immeubles loués ci-dessus devra préciser :
- leur valeur « biens occupés » s'ils étaient proposés à la vente avec bail d'un locataire bénéficiant des dispositions de la loi n° 89-462 ou s'ils étaient attribués à Madame [C] [V],
- et leur valeur « libre à la vente »,
- [Adresse 8] (jardin avec garage ; bien commun),
- [Adresse 7] (maison d'habitation propre à [E] [S] actuellement inoccupée),
2°) Madame [H] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix en Provence serment préalablement prêté, avec pour mission de :
- convoquer contradictoirement les parties,
- se faire communiquer tous documents utiles par les parties,
- entendre les parties et leurs avocats,
- se rendre sur les lieux et de procéder à une évaluation motivée de l'immeuble situé à [Adresse 12], lots n° 23 et 24 comprenant un appartement de type 2 bis et l'emplacement d'un parking, qui est une résidence de vacances,
- préciser la valeur de location saisonnière de cet immeuble et les périodes de location possibles,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
3°) Maître [Y] [T], notaire, qui prêtera serment, avec pour mission de :
- convoquer contradictoirement les parties,
- se faire communiquer tous documents utiles par les parties,
- entendre les parties et leurs avocats,
- se rendre sur les lieux et procéder à une évaluation motivée de 1'immeuble situé à [Adresse 5] constitué d'une maison individuelle de type 2,
- préciser la valeur de location saisonnière de cet immeuble et les périodes de location possibles,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- autorisé Maître [U] à consigner sur les fonds qu'il détient pour le compte de l'indivision [V], à titre d'avance sur la rémunération de chacun des trois experts, la somme totale de 9000 euros à la régie du tribunal judiciaire de Nancy, et ce au plus tard le 15 octobre 2021, sous peine de caducité de la désignation de l'expert,
- dit que la consignation de 9000 euros sera répartie entre les trois experts de la manière suivante :
- 5000 euros pour Monsieur [W] [L],
- 2000 euros pour Madame [H] [X],
- 2000 euros pour Maître [Y] [T],
- dit que les experts pourront chacun, en cas de besoin, se faire assister d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
- dit que de toutes ses opérations et constatations, les experts désignés dresseront chacun un rapport qu'ils déposeront au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 6 mois de leur saisine, et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins un mois auparavant, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit que dans le mois de la première réunion, chacun des trois experts devra adresser au service des expertises du tribunal judiciaire de Nancy, une évaluation sommaire du coût prévisionnel de ses opérations,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement des opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête,
- renvoyé Messieurs [A] et [B] [V] à mieux se pouvoir, s'agissant d'une éventuelle demande d'avance en capital des sommes détenues par Maître [U], notaire, pour le compte de l'indivision [V],
- sursis à statuer sur les autres demandes de Messieurs [A] et [B] [V] (indemnité d'occupation, préjudice moral et article 700 du code de procédure civile) et les demandes reconventionnelles de Madame [C] [V] portant sur une indemnité de gestion, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2021 à 9 heures.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [C] [V] est héritière réservataire et légataire universelle de la succession de son père, [N] [V] et qu'en application des articles 1010, 1004 et 1011 du code civil, elle détient 50% des droits en pleine propriété dans la succession de son père et Messieurs [A] et [B] en détiennent chacun ¿ en pleine propriété et elle se trouve alors en indivision avec les cohéritiers jusqu'au partage. Il a précisé qu'il n'existait pas de biens propres à [N] [V] et en présence d'une créance de restitution et des droits de Messieurs [A] et [B] [V] dans la succession de leur père, le tribunal a déclaré que Madame [C] [V] ne peut affirmer disposer librement des actifs de la succession de son père ; il a précisé que cette dernière dispose de la quotité disponible dans la succession de son père.
Dès lors, il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de succession des époux [S] [V], à défaut de partage amiable des biens notamment sur le devenir et la valeur des immeubles à usage d'habitation situés en Meurthe et Moselle, Vendée et Var ; il a, pour ce faire, désigné Maître [U], notaire à [Localité 13].
Concernant la valorisation des biens dépendant des successions des époux [S]-[V], le tribunal a constaté qu'il y a un désaccord sur l'attribution ou la vente des immeubles situés à [Localité 9] et [Localité 15], ces derniers étant loués à des locataires de plus de 65 ans pouvant bénéficier des dispositions de l'article 15-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
il a aussi constaté que Madame [C] [V] souhaitait l'attribution de l'immeuble situé à [Localité 4], ce qui l'a conduit à ordonner une évaluation de ces biens, sachant qu'il ne lui appartient pas de statuer sur le partage définitif.
Concernant le partage provisionnel, le tribunal a relevé que les dernières conclusions de Messieurs [A] et [B][V] ne demandent pas le partage provisionnel des avoirs bancaires mais dénoncent le refus de procéder à un partage provisionnel de ces biens par Madame [C] [V] et que dès lors le tribunal les a invités à mieux se pouvoir et à saisir le président du tribunal compétent pour réaliser une avance en capital en application de l'article 815-11 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 août 2021, Madame [C] [V] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [V] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel et y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
1) dit que Madame [C] [V] est bénéficiaire d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible dans la succession de son père, [N] [V],
2) dit que Madame [C] [V] détient 50 % de droits en pleine propriété (la quotité disponible et la réserve) dans la succession de son père, [N] [V],
3) dit que Messieurs [A] et [B] [V] détiennent chacun 1/4 en pleine propriété dans la succession de leur père, [N] [V],
4) dit qu'il existe une indivision entre Messieurs [A] et [B] [V], et Madame [C] [V], sur les biens communs et propres des époux [S]-[V],
5) ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [S] épouse [V], décédée le 5 janvier 2011, de la succession de [N] [V], décédé le 17 août 2017, et de la communauté ayant existé entre eux,
6) autorisé Maître [U] à consigner sur les fonds qu'il détient pour le compte de l'indivision [V], à titre d'avance sur la rémunération de chacun des trois experts, la somme totale de 9000 euros à la régie du tribunal judiciaire de Nancy, et ce au plus tard le 15 octobre 2021, sous peine de caducité de la désignation de l'expert,
Et statuant à nouveau :
- dire qu'elle est bénéficiaire d'un legs universel portant sur la totalité des biens de la succession de son père, [N] [V],
- dire en conséquence qu'elle détient 100 % de droits en pleine propriété dans la succession de son père, dont elle a eu la saisine de plein droit depuis la date du décès de [N] [V],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [S] épouse [V], décédée le 5 janvier 2011, et de la communauté ayant existé avec son époux, [N] [V], décédé le 17 août 2017,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Messieurs [A] et [B] [V] à lui verser la somme de 3800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [B] et [A] [V] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
- confirmer les termes du jugement rendu le 16 juillet 2021,
- juger leurs demandes formulées recevables et fondées,
Par conséquent, y faire droit dans les termes suivants :
- ordonner le partage judiciaire de la communauté [V]-[S] et des successions [V] [N] et [S] [E], sur lesquels les ayants-droit [V] sont propriétaires indivis, suite aux décès de leurs parents,
- avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire de l'ensemble du patrimoine immobilier bâti,
- désigner tel expert qu'il plaira à la présente juridiction avec une mission comprenant notamment l'évaluation des biens immobiliers en tenant compte de l'occupation des lieux par des locataires, mais également leur évaluation hors toute occupation locative,
- confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2021 en ce qu'il a sursis à statuer sur leurs demandes formulées au titre de l'indemnité d'occupation, le partage des actifs bancaires, la fixation de l'indemnité d'occupation et la condamnation de Madame [C] [V] au paiement de cette indemnité sur l'ensemble du patrimoine immobilier dont elle a les clefs, hors les immeubles donnés à bail,
- condamner Madame [C] [V] au paiement de la somme de 3800 euros pour chacun des demandeurs, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise dans leur totalité.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 août 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 septembre 2022 et le délibéré au 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 22 juillet 2022 par Madame [C] [V] et le 23 février 2022 par Monsieur [B] [V] et Monsieur [A] [V], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 2 août 2022 ;
Sur le legs dont bénéficie Madame [C] [V] et ses conséquences
Madame [C] [V] indique que le règlement amiable de la succession de leurs parents n'a pu intervenir compte-tenu de l'opposition de ses frères sur les évaluations des biens immobiliers ; elle précise que les biens sont loués à des personnes (physiques ou morales) protégées par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ce qui ne permet pas de résilier le contrat de bail comme les intimés le souhaitaient ;
Pour contester le jugement entrepris, elle affirme qu'il a dénaturé les termes clairs du testament authentique de son père, qui l'a instituée 'légataire universelle' et non pas 'à titre universel' comme appliqué par le premier juge ;
elle affirme qu'ainsi elle bénéficie de l'universalité des biens de son père, à charge pour elle de verser une indemnité à ses deux frères réservataires, pour dépassement de la quotité disponible ;
Elle reconnaît en revanche, être en indivision avec ses frères pour les biens communs des époux [V]-[S] ainsi que les biens propres de leur mère, [E] [S] ; elle précise qu'au décès de son père, les fonds bancaires lui appartenaient, étant usufruitier des actifs financiers présents au décès de [E] [S], dont il a disposé ; seule une créance de restitution existe concernant ses frères ;
elle indique que la question de la délivrance de legs est indépendante du droit de propriété sur les biens légués qui se réalise dès le décès et qu'en tout état de cause, elle n'a pas à le demander étant par ailleurs héritière réservataire, ce qui justifie l'infirmation du jugement déféré ;
En réponse, Monsieur [B] [V] et Monsieur [A] [V] indiquent que la position de leur soeur sur l'étendue de ses droits du fait du legs universel dont elle a bénéficié de leur père, est illégale et que le jugement déféré a valablement appliqué les droits de chacun en application notamment de l'article 1004 du code civil ; elle aboutit à nier leur qualité d'héritiers réservataires ;
ils affirment que leur soeur n'est pas entrée en possession de ses droits et que par conséquent, les dispositions relatives à la réduction du legs en valeur, sont inapplicables ;
S'agissant de la valorisation du patrimoine immobilier, ils se réfèrent à l'acte d'inventaire établi le 28 mars 2018 par Maître [U], notaire à [Localité 13], qui mentionne un actif net successoral de 516655,62 euros ; ils indiquent que la fratrie s'oppose sur l'évaluation des actifs immobiliers bâtis ; ils considèrent qu'un mandat de vente à un prix supérieur devait être régularisé par la fratrie dans leur intérêt mais que l'appelante n'y a pas souscrit ; ils souhaitent qu'un congé soit donné à la congrégation religieuse qui occupe le bien de [Localité 15] ; ils ajoutent que celui de [Localité 9] est désormais vide et n'a pas été évalué sur cette base ; ils réclament par conséquent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expertise des actifs immobiliers ;
Aux termes de l'article 1003 du code civil le legs universel est défini comme « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès » ;
cependant en présence d'héritiers réservataires, le légataire universel ne reçoit que la quotité disponible ou ce qui en reste après imputation d'autres libéralités ;
ainsi l'article 912 du code civil énonce que l'exhérédation ne produit effet que dans la mesure de la quotité disponible (Civ. 1re, 19 janv. 1982, D. 1982. IR 190) ;
certes, comme avancé par l'appelante, le legs produit ses effets au jour du décès et le légataire universel acquiert son legs dès le décès ;
cependant « la double qualité de légataire universel et d'héritier réservataire ne confère pas à elle seule, en présence d'autres héritiers réservataires, un droit de propriété privative sur les biens dépendant de la succession » ;
ainsi s'il y a lieu à partage, c'est l'allotissement lors du partage qui détermine le bien que le légataire reçoit en définitive mais, dans l'attente du partage, la délivrance permet au légataire de défendre l'intérêt des biens dont il est susceptible de devenir attributaire ; jusqu'au partage le légataire universel en concours avec des héritiers réservataires ne peut prétendre à la jouissance divise des biens légués (Cass Civ. 1ère 3 oct 2020 n° 98-18.492) ;
Enfin l'héritier, réservataire ou non, qui cumule cette qualité avec celle de légataire n'a pas à solliciter la délivrance, sa qualité d'héritier lui permettant de se mettre en possession immédiatement des biens successoraux, donc de ceux à lui légués ;
en qualité d'héritier, il est investi de la saisine de l'universalité de l'hérédité par l'article 724 du code civil et se trouve ainsi dispensé de demander la délivrance du legs qui lui a été fait ;
en outre la délivrance de legs ne rend pas le légataire propriétaire, il l'est depuis le décès ;
Aussi c'est à juste titre que le premier juge a, en l'espèce décidé que le legs universel dont bénéficié Madame [C] [V], porte uniquement sur la quotité disponible ; étant également héritière réservataire, cette dernière est dispensée de réclamer l'envoi en possession ;
dès lors, en présence d'autres héritiers réservataires, Madame [V] est contrainte d'attendre l'éxécution du partage pour disposer de la propriété de ses droits ;
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a décidé qu'en application des articles 1010, 1004 et 1011 du code civil, Madame [C] [V] détient 50% des droits en pleine propriété dans la succession de son père et Messieurs [A] et [B] [V] en détiennent chacun ¿ en pleine propriété et elle se trouve dès lors, en indivision avec les cohéritiers légataires universels jusqu'au partage ;
En outre, les parties détiennent chacun un tiers de droits en pleine propriété dans la succession de leur mère, [E] [S] épouse [V], ainsi que des droits indivis sur les biens communs et propres des époux [S]-[V] ;
Enfin le jugement entrepris n'étant pas contesté sur ce point, il sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigné Maître [U], notaire à [Localité 13] pour y procéder ;
Les parties s'opposant sur la valeur vénale des biens immobiliers des successions, il est justifié d'organiser des mesures d'investigations, confiées aux professionnels compétents sur le secteur géographique concerné ;
Dans l'attente de leur réalisation, le sursis à statuer sur les demandes portant sur l'indemnité d'occupation est utile et opportun ; le jugement entrepris sera également confirmé à cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
A l'appui de leur demande Messieurs [V] [A] et [B] affirment être 'confrontés, depuis le décès de leurs parents et surtout depuis le décès de leur père, à la résistance passive, silencieuse de leur s'ur [C] [V], qui ne répond jamais directement à leurs interrogations, charge Maître [U], en sa qualité de notaire, de le faire, sans que les réponses ne soient précises voire ne concordent pas avec les questions posées' ;
ils ajoutent que sa résistance passive engendre pour l'un comme pour l'autre de ses frères, un préjudice financier et moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 5000 euros chacun et qu'aucune solution amiable n'a été relayée par l'appelante ;
Cependant l'attitude de l'appelante, qui s'oppose à ses frères sur l'étendue de ses droits ainsi que leur exercice, ne constitue pas en soi un abus, justifiant l'indemnisation d'un préjudice moral des intimés, à le supposer démontré ; dès lors la demande des intimés à cet égard sera écartée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [C] [V], partie perdante sera condamnée à payer à Monsieur [B] [V] et Monsieur [A] [V] ensemble la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
En outre les dépens de la procédure seront mis à la chrage de Madame [V], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [B] [V] et Monsieur [A] [V] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Madame [C] [V] à payer à Monsieur [B] [V] et Monsieur [A] [V] ensemble, la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Deboute Madame [C] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [V] aux dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame CLABAUX-DUWIQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. CLABAUX-DUWIQUET.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.